Direction de la séance |
Projet de loi orientation sur l'énergie (2ème lecture) (n° 275 , 294 ) |
N° 141 rect. 29 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES |
Après l'article 11 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le c de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … Le taux réduit de TVA s'applique également à l'ensemble de la facture de fourniture d'énergie d'origine renouvelable aux clients finals ».
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA à la fourniture collective de chaleur renouvelable. C'est un amendement qui s'inscrit dans la continuité de l'amendement précédent. La loi d'orientation sur l'énergie s'est fixée comme priorité, la production de chaleur issue des énergies renouvelables. Mais, si elle prévoit un crédit d'impôt pour les équipements individuels utilisant des énergies renouvelables, elle ne prévoit pas de mesure pour les équipements collectifs et les réseaux de chaleur utilisant pourtant des énergies renouvelables.
Les auteurs de l'amendement proposent donc l'application du taux réduit de TVA à la fourniture collective de chaleur renouvelable, c'est-à-dire aux investissements pour équipements individuels bénéficiant du taux réduit.