Direction de la séance |
Projet de loi orientation sur l'énergie (2ème lecture) (n° 275 , 294 ) |
N° 264 2 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NOGRIX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS A |
Après l'article 17 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février précitée, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Les tarifs de la vente de l'électricité aux clients non éligibles sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'industrie après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Les évolutions et les modifications de ces tarifs sont fixées, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, conformément aux dispositions des 1° à 3° ci-dessous.
« 1° Les évolution de tarifs, pour les fournitures livrées sous une puissance égale ou inférieure à 36 kVA, sont arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Pour les autres fournitures, les évolutions sont approuvées pour les mêmes ministres sur proposition des fournisseurs des l'électricité concernés.
« La décision d'approbation ministérielle est réputée acquise sauf opposition de l'un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions des fournisseurs. Les tarifs sont publiés au Journal Officiel de la République française par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
« 2° un tarif peut être mis en extinction après approbation conjointe des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition des fournisseurs d'électricité concernés. Un tarif mis en extinction ne peut plus être proposé ; il peut toutefois être conservé, y compris lors du renouvellement tacite d'un contrat, par le client qui en bénéficie à la date de sa mise en extinction.
« La décision d'approbation ministérielle est réputée acquise sauf opposition de l'un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions des fournisseurs. Les tarifs sont publiés au Journal Officiel de la république française par les ministres chargés des l'économie et de l'énergie.
« L'évolution d'un tarif mis en extinction est régie par les dispositions du 1° du présent I bis.
« 3° Un tarif peut être supprimé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, le cas échéant, sur proposition des fournisseurs d'électricité concernés. A leur demande, le clients doivent pouvoir bénéficier d'un autre tarif. »
Objet
Cet amendement vise à introduire une plus grande transparence dans la fixation des tarifs.