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Direction de la séance

Projet de loi

orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 305

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER


Après l'article 13 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa du II de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent une partie des coûts de raccordement à ces réseaux.»
2° Les cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont supprimés.
3° Les troisième à neuvième alinéas de l'article 18 sont supprimés.
4° Après l'article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1 - I. Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et le cas échéant le renforcement des réseaux existants.
« Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d'extension.
« II. La part des coûts de raccordement non couverte par les tarifs d'utilisation des réseaux fait l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage des travaux. Un décret pris sur proposition de la commission de régulation de l'énergie, après consultation des organisations représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, définit les principes généraux de calcul de cette contribution. Les cahiers des charges de concession de distribution publique d'électricité et les règlements de service des régies sont mis en conformité avec ce décret dans un délai de six mois.
« III. Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport est redevable de la contribution mentionnée au II.
« IV. Le demandeur d'un raccordement à un réseau public de distribution acquitte la contribution relative au branchement. La contribution relative à l'extension et, le cas échéant, au renforcement de ce réseau ainsi qu'à l'extension et au renforcement des réseaux publics d'un domaine de tension supérieur, est acquittée conformément aux dispositions suivantes.
« Lorsque le raccordement est destiné à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la personne publique compétente pour la perception des participations d'urbanisme acquitte cette contribution au maître d'ouvrage dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, cette contribution est acquittée par :
« a) le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol lorsque le raccordement est destiné à satisfaire les besoins liés à la réalisation d'un équipement public exceptionnel au sens de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ;
« b) l'aménageur lorsque le raccordement  est destiné à desservir une zone d'aménagement concerté ;
« c) l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent lorsque le propriétaire acquitte à ces derniers la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ;
« d) le demandeur du raccordement, sous réserve de son accord, lorsque la longueur des ouvrages de branchement et d'extension est inférieure à 100 mètres et que ces ouvrages sont destinés à desservir exclusivement le demandeur. Cependant, la contribution n'est pas due si le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de desservir d'autres utilisateurs à partir de desdits ouvrages.
« Lorsque le raccordement est destiné à desservir un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, ou lorsque le raccordement est destiné à desservir un producteur d'électricité, le demandeur du raccordement acquitte cette contribution. »
II. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 332-11-1 après les mots : « d'électricité » sont insérés les mots : « à l'exclusion des ouvrages de branchement ».
2° L'article L. 332-15 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots :  « , gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « et en gaz » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « ou de l'électricité » et les mots : « ou d'électricité » sont supprimés.
c) Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à l'électricité dans les conditions fixées à l'article 23-1 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ».