Direction de la séance |
Projet de loi orientation sur l'énergie (2ème lecture) (n° 275 , 294 ) |
N° 110 22 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI ARTICLE 12 D |
Rédiger comme suit les deux premiers alinéas de cet article :
Les gestionnaires de réseaux doivent mettre en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité incitent les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée dans la mesure où ces tarifs reflètent les coûts d'utilisation de ces réseaux.
Objet
Le second alinéa traite de la différentiation temporelle des tarifs d'utilisation des réseaux. Il ressort du considérant 18 de la directive 2003/54/CE du 26 juin 2004 que les tarifs de transport et de distribution doivent refléter les coûts. Ces tarifs peuvent, donc, comporter une différentiation temporelle dans la mesure où elle résulte l'analyse des coûts techniques. Ils ne sauraient, en revanche, servir à compenser les effets de la politique commerciale d'un fournisseur.
En outre le 2e alinéa ne précise pas qui a la responsabilité de déterminer ces périodes. Seuls les gestionnaires de réseaux, indépendants de tous les fournisseurs, peuvent assurer cette mission en toute neutralité. C'est donc à eux, et non aux fournisseurs, que doit incomber la responsabilité de déterminer ces périodes et d'en informer tous les fournisseurs et tous les consommateurs sans discrimination.