Direction de la séance |
Projet de loi orientation sur l'énergie (2ème lecture) (n° 275 , 294 ) |
N° 214 rect. 3 mai 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 60 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. PONIATOWSKI et VALADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS A |
I - Compléter le premier alinéa du IV du texte proposé par l'amendement n° 60 pour compléter l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par les mots :
et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
II – Compléter le deuxième alinéa du IV du même texte par les mots :
dans la mesure où ces tarifs reflètent les coûts d'utilisation de ces réseaux.
Objet
Le dispositif de l'amendement n° 60 traite de la différentiation temporelle des tarifs d'utilisation des réseaux. Il ressort du considérant 18 de la directive 2003/54/CE du 26 juin 2004 que les tarifs de transport et de distribution doivent refléter les coûts. Ces tarifs peuvent, donc, comporter une différentiation temporelle dans la mesure où elle résulte l'analyse des coûts techniques. Ils ne sauraient, en revanche, servir à compenser les effets de la politique commerciale d'un fournisseur.
En outre ce dispositif ne précise pas qui a la responsabilité de déterminer ces périodes. Seuls les gestionnaires de réseaux, indépendants de tous les fournisseurs, peuvent assurer cette mission en toute neutralité. C'est donc à eux, et non aux fournisseurs, que doit incomber la responsabilité de déterminer ces périodes et d'en informer tous les fournisseurs et tous les consommateurs sans discrimination.