Avant l'article 5 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les observatoires régionaux de l'énergie mentionnés dans la troisième partie du schéma de services collectifs de l'énergie, lorsqu'ils existent, sont directement destinataires de toutes les données locales.
Un décret définit les données qui doivent être transmises et détermine les conditions dans lesquelles ces informations sont collectées et diffusées.
L'application du protocole de Kyoto et la réussite de la France dans ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre supposent un suivi global des résultats de consommation finale d'énergie.
Cet amendement a pour objet de permettre aux observatoires régionaux de l'énergie d'accéder à l'ensemble des informations locales, notamment en termes de consommation d'électricité et de gaz.
Les territoires qui se sont dotés d'observatoires de l'énergie doivent pouvoir disposer des données précises pour définir, décider, développer et évaluer les actions d'économie d'énergie et la pertinence de leurs programmes de soutien, notamment aux actions de valorisation des énergies renouvelables et de maintien et de développement des infrastructures de stockage et de transport d'énergie.
Aujourd'hui, on recense près d'une dizaine de ces observatoires, sous des formes diverses, nombreux ayant été initiés à la suite des travaux relatifs au Schéma de services collectifs. On constate cependant, depuis plusieurs années, des problèmes d'accès aux données locales (agrégées au niveau régional ou départemental), en particulier relatives aux consommations finales d'énergie. Afin de faciliter les missions des observatoires régionaux de l'énergie (ORE), il est nécessaire de clarifier le circuit de l'information entre les détenteurs de données et ceux-ci.
Le décret pourra définir une liste de données locales et un schéma de mise en œuvre en concertation avec l'ADEME, l'Observatoire de l'énergie et les Observations régionaux.
Les détenteurs de données, producteurs, gestionnaires des réseaux, fournisseurs auraient pour obligation de fournir les données dans un délai fixé, en double exemplaire à ces destinataires.
:La rectification bis porte sur la liste des signataires.