Direction de la séance |
Projet de loi orientation sur l'énergie (2ème lecture) (n° 275 , 294 ) |
N° 210 rect. quater 4 mai 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 40 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. Ambroise DUPONT, PINTAT, TEXIER, FOUCHÉ et VALADE ARTICLE 10 TER |
Compléter le III du texte proposé par l'amendement 40 pour compléter l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par une phrase ainsi rédigée :
Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables que si les installations ne sont pas situées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien approuvée par le préfet.
Objet
Afin de ne pas retarder la mise en place des zones de développement de l'éolien, il convient de limiter l'application du dispositif transitoire prévu par le III de l'amendement n°40 aux seules installations qui ne sont pas situées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien.
En effet, le nouveau schéma proposé par l'article 10 ter pour promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, fondé sur la définition de zones de développement de l'éolien, nécessite du temps pour entrer en vigueur, ce qui justifie l'existence du dispositif transitoire prévoyant que le droit actuellement en vigueur (obligation d'achat pour toutes les éoliennes dont la puissance est inférieure à 12 MW) continue à s'appliquer pendant deux ans.
Toutefois, dans le cas de figure où des ZDE seraient définies et approuvées avant la fin de ce délai transitoire, il n'y a aucune raison pour que le droit défini antérieurement à la promulgation du projet de loi d'orientation sur l'énergie continue à s'appliquer. En conséquence, ce sous-amendement a pour objet de rendre applicable le dispositif transitoire pour les seules éoliennes non situées dans une ZDE.