Direction de la séance |
Projet de loi orientation sur l'énergie (2ème lecture) (n° 275 , 294 ) |
N° 100 rect. bis 2 mai 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 66 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
|
||||||||
MM. PINTAT, PIERRE, Jacques BLANC, Bernard FOURNIER, AMOUDRY et CÉSAR ARTICLE 23 |
Dans le texte proposé par l'amendement n° 66 pour l'article 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, après les mots :
de coopération intercommunale
insérer les mots :
ou les syndicats mixtes, lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée
Objet
Même si, en application d'un principe général du droit de l'intercommunalité, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte est compétent pour exercer, à la place de la commune, les attributions afférentes à la matière que celle-ci lui a transférée, le fait de ne pas mentionner explicitement ces établissements conduit parfois à des incertitudes et à des divergences d'interprétation.
Afin de lever toute ambiguïté, il n'est donc pas inutile que la loi précise que les informations relatives aux infrastructures gazières doivent être transmises aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes, lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.