Après l'article 11 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa du 2° du b du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les producteurs d'électricité consommant de l'électricité pour stocker de l'eau en vue d'une production différée d'électricité sont dispensés de contribution pour cette consommation. »
Le développement de la consommation de pointe et le caractère aléatoire de l'énergie éolienne nécessite un développement de la production de pointe. Le pompage est la seule forme de stockage de l'électricité en vue de son utilisation en pointe.
Or l'énergie utilisée pour le pompage de l'eau n'est pas une consommation finale, mais un simple déplacement d'énergie. L'assujettir à la CSPE conduit à taxer deux fois "l'énergie électrique stockée" et favorise de facto les moyens thermiques à flamme, générateurs de gaz à effet de serre.