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Direction de la séance

Projet de loi

orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 107 rect.

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PONIATOWSKI et VALADE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 12 A


Avant l'article 12 a, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 3 de loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de régulation de l'énergie surveille la formation des prix et les transactions effectuées sur les marchés de l'électricité ainsi que les échanges aux frontières. 

« Lorsqu'il estime que les comportements portés à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par l'alinéa précédent sont susceptibles de révéler des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, son président saisit le Conseil de la concurrence selon les modalités prévues par l'article 39 de la présente loi. »

Objet

La compétence de la Commission de régulation de l'énergie en matière de surveillance des marchés a connu des interprétations diverses.

L'article 3 de la loi du 10 février 2000 prévoit que le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie, les autorités concédantes, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé et la Commission de régulation de l'énergie « veillent, chacun en ce qui le concerne (…) au bon fonctionnement du marché de l'électricité ».

Certains acteurs considèrent que, du fait de cette répartition entre plusieurs autorités publiques, la Commission de régulation de l'énergie n'aurait pas de compétence en matière de surveillance du bon fonctionnement des marchés en dehors des  pouvoirs dont elle dispose expressément pour la régulation de ces marchés. Ils contestent, dans ces conditions, qu'elle puisse, en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000, exiger que lui soient communiquées un certain nombre d'informations dans le seul cadre de son action de surveillance des marchés.

Or, les prix du marché de gros, dont 90 % des transactions se font de gré à gré, peuvent être fortement influencés par le comportement des acteurs sur le marché de la production et des imports/exports, fortement concentrés et ne faisant pas l'objet d'une surveillance spécifique. L'analyse de la rationalité économique des acteurs sur ces marchés requiert une expertise technique et économique poussée, notamment en matière de formation des prix.

La CRE, autorité de régulation sectorielle est la mieux à même de les surveiller et de saisir, le cas échéant, le Conseil de la concurrence ou l'Autorité des marchés financiers des faits qui lui paraissent susceptibles de constituer des infractions en matière de droit de la concurrence ou de droit financier qu'elle pourrait détecter.

C'est d'ailleurs ce qu'ont proposé le Conseil général des mines et l'Inspection générale des finances dans leur rapport sur les prix de l'électricité en France et en Europe, publié en octobre 2004 : « même si l'acteur dominant a un comportement irréprochable, le simple potentiel d'action sur les prix dont il dispose peut jouer un rôle dissuasif sur les entrants potentiels. La crédibilité du régulateur et de ses moyens d'action est donc fondamentale car c'est le seul palliatif de la concentration, à moins de diviser d'autorité le producteur monopolistique en plusieurs entités comme cela a pu se pratiquer à l'étranger. Or les moyens du régulateur apparaissent limités et […] la CRE semble manquer de points d'appuis juridiques pour mener les investigations nécessaires. »

L'exercice de cette compétence par la CRE ne porte pas atteinte aux missions du Conseil de la concurrence ou de l'Autorité des marchés financiers et vise, au contraire, à les rendre effectives.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.