Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 1 22 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 2 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER BIS A |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 3 22 décembre 2004 |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 4 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 6 |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 5 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 10 BIS A |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 6 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 10 QUATER |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 7 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 10 QUATER |
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N° 8 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 10 QUATER |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 9 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 19 B |
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N° 10 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 19 (Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme) |
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N° 11 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 19 (Art. L. 143-5 du code de l'urbanisme) |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 12 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 20 |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 13 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 20 BIS A |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 14 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 23 |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 15 rect. 19 janvier 2005 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 24 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le VIII bis de cet article pour le 3° de l'article L. 121-8 du code rural :
« 3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil général ; »
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 16 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 26 |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 17 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 28 BIS |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 18 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 41 (Art. L. 202-1 du code rural) |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 19 rect. 19 janvier 2005 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 43 BIS |
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N° 20 rect. 19 janvier 2005 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 43 BIS |
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N° 21 22 décembre 2004 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 49 BIS |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 22 22 décembre 2004 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 51 |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 23 22 décembre 2004 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 53 BIS A |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 24 22 décembre 2004 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 53 BIS B |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 25 rect. bis 19 janvier 2005 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 53 SEXIES |
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N° 26 22 décembre 2004 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 53 SEXIES |
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N° 27 22 décembre 2004 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 53 OCTIES |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 28 22 décembre 2004 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 53 OCTIES |
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N° 29 22 décembre 2004 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 54 I |
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N° 30 22 décembre 2004 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 55 QUINQUIES A |
Rédiger comme suit cet article :
I. Avant le premier alinéa de l'article L. 422-27 du code de l'environnement, il est ajouté huit alinéas ainsi rédigés :
« Les réserves de chasse et de faune sauvage ont vocation à :
« - protéger les populations d'oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux ;
« - assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées ;
« - favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ;
« - contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.
« Elles sont créées par l'autorité administrative à l'initiative du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs lorsqu'il s'agit de conforter des actions d'intérêt général.
« Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l'office national de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération nationale des chasseurs.
« Les autres réserves peuvent être organisées en réseaux départementaux dont la coordination est assurée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
II. La section 2 du chapitre II du livre IV du code de l'environnement est ainsi rédigée :
« Section 2
« Réserves de chasse et de faune sauvage »
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N° 31 22 décembre 2004 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 55 QUINQUIES |
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N° 32 22 décembre 2004 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 56 |
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N° 33 22 décembre 2004 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 57 |
I - Compléter le texte proposé par le 4° du II de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 424-4 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes souffrant d'un handicap moteur peuvent faire usage d'un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu'après avoir mis leur moteur à l'arrêt. »
II - En conséquence, dans le onzième alinéa (4°) du II de cet article, remplacer les mots :
deux alinéas
par les mots :
trois alinéas
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N° 34 22 décembre 2004 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 57 |
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N° 35 22 décembre 2004 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 58 |
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N° 36 rect. 19 janvier 2005 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 58 (Art.L. 425-7 du code de lenvironnement) |
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N° 37 22 décembre 2004 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 58 (Art. L. 425-11 du code de lenvironnement) |
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N° 38 rect. bis 25 janvier 2005 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 58 (Art. L. 425-12 du code de lenvironnement) |
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N° 39 22 décembre 2004 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 40 22 décembre 2004 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 58 BIS A |
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N° 41 22 décembre 2004 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 60 TER |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 42 22 décembre 2004 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 60 QUATER |
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N° 43 22 décembre 2004 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 61 BIS |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 44 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 61 TER |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 45 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 62 A |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 46 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 62 B |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 47 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 62 BIS AA |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 48 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 62 TER A |
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N° 49 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 65 BIS AA |
Dans cet article, après les mots :
loisirs de neige
insérer (par cinq fois) les mots :
non motorisés
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 50 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 65 BIS AB |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 51 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 65 BIS AC |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 52 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 65 TER A |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 53 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 65 NONIES A |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 54 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 65 NONIES B |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 55 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 65 NONIES C |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 56 22 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 75 SEXIES |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 57 22 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 75 SEXIES |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 58 22 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 75 SEXIES |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 59 22 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 75 SEXIES |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 60 rect. 11 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 75 SEXIES |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 61 22 décembre 2004 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 75 SEXIES |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 62 22 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 75 SEPTIES A |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 63 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEROY, BÉCOT, CÉSAR, DOLIGÉ, HÉRISSON, PÉPIN, VIAL et HOUEL, Mme MÉLOT et MM. MURAT et de MONTESQUIOU ARTICLE 3 TER |
I - Rédiger comme suit le A du I de cet article :
A - L'article 199 decies E est ainsi modifié :
1°) Dans le premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010 ».
2°) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans une zone autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée et actuellement inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2, zones nominales et zones de soutien transitoire, prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5.000 habitants.
« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans un Territoire rural de développement prioritaire, jusqu'à la révision de ce zonage. »
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant du second alinéa du texte proposé par le 2° du A du I pour remplacer le troisième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 64 23 décembre 2004 |
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N° 65 23 décembre 2004 |
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N° 66 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. BIZET, BARRAUX, BAILLY, MURAT, de RICHEMONT, CARLE et SOULAGE ARTICLE 41 |
Objet
L'Assemblée nationale a adopté un amendement d'origine parlementaire modifiant l'avant-dernier alinéa de l'article L.221-11 du Code rural.
Cet article fixe les modalités de fixation des tarifs de prophylaxie collective.
Jusqu'à présent, en cas de désaccord entre les représentants des vétérinaires et les représentants des éleveurs, ces tarifs sont fixés par le préfet. L'amendement, adopté avec l'accord du gouvernement, supprime cet arbitrage préfectoral en cas de désaccord et laisse place aux honoraires libéraux fixés par le vétérinaire.
S'il est vrai que, dans un nombre très limité de départements, la forte opposition entre les parties prenantes à la négociation ne permet pas toujours de trouver un accord chaque année, il semble préférable, au lieu de tout renvoyer à des dispositions interprofessionnelles entre l'éleveur et son vétérinaire -discussions qui naturellement grandiront les divergences au lieu de les aplanir- de maintenir le rôle du représentant de l'Etat dans son rôle d'arbitre de négociations collectives, en faisant en sorte qu'il dispose des éléments d'appréciation afin d'éclairer la décision qu'il est amené à prendre.
C'est la raison pour laquelle, le présent amendement vise à restaurer la rédaction de l'avant-dernier alinéa de l'article L.221-11 du code rural dans sa version d'origine.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 67 rect. bis 18 janvier 2005 |
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MM. Christian GAUDIN, ARNAUD, DÉTRAIGNE et SOULAGE Article 19 (Art. L. 143-2 du code de l'urbanisme) |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« Le département peut avoir recours au conseil du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'environnement (CAUE) pour élaborer son programme d'action.
Objet
Le CAUE est un outil départemental issu de la loi de 1977 sur l'architecture qui remplit une mission de service public. Il a pour objet la promotion de la qualité des paysages et de l'environnement notamment. Il intervient par exemple auprès des collectivités locales en aidant à la décision ou en conseillant sur des choix d'aménagement, des orientations de développement.
Par une Charte adoptée en 1987, les CAUE se revendiquent comme des « outils de solidarité territoriale ». Ils s'engagent aussi à « faciliter dans les départements l'exercice des compétences issues des lois de décentralisation ». Dans ce projet de loi, cette dimension est particulièrement importante.
En 2000, la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain a reconnu et conforté le CAUE dans ses missions en urbanisme. L'alinéa 3 de l'article L121-7 du nouveau code de l'urbanisme précise aujourd'hui le rôle possible des CAUE dans les documents d'urbanisme.
La même démarche reste à faire dans le domaine du développement rural et des espaces naturels.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 68 rect. bis 18 janvier 2005 |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 69 rect. bis 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Christian GAUDIN, Jean-Léonce DUPONT, DÉTRAIGNE, ARNAUD, SOULAGE et BADRÉ ARTICLE 53 BIS A |
A. Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le département dans le cadre de sa politique de protection des espaces naturels sensibles, peut confier au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) des missions de sensibilisation, de formation et de conseil. »
B. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I. -
Objet
Le CAUE est un outil départemental issu de la loi de 1977 sur l'architecture qui remplit une mission de service public. Il a pour objet notamment la promotion de la qualité des paysages et de l'environnement.
Depuis près de 30 ans, alors que la législation s'est beaucoup enrichie dans ce domaine, aucune loi n'a réintégré le CAUE dans les problématiques environnementales contemporaines
Aujourd'hui, dans beaucoup de départements, les CAUE sont sollicités pour accompagner les maîtres d'ouvrages dans leurs politiques de préservation et d'aménagement des sites, des paysages et des milieux naturels, mais sont fortement limités dans les moyens d'action.
L'extension de l'utilisation de la TDENS va renforcer les possibilités de services au département. Il est donc justifié de rappeler là le recours possible aux CAUE sur ces questions.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 70 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, Jean BOYER, CAZALET, FAURE, JARLIER, CARLE et HÉRISSON ARTICLE 1ER |
Au deuxième alinéa (1°) du I de cet article, après le mot :
commerciales
insérer le mot :
, libérales
Objet
Etendre aux professions libérales les dispositions favorisant la reprise d'activités.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 71 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, Jean BOYER, CAZALET, FAURE, JARLIER, CARLE et HÉRISSON ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi le cinquième alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour remplacer les troisième à huitième alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts :
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 10 000 habitants dont au moins la moitié de la population ou bien 80 % des communes adhérentes sont inclus en zones de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, rattachés aux zones de revitalisation rurale.
Objet
De nombreux bourgs centres sont actuellement exclus des zones de revitalisation rurale (ZRR) en raison de l'importance de leur population qui pèse beaucoup au sein des EPCI.
La prise en compte du pourcentage de la population continuera à les écarter et à rendre la présente mesure inefficace. Il convient donc de prendre en compte un critère alternatif tel que le pourcentage du nombre de communes (fixé à 80 %) en le limitant toutefois aux EPCI dont la population totale ne dépasse pas 10 000 habitants.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 72 rect. bis 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, Jean BOYER, CAZALET, FAURE, JARLIER, CARLE et HÉRISSON ARTICLE 1ER |
A la fin de l'avant-dernier alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article, pour remplacer les troisième à huitième aliénas de l'article 1465 A du code général des impôts, remplacer l'année :
2006
par l'année :
2007
Objet
Le présent amendement propose de proroger le classement communal actuel des ZRR jusqu'à la fin 2007 (au lieu de 2006) afin de permettre aux communes de disposer d'un délai suffisant pour s'organiser et obéir aux conditions d'éligibilité au nouveau régime des ZRR.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 73 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, Jean BOYER, CAZALET, FAURE, JARLIER, CARLE et HÉRISSON ARTICLE 1ER QUINQUIES A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Après le troisième alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice. »
Objet
L'exonération d'impôt sur les sociétés ou sur le revenu est déjà acquise par la loi de 1995. Le présent amendement vise à faire bénéficier de la mesure les entreprises qui ont leur siège social et 75 % de leur activité en ZRR, alors que la loi exigeait initialement 100 %, puis 85 %, depuis la loi de finances rectificative pour 2003 (loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003).
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 74 rect. bis 18 janvier 2005 |
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MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, Jean BOYER, CAZALET, FAURE, JARLIER, CARLE et HÉRISSON ARTICLE 1ER SEXIES A |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. Dans les communes bénéficiaires de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, mentionnée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, situées en zone de revitalisation rurale, qui connaissent sur cinq ans une lente érosion ou, sur une période plus courte, une chute brutale de leurs bases de taxe professionnelle par habitant au dessous d'un seuil fixé par décret, dont le taux par création d'entreprises ou d'emplois est inférieur à la moyenne des bassins d'emplois comparables par leur importance et leur situation, et dont le revenu fiscal moyen par habitant est inférieur à la moyenne nationale, l'Etat met en œuvre pour une durée de cinq ans le régime de compensation des pertes de recettes prévu au huitième alinéa de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent I.
II. La perte de recettes qui découle du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Au sein des zone de revitalisation rurale (ZRR) se trouvent des micro territoires (« bourgs-centres ») qui ont longtemps concentré l'activité économique d'un secteur géographique et qui connaissent des difficultés exacerbées dues à la disparition de pans complets d'activités, soit de façon continue sur plusieurs années, soit de façon brutale sur un court délai, ainsi qu'à une situation économique, démographique et sociale désastreuse.
Cet article vise à rétablir une version modifiée de l'article 1er sexies A, adopté par le Sénat en première lecture. Il propose le principe de la mise en place, d'un système de compensations de pertes de recettes pour ces territoires choisis très sélectivement et qui consentent par ailleurs de gros efforts auprès des entreprises locales pour maintenir un tissu économique dynamique (tels que des exonérations fiscales non compensées par l'Etat).
Les critères de délimitation prennent en compte la réduction des bases de taxe professionnelle, le taux de création d'entreprises, le revenu fiscal des habitants. Il convient de préciser qu'il ne s'agit pas de faire un sous zonage dans les ZRR, mais de fixer des critères pertinents à une politique pragmatique à mi chemin entre les zones franches et les contrats de site issus du CIADT.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 75 rect. bis 18 janvier 2005 |
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MM. Jacques BLANC, Jean BOYER, AMOUDRY, CAZALET, JARLIER, VIAL, CARLE, HÉRISSON et FAURE ARTICLE 3 TER |
I – Compléter le I de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Après l'article 199 decies G, il est inséré un article 199 decies GA ainsi rédigé :
« Art. 199 decies GA. - Pour les logements situés en France, construits avant le 1er janvier 1989 et inclus, à compter du 1er janvier 2004, dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir (ORIL) définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, tout contribuable qui réalise des travaux de réparation, d'amélioration et d'agrandissement dans un local loué à un village résidentiel de tourisme classé dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers, bénéficie, à sa demande, d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette disposition s'applique pour les actes conclus jusqu'au 31 décembre 2007.
« Cette réduction est calculée sur 40% du prix des travaux financés par le contribuable, hors subventions publiques.
« Elle est égale à 10% du prix hors taxes des dépenses pour les 2 premières années et à 5% de ce prix pour les quatre années suivantes. Elle est limitée à 10 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, à 20 000 € pour un couple marié.
« La période de déduction a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux de réhabilitation.
« L'avantage prévu au deuxième alinéa est applicable aux logements affectés, après réhabilitation, à la location ou à la sous-location dans le cadre de villages résidentiels de tourisme classés tels qu'ils sont définis respectivement aux a et d de l'article 261 D, à la condition que ces établissements se situent dans le cadre du périmètre d'une ORIL. Cette location doit intervenir dans les six mois qui suivent la date d'achèvement des travaux.
« L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une période de neuf ans.
« En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier, deuxième et troisième alinéas pour la période de déduction restant à courir à la date de la transmission.
« Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au cinquième alinéa.
« En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.
« En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L.314-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement, ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à l'imposition commune, la reprise de la réduction d'impôt ou la diminution du plafond de réduction de l'impôt s'applique pas.
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant de la réduction d'impôt pour les ORIL est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Ces dispositions ont pour but de compléter l'article 3 ter en le rééquilibrant en faveur des villages résidentiels de tourisme de façon à avoir une action sur l'intégralité des facettes de notre parc national d'hébergement touristique. Il ne s'agit pas d'ouvrir une nouvelle niche fiscale mais de donner toute son ampleur à une politique nationale de réhabilitation conçue conjointement par le Ministère du Tourisme, le Ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie, les collectivités territoriales – qui en attendent beaucoup – et les professionnels du tourisme. Tous déplorent de voir le parc immobilier de loisirs de notre pays se dégrader. Aussi a été mis en place en loi de finances pour 2001 un dispositif comparable à celui des OPAH appelé Opération de Rénovation de l'Immobilier de Loisir (ORIL) avec son complément immobilier, le Village Résidentiel de Tourisme (ou VRT) qui est chargé d'assurer la commercialisation professionnelle des locaux réhabilités.
Toutefois en dehors de la récupération de la TVA aucune mesure fiscale n'était venue appuyer cette démarche comme l'ont fait les lois Besson et Robien pour les locaux destinés à être soumis à la location qu'ils soient neufs (Besson) ou réhabilités (Robien). Des mesures d'encouragement ont été prises pour les résidences de tourisme mais aucune disposition de même nature n'est venue encourager la réhabilitation des meublés sauf les appuis apportés localement par les collectivités locales et qui s'avèrent aléatoires et insuffisants.
Or, si rien n'est fait en ce sens, les élus locaux - qui ont été incités à se lancer dans cette démarche par un cadre législatif et réglementaire fourni - devront gérer à court terme des friches immobilières gravement préjudiciables pour bon nombre de sites touristiques où, de toute évidence, il vaut mieux réhabiliter l'existant que construire du neuf.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 76 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. AMOUDRY, Jacques BLANC, HÉRISSON, ARNAUD, JARLIER, FAURE et CARLE ARTICLE 20 BIS |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L.27 ter du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Dans le périmètre des plans de prévention des risques naturels prévisibles, lorsqu'un bien en nature de bois, forêt ou terrain à boiser, vacant et sans maître, acquis par l'Etat en application des dispositions de la présente section, est aliéné, et en l'absence de périmètre d'échanges et cessions d'immeubles forestiers institué en application de l'article L.513-1 du code forestier, la commune de situation bénéficie du droit à le préempter au prix de la mise à prix du service des domaines. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux communes ayant élaboré sur leur territoire un plan de prévention des risques naturels, de bénéficier d'un droit de préemption sur les parcelles de forêt qui seraient cédées dans le périmètre de ces plans.
En effet, les parcelles boisées contribuent fortement à limiter les risques de glissements de terrain, d'érosion des sols et d'avalanches dans les secteurs susceptibles d'être affectés par ces phénomènes naturels.
Or, en l'état de la législation, il est possible à un particulier ou à une entreprise d'acquérir de l'Etat un terrain vacant, situé dans l'emprise d'un PPR, et d'y effectuer des coupes claires.
La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 n'ayant pas prévu ce cas de figure il est important de pallier à cette carence, compte tenu des risques que peut présenter pour la stabilité des sols l'exploitation de telles parcelles.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 77 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. AMOUDRY, Jacques BLANC, HÉRISSON, ARNAUD, JARLIER, FAURE et CARLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS A |
Après l'article 20 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa du III de l'article L.141-1 du code rural après les mots : « En cas de substitution, » sont insérés les mots : « et sauf si l'attributaire est une collectivité territoriale, ».
Objet
Dans un certain nombre de cas, les collectivités locales, en particulier les communes, peuvent être désireuses de se porter acquéreur de propriétés mises en vente par l'intermédiaire d'une SAFER.
Cette situation est constatée en zones touristiques de montagne, lorsqu'une commune a la volonté de concourir au maintien de l'activité agricole, notamment à caractère pastoral.
Cependant, il est fréquent que les propriétés cédées par les SAFER comprennent, outre une importante superficie de terrains non constructibles et à vocation agricole ou environnementale, des immeubles bâtis et, parfois, des parcelles constructibles
En pareil cas, l'obligation de conservation de l'ensemble de la propriété pendant une durée de 10 ans peut conduire la collectivité à renoncer à son projet, en raison de l'impact sur les finances locales du portage de l'ensemble immobilier.
Dès lors il apparaîtrait utile aux communes de pouvoir rétrocéder les constructions et terrains constructibles ne présentant pas de valeur agricole.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 78 rect. ter 20 janvier 2005 |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 34 |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 79 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, Jean BOYER, FAURE, JARLIER, CARLE et HÉRISSON ARTICLE 53 BIS A |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 80 rect. bis 26 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 423 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. AMOUDRY, Jacques BLANC, Jean BOYER, BADRÉ et HÉRISSON ARTICLE 62 |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 81 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. AMOUDRY, Jacques BLANC, Jean BOYER, BADRÉ et HÉRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 82 rect. bis 27 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY, Jacques BLANC, CAZALET, Jean BOYER, BADRÉ, HÉRISSON, DÉTRAIGNE et ARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 QUATER |
Objet
Dans un certain nombre de communes de montagnes, notamment en zone touristique, les services de l'Etat prescrivent aux collectivités d'engager une révision des POS ou PLU, au motif que le classement en zone U de certaines parcelles ne serait pas en conformité avec les dispositions de la loi « montagne » du 9 janvier 1985.
Or, dans de très nombreux cas, les parcelles concernées ont fait l'objet de donations, de partages successoraux, ou de mutations à titre onéreux ayant entraîné le versement de droits assis sur la valeur de terrains reconnus comme constructibles. De plus, dans certaines situations la prise en compte de la valeur de ces terrains a entraîné l'assujettissement de leur propriétaire à l'Impôt sur la Fortune.
En cas de révision des zonages et de réduction des espaces constructibles, la perte des droits à construire s'accompagne inévitablement d'une considérable diminution de la valeur des parcelles concernées et donc, pour le propriétaire, d'un double préjudice : la perte de la valeur patrimoniale (qui s'apparente à une spoliation, voire à une expropriation) et la perte des versements fiscaux acquittés à l'Etat, et que celui-ci refuse de rembourser.
Cette situation entraînant une injustice manifeste et causant souvent de graves désordres et déséquilibres dans les partages successoraux, il est de la responsabilité de l'Etat, garant de la sécurité juridique dans l'application de la loi de réserver un traitement équitable aux propriétaires ainsi lésés.
A ce principe de dédommagement, une exception doit être apportée lorsque le changement de classement est nécessité par des motifs de sécurité publique survenus ultérieurement à la classification du terrain comme parcelle constructible.
L'instabilité juridique, pour cause de force majeure, s'impose alors à tous.
Tel ne doit pas être le cas lorsque cette instabilité résulte de la façon dont les Pouvoirs Publics lisent et appliquent la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 83 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. CARLE, Jacques BLANC, AMOUDRY, Jean BOYER, CAZALET, FAURE, BOROTRA, HÉRISSON et JARLIER ARTICLE 64 |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 84 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, CAZALET, Jean BOYER, FAURE, BOROTRA, HÉRISSON, JARLIER et CARLE ARTICLE 64 |
Rédiger ainsi les I et II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme :
« I. – L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur :
« - des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines aménagés des pistes de plusieurs vallées,
« - la création de nouvelles pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque les travaux donnent lieu à étude d'impact ou lorsque leur création entraîne une augmentation de la surface totale du domaine aménagé des pistes de plus de 250 hectares,
« - une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface hors œuvre nette de plus de 15 000 m².
« II. – L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites réunie dans la configuration proposée par le comité de massif, lorsqu'elle porte sur :
« - une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt local en raison d'une surface hors œuvre nette inférieure à 15 000 m² et excédant au moins 8 000 m², ou bien située en dehors des secteurs urbanisés ou constructibles situés en continuité de l'urbanisation dès lors qu'elle n'est pas inscrite ni dans un schéma de cohérence territoriale ni un plan local d'urbanisme,
« - la création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine aménagé de pistes de ski pouvant transporter plus de 10 000 voyageurs sur un dénivelé supérieur à 300 mètres,
« - l'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus.
Objet
Le présent amendement aménage la définition des seuils de déclenchement de la procédure UTN à laquelle procède l'article 64 sur des bases plus rationnelles qui tiennent compte notamment :
- d'un juste équilibre dans la ventilation des opérations UTN entre procédure de massif et procédure départementale, selon leur importance,
- d'un parallélisme de forme pour ce qui concerne les instances consultées (la composition de la commission consultée au niveau départemental étant arrêtée sur proposition du comité de massif),
- d'un souci de ne pas étendre exagérément le champ d'application de la procédure qui doit certes s'adapter à certaines évolutions en matière d'aménagement touristique montagnard, mais ne doit pas aboutir à rendre plus ardue la réalisation de certains équipements jusqu'ici exempts de la procédure (c'est à ce titre que se retrouve exclu l'aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés déjà très sévèrement encadré par ailleurs).
Tout comme cela avait été le cas à l'Assemblée nationale, le contenu en grande partie réglementaire de cette rédaction a pour objet de rappeler au gouvernement les modalités nécessaires et suffisantes dont la nouvelle procédure UTN doit être assortie et son engagement à tenir compte des contingences exprimées par les élus et les socioprofessionnels montagnards. L'article 64 avait été ainsi adopté en seconde lecture à l'Assemblée pour inciter le gouvernement à engager des consultations et à produire un projet de décret d'application qui à ce jour, n'a toujours pas été communiqué. En intégrant dans le texte de l'article 64 les propositions que les associations d'élus concernées ont formulées entre-temps, l'amendement vise donc avant tout à rappeler au gouvernement son engagement en en soulignant l'urgence.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 85 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, CAZALET, Jean BOYER, JARLIER, CARLE, HÉRISSON et FAURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 65 |
Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales tient compte des caractéristiques des territoires ruraux, notamment de leur faible densité de population, ainsi que des nouvelles obligations de nature environnementale qui s'imposent aux collectivités de ces territoires. Elle prend en compte notamment, selon des critères adaptés, les charges liées à la longueur des réseaux et infrastructures de desserte, à la dispersion de l'habitat, aux surcoûts dus au relief et au climat, aux coûts liés à l'entretien et à l'amélioration de la qualité environnementale des espaces et réseaux hydrographiques ainsi que les charges liées à la protection contre les risques.
A cet effet le gouvernement engagera sans délai toutes les études nécessaires au recueil des données nécessaires à l'identification, à la mesure et à l'appréciation de ces charges afin qu'elles puissent être prises en compte dans le débat au Parlement qui suivra, en application de l'article 50 de la loi de finances pour 2005, la présentation, avant la fin de la session ordinaire de 2004-2005, du rapport sur la mise en oeuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation de solidarité urbaine résultant de la loi n° …. du ….. de programmation pour la cohésion sociale.
Un décret, pris après avis du comité des finances locales, fixera les conditions d'application du 1er alinéa du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir une disposition votée le Sénat en première lecture, puis supprimée par l'Assemblée.
Les territoires ruraux, surtout ceux à faible densité démographique, sont pénalisés par les modalités actuelles de la répartition des dotations d'Etat. En effet, contrairement aux villes qui ont su adapter et affiner en permanence les indicateurs des charges qu'elles supportent (afin de mieux les faire prendre en considération dans les critères de calcul des dotations) les territoires ruraux n'ont pas su – ou insuffisamment – faire valoir l'évolution des charges de plus en plus lourdes qui s'imposent désormais à eux.
Après réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) inscrite dans la loi de finances pour 2005 n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 qui, en introduisant le potentiel financier, minore sensiblement le poids de ces charges spécifiques, il semble indispensable que la loi de développement des territoires ruraux inscrive très clairement l'obligation de prendre en compte, pour des raisons d'équité, les nouvelles charges, liées à l'espace et à l'environnement, dans les critères de répartition qui restent à mettre en place ou à affiner dans le domaine de la péréquation.
Le débat qui suivra la présentation du rapport mesurant l'impact de la réforme de la DGF en juin 2005 devra permettre la prise en considération des charges nouvelles et croissantes qui obèrent lourdement le budget des petites communes qui ont une superficie très étendue.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 86 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, CAZALET, Jean BOYER et HÉRISSON ARTICLE 65 BIS AA |
Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 2331-81 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
le balisage ou
Objet
Le présent amendement vise à garantir que l'activité de randonnée pédestre (dont les itinéraires sont balisés) ne sera pas assujettie à la redevance d'accès aux sites nordiques.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 87 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, CAZALET, Jean BOYER, JARLIER, CARLE, HÉRISSON et FAURE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT LARTICLE 66 |
Avant l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme il est inséré un article ainsi rédigé :
« Article L. … – Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les départements peuvent élaborer et mettre en oeuvre un schéma départemental éolien, en concertation avec les départements voisins, après avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent ainsi que l'importance de ces installations.
« Les conseils généraux tiennent compte des orientations du comité national éolien et, le cas échéant, de la logique interrégionale des massifs de montagne après consultation du comité de massif. Les services de l'État peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma, à la demande du conseil général.»
Objet
Le présent amendement vise à rétablir les schémas régionaux éoliens que la loi Urbanisme Habitat et Construction n° 2003-590 du 2 juillet 2003 avait supprimés. Alors qu'ils n'étaient que de simples documents facultatifs et indicatifs, ils deviennent ici des documents prescriptifs et opposables aux tiers, afin de garantir le développement harmonieux de cette source d'énergie, au regard de la préservation des paysages, et équitables en matière de répartition des recettes de taxe professionnelle, en s'appuyant systématiquement sur l'intercommunalité.
L'amendement apporte également deux modifications importantes:
- d'une part, les départements, niveau d'approche pertinent s'agissant de la connaissance du territoire et de ses populations, sont désormais associés pleinement à leur élaboration au lieu d'être simplement consultés,
- d'autre part, ils intègrent l'approche interdépartementale et interrégionale des massifs de montagne en imposant la consultation du comité de massif. En effet, d'importants sites éoliens se situent en montagne, généralement au niveau des cols, et la logique locale de l'habitat peut faire que le site de production et la population à alimenter en énergie ne soient pas du même côté de la limite administrative.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 88 rect. bis 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUMBERT, Jacques BLANC, AMOUDRY, CAZALET, Jean BOYER, GRUILLOT, GRILLOT, GUENÉ, GAILLARD, BAILLY, SAUGEY, SOUVET et JARLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 74 |
Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code forestier est modifié comme suit :
I – Après l'article L. 144-4, il est inséré un article ainsi rédigé :
«Art. L. …: Les coupes et produits des coupes des personnes morales désignées à l'article L. 111.1 du Code forestier peuvent être regroupés à la vente en application de conventions spécifiques conclues entre plusieurs propriétaires vendeurs et fixant, sur proposition de l'Office National des Forêts, les conditions de l'encaissement, les bases et les modalités de répartition du produit de la vente. L'Office National des Forêts peut s'associer au regroupement de ces ventes, pour les coupes et produits des coupes du domaine de l'Etat, en souscrivant à ces conventions.
II - Le I de l'article L. 121-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit d'opérations de gestion comportant la vente des coupes ou des produits des coupes provenant des forêts de personnes morales propriétaires désignées à l'article L. 111.1, les ventes sont effectués conformément aux dispositions du chapitre IV et aux règlements pris pour son application. »
III - Le sixième alinéa du II de l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
« - les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projet, la réception des travaux ou, le cas échéant, la réalisation des ventes des produits forestiers, sont soumis à l'accord préalable des personnes publiques conformément aux dispositions du chapitre IV et des règlements pris pour leur application. »
IV- Le septième alinéa du II de l'article L. 121-4 est complété pour une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la mission comporte la vente sous mandat des coupes ou des produits des coupes de bois, la commission se prononce sur les conditions de réalisation des ventes et sur l'acceptation des prix en conformité avec les dispositions du chapitre IV et des règlements pris pour leur application. »
Objet
Les communes et les établissements publics dont les forêts bénéficient de la gestion de l'Office National des Forêts (ONF) dans le cadre du régime forestier, sont tenus de vendre leurs coupes et les produits des coupes « à la diligence de l'ONF ». Bien qu'il contribue fortement à l'organisation du marché en opérant une concentration de l'offre, l'ONF n'a pas la possibilité d'opérer un véritable regroupement de l'offre en bois issue des forêts communales.
Ainsi, l'objet de cet amendement est :
- d'ouvrir la possibilité de regrouper l'offre en bois ( nouvel article L144-5 du Code forestier)
- d'inclure les ventes de bois sous mandat parmi les opérations pouvant être confiées à l'ONF par voie de convention (ajouts à l'article L.121-4 du Code forestier).
Cet amendement offre plusieurs avantages:
- pour les communes et leurs regroupements, qui, au même titre que les propriétaires privés, pourront réaliser des opérations de commercialisation dans un cadre coopératif et ainsi offrir des lots plus homogènes à la vente,
- pour les industriels de la première transformation des bois qui bénéficieront d'une plus grande lisibilité tant en ce qui concerne l'offre en bois, que les prix. Il sera même possible de conclure des contrats pluriannuels d'approvisionnement.
Enfin, dans une perspective plus globale, cet amendement tend à favoriser le maintien et le développement de l'économie forestière dans les territoires ruraux, à améliorer les conditions d'approvisionnement des entreprises de transformation du bois, à optimiser les recettes forestières des communes rurales en permettant le regroupement des opérations de ventes de bois.
Le regroupement de l'offre doit permettre d'éviter la mévente et d'améliorer les prix pour les coupes ou les assortiments de faible volume et/ou de faible valeur, dont la commercialisation en individuel ne peut pas être effectuée dans des conditions économiques normales, compte tenu de l'évolution des structures des entreprises d'exploitation forestière et de première transformation du bois.
La nécessité de monter des opérations de commercialisation groupée s'impose notamment pour les petites forêts ou pour la vente de lots hétérogènes, de qualité médiocre ou présentant des difficultés d'exploitation particulières.
La vente en lots collectifs suppose des accords préalables entre les communes partenaires sur les bases et les modalités de répartition des recettes. Dans les cas les plus simples, une des communes peut servir de support à l'opération collective.
Dans les cas les plus complexes intéressant un nombre important d'acteurs et/ou de nombreux assortiments de produits, il peut être nécessaire de faire appel à l'intervention de l'ONF dans un cadre conventionnel. La mise en place d'une procédure de vente sous mandat ONF permettrait à ce dernier d'assurer le service d'encaissement et de répartition des recettes et de passer du même coup de la mise en vente de lots de bois de chacune des communes ou établissements publics à une démarche commerciale plus avancée, attendue par les industriels.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 89 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. DÉTRAIGNE et Christian GAUDIN, Mme FÉRAT, M. BADRÉ et les membres du Groupe Union centriste - UDF et Mme DESMARESCAUX ARTICLE 10 BIS A |
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 223-18 du code du travail, remplacer les mots :
dont l'activité, exclusive ou représentant au moins les trois quarts de leur chiffre d'affaires, est
par les mots :
dont l'activité exclusive ou principale est
Objet
Cet amendement a pour objet d'exclure les entreprises du paysage qui relèvent à titre principal du régime d'assurance sociale agricole des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics. Cette disposition de clarification et de simplification est conforme à l'affiliation de ces entreprises au régime de protection sociale agricole ainsi qu'au champ d'application professionnel de leurs conventions collectives du travail.
Adopté en première lecture par le sénat, cet amendement a été modifié par l'Assemblée nationale en instaurant un rattachement « partiel » à la caisse de congés payés des bâtiments et travaux publics pour les entreprises paysagères réalisant au moins 25 % de leur chiffre d'affaires en activités non strictement paysagères.
Cette version allant à l'encontre de la logique de simplification des procédures, il est proposé de voter à nouveau cet amendement et ce, en accord avec la position prise par le gouvernement devant notre assemblée.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 90 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. NOGRIX, ABOUT, AMOUDRY, ARNAUD, ARTHUIS, BADRÉ, BIWER, BLIN, BOROTRA, Jean BOYER, DENEUX et DÉTRAIGNE, Mme DINI, MM. DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT et FAUCHON, Mme FÉRAT, M. Christian GAUDIN, Mme Gisèle GAUTIER, M. Adrien GIRAUD, Mme GOURAULT, M. JÉGOU, Mme LÉTARD, MM. MERCERON et MERCIER, Mmes MORIN-DESAILLY et PAYET et MM. POZZO di BORGO, SOULAGE, VALLET, VANLERENBERGHE et ZOCCHETTO Article 41 (Art. L. 202-1 du code rural) |
Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 202-1 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Les laboratoires ayant réalisé, avant l'entrée en vigueur de la loi n°… du …. relative au développement des territoires ruraux, des analyses considérées depuis comme officielles seront agréés, sous réserve du respect des conditions techniques d'agrément. Ces agréments ou autorisations peuvent être étendus à d'autres analyses concernant la même filière ou la même technique.
Objet
Les laboratoires d'analyse de biologie vétérinaire privés sont des acteurs essentiels de la sécurité sanitaire. Cet article remet en question leur existence car une part importante de leur activité concerne les analyses officielles, qu'ils ne pourraient plus réaliser qu'en cas de carence du service public. Cet amendement a pour but de maintenir les agréments existants actuellement sans remettre en cause le rôle dévolu aux laboratoires publics départementaux.
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N° 91 rect. 20 janvier 2005 |
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M. MERCIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les charges résultant pour les collectivités territoriales des transferts, création et extension de compétences réalisées par la présente loi sont compensées dans les conditions définies par une loi de finances.
Objet
Cet amendement s'inscrit dans la lignée des lois de décentralisation et des principes constitutionnels votés récemment. Toute extension ou création de compétences pour les collectivités locales doivent être intégralement compensées.
Cet amendement permet également de protéger la taxe départementale des espaces naturels sensibles. Celle-ci doit être utilisée uniquement à des fins environnementales et à la protection des espaces naturels sensibles.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 92 13 janvier 2005 |
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M. MERCIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 58 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article adopté par l'Assemblée nationale propose, par dérogation, de prévoir que le classement du pigeon ramier comme nuisible est décidé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la chasse, après avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs. Il est précisé que le classement peut prendre un caractère régional en fonction de la réalité des risques aux cultures. Enfin il est indiqué que l'arrêté de classement fixe les modalités de mise en œuvre et de contrôle de la régulation de ce nuisible.
Ce dispositif est particulièrement lourd. La procédure prévue sera forcément plus longue que celle de l'arrêté départemental, ce que les agriculteurs, victimes de dégâts, ne comprendront pas forcément. C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 93 rect. 18 janvier 2005 |
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Mme GOURAULT et MM. JARLIER, HÉRISSON et Jean-Léonce DUPONT Article 19 (Art. L. 143-5 du code de l'urbanisme) |
A la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-5 du code de l'urbanisme remplacer le mot :
décret
par les mots
délibération du conseil général après avis du conseil municipal de la commune concernée et de l'organe délibérant de l'établissement public en charge du schéma de cohérence territoriale
Objet
Afin de préserver la pertinence du périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, il convient de prévoir un certain formalisme s'agissant de la réduction de ces espaces. Pour autant, l'exigence d'un décret semble être disproportionnée.
Il est proposé de remplacer le décret par une délibération du Conseil général après avis du conseil municipal de la commune concernée et de l'organe délibérant de l'établissement public en charge du SCOT (si un tel établissement public existe).
Le Sénat avait adopté cet amendement lors de la première lecture.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 94 rect. 18 janvier 2005 |
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Mme GOURAULT et MM. JARLIER, HÉRISSON, Jean-Léonce DUPONT, DÉTRAIGNE et ARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 EAA |
Avant l'article 37 EAA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2-6 - Le maire d'une commune de moins de 10 000 habitants et le président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent de moins de 50 000 habitants peuvent disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par une commune ou par un établissement public, les services déconcentrés de l'Etat peuvent leur apporter gratuitement une assistance juridique et technique ponctuelle. »
Objet
La loi « libertés et responsabilités locales » a limité les effets de l'article L.421-2-6 du Code de l'urbanisme en réservant l'assistance de la direction départementale de l'équipement pour l'instruction des permis de construire aux communes et aux EPCI de moins de 10 000 habitants.
La formulation retenue décourage le transfert, du maire au président de l'EPCI, du pouvoir de délivrer les permis de construire puisque le seuil est unique pour les communes et communautés. Il convient donc de prévoir un seuil de 10 000 habitants pour les communes et de réserver ce service aux EPCI de moins de 50 000 habitants.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 95 rect. bis 25 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT et MM. JARLIER, HÉRISSON, Jean-Léonce DUPONT et de MONTESQUIOU ARTICLE 37 F |
Après les mots :
du conseil général
Rédiger ainsi la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 :
ou du président de l'association des maires du département, le représentant de l'État dans le département peut mener une concertation locale sur tout projet de réorganisation.
Objet
Le maire est souvent informé tardivement des décisions affectant l'organisation des services publics sur son territoire. Or, les usagers se retournent vers lui en priorité quand ils constatent une fermeture ou une carence du service public.
Le président de l'association départementale des maires comme le président du Conseil général est informé des projets de réorganisation susceptibles d'affecter de manière significative les conditions d'accès au service public.
Toutefois, seul le président du Conseil général peut solliciter le représentant de l'Etat pour engager une concertation.
Le présent amendement ouvre aussi cette possibilité au président de l'association des maires du département.
Il transforme également la faculté offerte au préfet de mener une concertation locale en une obligation.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 96 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. CARLE, BARRAUX, GOURNAC, CORNU, VINÇON et BIZET ARTICLE 10 BIS |
Après les mots :
est celle
rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour compléter le I de l'article L. 720-5 du code de commerce :
clairement délimitée et identifiée qu'ils consacrent à la vente au détail de produits autres que les végétaux produits en pleine terre sur les lieux de vente, dans des conditions fixées par décret
Objet
La filière horticole française connaît aujourd'hui de réelles difficultés dont l'origine est en grande partie à rechercher dans la désorganisation de la mise en marché de la production.
Tant les pouvoirs publics à travers les interventions de l'Office des fruits, des légumes et de l'horticulture, que les professionnels à travers la mise en place d'une interprofession, recherchent aujourd'hui les moyens de structurer la filière et de lui redonner de solides bases pour son développement.
Le présent article, par la confusion des genres qu'il introduit entre le statut de commerçant et celui d'agriculteur, ne peut que participer à la désorganisation de la filière alors qu'il convient à l'opposé de clarifier les fonctions et obligations des différents opérateurs concourant à la valorisation des produits de l'horticulture.
Si l'on peut reconnaître que pour les plantes en terre, la vente par les producteurs détaillants ne peut se limiter à 300 m2 et peut justifier d'un régime dérogatoire, en revanche, pour les plantes transportables, l'on ne peut admettre une dérogation aux règles du commerce de détail qui ne se justifie pas dans la mesure où 1°) le réassortiment du point de vente est possible, et 2°) cela ouvre la porte à des dérives incontrôlables puisque l'origine des plantes est extrêmement difficile à vérifier.
C'est la raison pour laquelle, les auteurs du présent amendement proposent au Sénat de revenir à une rédaction de cet article plus précise limitant la dérogation offerte aux horticulteurs et pépiniéristes détaillants aux ventes de végétaux en pleine terre produits sur le lieu de vente.
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N° 97 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. BARRAUX, MURAT et de RICHEMONT Article 19 (Art. L. 143-2 du code de l'urbanisme) |
Rédiger ainsi le début de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme :
Le département élabore, en accord avec les communes ou les établissements publics compétents et en concertation avec la chambre départementale d'agriculture, un programme d'action…
Objet
Si l'Assemblée nationale a prévu l'avis de la chambre départementale d'agriculture lors de la délimitation d'espaces agricoles péri-urbains à protéger, cette dernière est écartée de la définition du programme d'action. Or, celui-ci a pourtant pour objet de définir les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, c'est à dire de préciser les conditions à respecter par les exploitations concernées. Dans la mesure où ces nouvelles règles influenceront les modalités de production et de fonctionnement des exploitations, il paraît souhaitable que la chambre départementale soit également associée à cette étape afin de pouvoir s'assurer que ce programme d'actions permette véritablement d'atteindre les objectifs de ce nouveau dispositif, à savoir le maintien des exploitations agricoles.
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N° 98 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. BARRAUX, MURAT et de RICHEMONT Article 19 (Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme) |
Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme par les mots :
et élaboré en concertation avec la chambre d'agriculture
Objet
Par leur capacité d'expertise technique et leur connaissance du contexte économique agricole, les chambres d'agriculture peuvent apporter un réel appui dans l'élaboration du cahier des charges que devront respecter les exploitants agricoles en faire valoir direct ou indirect. Ces cahiers des charges doivent en effet constituer une déclinaison des orientations du programme d'action, et, doivent, tout en restant adaptés au contexte local, assurer un équilibre entre d'une part, les attentes des résidents de l'agglomération et d'autre part, les exigences et les contraintes liées aux activités agricoles afin d'en assurer la pérennité.
Il est donc essentiel que les Chambres d'Agriculture puissent participer à cette étape, lourde de conséquences pour les exploitations agricoles concernées.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 99 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. BARRAUX, MURAT et de RICHEMONT ARTICLE 20 |
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 143-7-1 du code rural, après les mots :
, bâti ou non bâti,
insérer les mots :
à l'exclusion des surfaces boisées, sauf celles visées au 6° de l'article L. 143-4,
Objet
Les forêts bénéficient déjà d'un statut juridique spécifique de nature à leur garantir une protection au regard de l'urbanisation (droit sur le défrichement, classement en espace boisé classé, classement en forêt de protection). Dans un tel contexte, la création d'un nouveau dispositif visant à permettre une préemption de ces forêts ne paraît pas être de nature à apporter de nouvelle garantie mais risque à l'inverse de compliquer la gestion de ces terrains.
Il est donc proposé d'exclure les surfaces boisées du droit de préemption mis en œuvre par le département, sauf dans les cas particuliers visés par l'article L. 143-4 6/ dans lesquels les SAFER peuvent préempter.
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N° 100 rect. 18 janvier 2005 |
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M. BARRAUX et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 26 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-16 du code rural par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, les opérations d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, en
l'absence de périmètres d'aménagement foncier, peuvent être mises en oeuvre par des
techniciens rémunérés par le département et désignés par le président du conseil
général.
Objet
Le projet de loi prévoyait la compétence exclusive des géomètres-experts pour la
préparation et l'exécution des opérations relatives à l'ensemble des modes
d'aménagement foncier.
L'Assemblée Nationale en première lecture a restauré la possibilité actuelle de faire
appel à des techniciens désignés par le président du Conseil général (sur proposition de
la CCAF et choisis sur une liste arrêtée par le préfet sur proposition de la CDAF et après
avis du Conseil général) pour réaliser les opérations d'échanges hors périmètres.
Ces techniciens, issus le plus souvent d'organisations professionnelles agricoles, ont en effet,
par leur connaissance du terrain et de leur expérience, une compétence particulièrement
adaptée pour ce type d'opérations qui constituent d'ailleurs des opérations moins
complexes et qui ne justifient pas nécessairement le recours à un géomètre-expert.
Cet amendement vise à restaurer la rédaction adoptée par l'Assemblée Nationale.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 101 13 janvier 2005 |
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Mme GOUSSEAU et M. BRAYE ARTICLE 20 BIS A |
Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :
Le cas échéant, le donateur a la possibilité de renoncer à la donation.
Objet
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N° 102 rect. 18 janvier 2005 |
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Mme GOUSSEAU, MM. BRAYE, DEMUYNCK et HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS A |
Aprèsl'article 20 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6° de l'article L. 143-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Si la préemption exercée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural permet d'atteindre l'objectif de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement fixé au 8° de l'article L. 143-2. »
Objet
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N° 103 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE et SOULAGE, Mmes LÉTARD et FÉRAT, M. DENEUX, Mme Gisèle GAUTIER et MM. Jean-Léonce DUPONT et ARNAUD ARTICLE 41 |
Supprimer le II bis de cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer le paragraphe qui habilite les seuls vétérinaires à prescrire et à délivrer au détail des produits anti-parasitaires destinés au traitement des animaux de compagnie. En effet, cette restriction rend plus compliquée et plus coûteuse l'obtention de tels produits. Elle risque ainsi de décourager les propriétaires d'animaux d'en acquérir et donc de provoquer des problèmes de santé publique. De plus, en excluant la vente libre autorisée auparavant pour les autres professionnels du monde animalier – toiletteurs et éleveurs – elle va à l'encontre même d'une pratique acquise et d'un meilleur service au consommateur.
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N° 104 rect. quater 20 janvier 2005 |
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MM. AMOUDRY, Jacques BLANC, JARLIER et HÉRISSON, Mme DAVID et MM. LE CAM, CARLE et FAURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 QUATER |
Après l'article 63 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du second alinéa du I de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. »
Objet
L'article 32 de la loi « Urbanisme et Habitat » du 3 juillet 2003 a ouvert la faculté d'assortir la délivrance d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux destiné à permettre la rénovation d'anciens chalets d'alpage, d'une servitude administrative interdisant l'occupation du bâtiment en période hivernale.
Il apparaît nécessaire de modifier cet article pour délivrer la commune de l'obligation d'assurer la desserte de ces bâtiments par les réseaux et équipements publics.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 105 rect. bis 26 janvier 2005 |
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MM. GÉLARD, ALDUY, BALARELLO, TRILLARD, GÉRARD, NATALI, DOUBLET, KERGUERIS, PUECH, Jacques BLANC et del PICCHIA ARTICLE 75 SEXIES |
Dans le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 122-8-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
schéma de mise en valeur de la mer
insérer les mots :
et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime et aux dispositions qui ne ressortent pas du contenu des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme.
Objet
Cet amendement, relatif au chapitre du schéma de cohérence territoriale valant schéma de mise en valeur de la mer, vise à préciser que seules les dispositions relevant de la compétence de l'Etat sont soumises à accord du préfet.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 106 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. GÉLARD, ALDUY, BALARELLO, TRILLARD, GÉRARD, NATALI, DOUBLET, KERGUERIS, PUECH, Jacques BLANC et del PICCHIA ARTICLE 75 SEXIES |
Rédiger comme suit le VIII de cet article :
VIII- Les trois derniers alinéas du même article de la même loi sont ainsi rédigés :
« En l'absence de chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer au sein du schéma de cohérence territoriale, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le préfet sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux schémas de mise en valeur de la mer qui, à la date de publication de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux, n'ont pas fait l'objet d'une mise à disposition du public.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
Cet amendement vise, conformément aux préconisations du rapport d'information du Sénat sur l'application de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral » et à la position prise par le Sénat lors de l'examen en première lecture du projet de loi, à simplifier les documents de planification en ne maintenant que la procédure décentralisée d'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 107 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GÉLARD, ALDUY, BALARELLO, TRILLARD, GÉRARD, NATALI, DOUBLET, KERGUERIS, PUECH, Jacques BLANC et del PICCHIA ARTICLE 75 SEXIES |
Supprimer le IX de cet article.
Objet
Amendement de conséquence de l'amendement n° 106.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 108 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GÉLARD, ALDUY, BALARELLO, TRILLARD, GÉRARD, NATALI, DOUBLET, KERGUERIS, PUECH, Jacques BLANC et del PICCHIA ARTICLE 75 SEXIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des équilibres biologiques et écologiques, de limitation de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage, de préservation des sites et paysages et de protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, forestières et maritimes. L'étude est soumise à l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Le plan local d'urbanisme délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude. »
Objet
Cet amendement vise, conformément aux préconisations du rapport d'information du Sénat sur l'application de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral », à permettre aux documents d'urbanisme d'adapter, en fonction des spécificités locales, la règle de construction en continuité, dans le respect des objectifs de cette loi.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 109 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GÉLARD, ALDUY, BALARELLO, TRILLARD, GÉRARD, NATALI, DOUBLET, KERGUERIS, PUECH, Jacques BLANC et del PICCHIA ARTICLE 75 SEXIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
- … Au début du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, sont ajoutés les mots : « En dehors des espaces urbanisés, ».
Objet
Cet amendement vise, conformément aux préconisations du rapport d'information du Sénat sur l'application de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral », à étendre aux espaces proches du rivage l'exception relative aux espaces urbanisés qui s'applique dans la bande des 100 mètres.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 110 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GÉLARD, ALDUY, BALARELLO, TRILLARD, GÉRARD, NATALI, DOUBLET, KERGUERIS, PUECH, Jacques BLANC et del PICCHIA ARTICLE 75 SEXIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
- … L'article L. 146-6 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme peut comporter un schéma d'aménagement qui délimite des secteurs dans lesquels des constructions ou aménagements nécessaires au maintien et au développement des activités économiques traditionnelles, à la mise en valeur du site ou à l'accueil du public peuvent être admis et d'autres dans lesquels ils sont interdits. Le schéma d'aménagement doit être compatible avec le respect des objectifs de protection des équilibres biologiques et écologiques, de préservation des sites et paysages et de protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, forestières et maritimes. Il est soumis à l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. »
Objet
Cet amendement prévoit, conformément aux préconisations du rapport d'information du Sénat sur l'application de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral », la possibilité pour les documents d'urbanisme, s'agissant des espaces remarquables mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, de comporter un schéma d'aménagement. Celui-ci doit notamment permettre aux activités économiques traditionnelles de se maintenir ou de se développer.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 111 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR, Mme DESMARESCAUX, MM. ADNOT, BAILLY, CARLE, CORNU, DUFAUT, LECERF et MILON, Mmes BOUT et HENNERON, MM. RETAILLEAU et TÜRK et Mme TROENDLE ARTICLE 41 |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 112 rect. 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET et BEAUMONT ARTICLE 41 |
Après le II bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… Le deuxième alinéa de l'article L.5143-9 du code de la santé publique est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« A l'exception des médicaments vétérinaires délivrés par un vétérinaire, à l'intention d'animaux auxquels ils donne personnellement ses soins sur les lieux où ils sont détenus et des aliments médicamenteux, la délivrance des médicaments vétérinaires soumis à prescription obligatoire doit être effectuée :
« - à l'officine en ce qui concerne les pharmaciens,
« - au domicile professionnel d'exercice en ce qui concerne les vétérinaires,
« - dans les écoles nationales vétérinaires en ce qui concerne les chefs de service de pharmacie et de toxicologie des écoles nationales vétérinaires,
« - dans les locaux des groupements de producteurs agréés au titre de l'article L.5143-6.
« Toute mise à disposition par portage, colisage ou postage, lors de la délivrance au détail de médicaments vétérinaires soumis à prescription obligatoire est interdite. »
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 113 rect. 27 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 75 OCTIES |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 114 14 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TEXIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 OCTIES |
Après l'article 75 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne est ratifiée.
Objet
La loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit communautaire a autorisé, en ses articles 1er et 6, le Gouvernement à prendre par ordonnance d'une part, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes, d'autre part, les mesures permettant de renforcer les contrôles de sécurité des remontées mécaniques.
Conformément à cette habilitation, l'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne a achevé la transposition en droit interne de la directive 2000/9/CE en instaurant un dispositif de contrôle et de surveillance du marché des constituants et sous-systèmes de sécurité de ces installations. Elle a également renforcé les contrôles de sécurité des remontées mécaniques en montagne.
En application de l'article 38 de la Constitution, un projet de loi de ratification de cette ordonnance a été déposé sur le Bureau du Sénat, dans les délais fixés par l'article 11 de la loi du 18 mars 2004 précitée : il s'agit du projet de loi n° 122.
Sans attendre l'examen de ce texte, le présent amendement vous propose de ratifier l'ordonnance n° 2004-1198, qui respecte scrupuleusement le champ de l'habilitation conférée par le Parlement au Gouvernement en mars 2004 et assure une correcte transposition de la directive 2000/9/CE. Les modifications qu'apporte par ailleurs cette ordonnance à l'article 50 de la loi « montagne » du 9 janvier 1985 dans le domaine des remontées mécaniques justifie qu'il soit procédé à sa ratification par le présent projet de loi, sous le chapitre II de son titre V concernant les dispositions relatives au développement économique et social de la montagne.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 115 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. SEILLIER, LAFFITTE, THIOLLIÈRE, BARBIER, MOULY et FORTASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 OCTIES |
Après l'article 75 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement met au point un schéma national de desserte pour le fret ferroviaire de bois et des produits dérivés, en concertation avec les transporteurs, les professionnels et les collectivités locales compétentes.
Objet
La SNCF a adopté une nouvelle politique tarifaire, et de desserte, pour le transport du bois. La rapidité dans la mise en place des décisions par SNCF Fret, ainsi qu'un manque de concertation , sont pénalisantes pour les entreprises de la filière forêt bois.
Ces décisions pèsent directement sur l'aménagement du territoire dans des régions plutôt défavorisées. Ainsi, afin que soient respectées les politiques nationales d'économie d'énergie et de rétablissement de la balance commerciale pour cette branche d'activité, il paraît nécessaire que le gouvernement fasse instruire un schéma de desserte ferroviaire pour le bois avec la participation des professionnels directement touchés, et des régions concernées. Les schémas stratégiques de massifs forestiers, pour les massifs montagneux, et les orientations régionales forestières tiendront compte de ce schéma national.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 116 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUT, M. SIDO, Mme HENNERON et M. BAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 49 |
Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 251-3 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Pour éradiquer le rat musqué et le ragondin, tous les moyens de lutte doivent être pris.
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 117 rect. bis 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DEMUYNCK, LEGENDRE, de MONTESQUIOU et MORTEMOUSQUE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le foie gras constitue un patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. Le gavage est la seule méthode de production du foie gras.
Objet
Le foie gras représente un élément emblématique de notre gastronomie et de notre culture et il s'agit d'une particularité française. Notre pays produit 85% du foie gras mondial et en consomme plus de 90%.
Pour le développement de nos territoires ruraux, l'enjeu est d'importance puisque ce sont 30 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects qui sont concernés par la filière des Palmipèdes à foie gras. Au-delà de cette question, nos compatriotes ne comprendraient pas d'être un jour privés de la consommation de foie gras sous prétexte que les partisans les plus virulents du bien-être animal demandent l'interdiction du gavage.
Cette disposition ne contreviendra pas aux grands principes du droit européen qui énoncent dans le protocole annexe au traité d'Amsterdam que : « Lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique communautaire dans les domaines de l'agriculture, des transports, du marché intérieur et de la recherche, la Communauté et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux. »
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 118 rect. bis 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEILLIER, MOULY et LAFFITTE ARTICLE 11 F |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 119 rect. ter 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 120 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEROY, PINTAT, LE GRAND, CÉSAR, GAILLARD, du LUART et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 18 TER |
Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le Livre II du code forestier est complété par un titre ainsi rédigé :
« TITRE …
« Compte de soutien à la gestion durable des forêts
« Art. L. … - Les personnes physiques ou morales peuvent ouvrir un Compte de Soutien à la Gestion Durable des Forêts. Ce compte a pour objet de permettre, à celles-ci, la constitution d'une épargne de précaution provenant des recettes de la forêt, destinée à faire face aux dépenses liées aux aléas auxquels sont exposés les biens forestiers des titulaires du compte.
« Art. L. … - L'ensemble des sommes figurant sur le compte, y compris les intérêts, sont assimilées à des biens de nature forestière.
« En conséquence, les dispositions spécifiques à la forêt des articles 793 et 885 D du Code Général des Impôts s'appliquent à ces sommes.
« Les intérêts des sommes versées sur le compte sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
« Art. L. … - Les modalités d'application et de mise en œuvre du présent titre seront précisées par un décret en Conseil d'Etat. »
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions prévues au I, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :
CHAPITRE …
Dispositions relatives à la prise en compte des aléas climatiques en forêt
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 121 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEROY, PINTAT, LE GRAND, CÉSAR, GAILLARD et VASSELLE Article 58 (Article additionnel avant Art. L. 425-13 du code de lenvironnement) |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 122 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEROY, VASSELLE, GAILLARD et du LUART Article 58 (Art. L. 425-4 du code de lenvironnement) |
Remplacer la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le VIII de article pour l'article L. 425-4 du code de l'environnement par deux phrases ainsi rédigées :
L'équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers sans recourir à des protections artificielles sauf, dans des conditions précisées par le schéma départemental de gestion cynégétique, pour certaines essences sensibles sur des zones localisées. Dans ce cas, la régénération des peuplements forestiers doit se faire dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire concerné.
Objet
La définition de l'équilibre sylvo-cynégétique proposée par le texte, n'apporte pas de garanties suffisantes aux propriétaires forestiers qui resteront tenus de protéger leurs jeunes arbres contre les cervidés trop nombreux pour obtenir la régénération de leurs peuplements forestiers. De cette sorte, la situation qui résultera de l'imprécision de la définition de l'équilibre sylvo-cynégétique sera incompatible avec la définition de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique visant la rentabilité économique des activités sylvicoles.
Le présent amendement reprend la définition de l'équilibre sylvo-cynégétique, proposée par le Gouvernement, et que ce dernier a élaborée en concertation avec les chasseurs et les forestiers.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 123 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEROY, LE GRAND, GAILLARD et du LUART ARTICLE 59 |
Au début du texte proposé par le d) du 4° du I de cet article pour insérer un alinéa avant le dernier alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'environnement, remplacer les mots :
Les propriétaires des territoires constituant un habitat de grand gibier et ne donnant pas lieu à acte de chasse au grand gibier
par les mots :
Les propriétaires, titulaires du droit de chasse et en mesure de l'exercer sur des territoires constituant un habitat de grand gibier ne donnant pas lieu à acte de chasse faute pour ces propriétaires d'avoir adressé une demande de plan de chasse ou de battue administrative à l'autorité compétente
Objet
Les propriétaires seront tenus de verser une taxe aux fédérations de chasseurs, du seul fait de leur qualité de propriétaires de territoires constituant un habitat du grand gibier, lorsque ce dernier ne donnera pas lieu à acte de chasse.
Si l'on comprend le souhait de responsabiliser les propriétaires opposés à la chasse dès lors que le grand gibier présent sur leur propriété cause des dommages chez autrui, il est important de bien encadrer juridiquement ce nouveau dispositif. Celui-ci ne doit pas avoir pour effet de pénaliser des propriétaires qui ne sont pas responsables de ce que le grand gibier n'est pas chassé sur leur propriété.
C'est pourquoi cet amendement vise à exclure du dispositif les propriétaires compris dans le territoire d'une ACCA, ainsi que ceux qui, bien que juridiquement titulaires de leur droit de chasse, ne sont pas à même de l'exercer eux-mêmes parce qu'ils sont compris dans les chasses dites « banales ».
Par ailleurs, il convient de prévoir qu'un propriétaire qui s'est vu opposer un refus d'autoriser la chasse du grand gibier sur sa propriété, ou un refus d'autoriser une battue, ne peut être redevable de la taxe à la fédération des chasseurs. En effet, dans ce cas, ce propriétaire n'est pas responsable de la situation existant sur sa propriété puisqu'il la subit. Cette hypothèse peut viser, par exemple, le cas où l'Etat n'a pas accepté d'instituer un plan de chasse au sanglier. De ce fait, le sanglier ne sera pas chassé sur le fonds d'un propriétaire malgré sa demande en ce sens. Il serait alors totalement anormal de prévoir dans la loi que ce propriétaire sera tenu de verser une taxe à la Fédération des Chasseurs, au seul motif que son territoire est un habitat du sanglier et que cette espèce de grand gibier n'y est pas chassée.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 124 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEROY, BÉCOT, CÉSAR, PÉPIN, VIAL et de MONTESQUIOU ARTICLE 3 TER |
I - Après le 1° du B de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
… ° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les travaux de réhabilitation pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt sont ceux qui comportent la rénovation complète, telle que définie par décret, des bâtiments existants.
« Les travaux de réhabilitation pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt sont exclus des charges déductibles du revenu foncier en application de l'article 31. »
… ° Dans le deuxième alinéa sont supprimés les mots : « définis par décret à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31 »
… ° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa sont supprimés les mots : « avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire et »
II - Pour compenser les pertes de recettes de l'Etat résultant du I ci-dessus, dans le V de cet article, après les mots :
du A du I
insérer les mots :
et de la prise en compte des travaux de réhabilitation des immeubles touristiques anciens au titre de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies EA du code général des impôts
Objet
Le présent amendement porte sur les conditions et la nature des travaux requis pour bénéficier des dispositions fiscales incitant à la rénovation du parc immobilier touristique ancien.
Suivant l'article 199 decies EA du Code général des impôts, ces travaux ne doivent pas constituer des charges déductibles des revenus fonciers. De fait, conformément aux critères établis par la jurisprudence et la doctrine administrative en matière de revenus fonciers, la réduction d'impôts pour réhabiliter les logements touristiques anciens, ne concerne que les seules opérations de reconstruction, d'agrandissement ou comportant des modifications structurelles substantielles.
Or, la majeure partie des résidences de tourisme anciennes peut être réhabilitée dans le cadre d'une rénovation complète (revêtements internes et externes, installations techniques, cuisines, salles de bains, toilettes …) ne comportant généralement que des modifications légères de façades, de la structure et de la distribution des bâtiments existants, et qui ne nécessitent pas forcément l'obtention préalable d'un permis de construire.
La législation actuelle ne permet donc pas de répondre à son objectif d'inciter à la réhabilitation du parc de l'immobilier touristique construit depuis plus de 15 ans.
Aussi est-il proposé de redéfinir la notion de travaux de réhabilitation éligibles à la réduction d'impôt en se rattachant aux opérations comportant la rénovation complète des bâtiments existants, avec ou sans modifications structurelles, et qui, de fait, n'imposent pas obligatoirement l'obtention d'un permis de construire.
Afin d'éviter un cumul entre la base de la réduction d'impôt et la déduction du revenu foncier, il est précisé que les travaux de réhabilitation pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt ne sont pas déductibles du revenu foncier.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 125 14 janvier 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 126 15 janvier 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 127 14 janvier 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 128 14 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 64 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 129 15 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 64 |
Objet
Il s'agit d'un ajustement de coordination avec les articles du code de l'environnement pour ajouter l'article L. 145-11, applicable aux projets UTN, à la liste des articles du code de l'urbanisme, qui prévoient le recours à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
La composition de la formation spécialisée chargée d'examiner les projets UTN sera précisée dans le cadre du décret d'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui est en cours de préparation.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 130 14 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 26 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 53 SEXIES |
Au début du dernier alinéa de l'amendement n° 26, remplacer les mots :
Si ces désignations ne sont pas intervenues dans un délai de trois mois à compter de la réunion constitutive du comité
par les mots :
A défaut
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 131 14 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 49 |
Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 411-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
I. - Les 1°) et 2°) sont complétés par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ».
II. - Au III, les mots : « qu'une infraction » sont remplacés par les mots : « que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces visées ci-dessus ».
III. - Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 411-5-II s'appliquent à ce type d'intervention. ».
IV. - Avant le V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter leur diffusion, sont interdits le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. ».
Objet
La rédaction actuelle de l'article L. 411-3 du code de l'environnement pose des problèmes d'application en raison de l'impossibilité de définir clairement certaines notions telles que le caractère indigène d'une espèce et le territoire d'introduction.
C'est la raison pour laquelle il est proposé de fixer, en fonction de l'évolution des connaissances, par la voie réglementaire (arrêtés interministériels), la liste des espèces visées, en fonction du caractère envahissant avéré ou fortement suspecté, de celles-ci, l'arrêté précisant en même temps le territoire concerné par la mesure d'interdiction. Ceci permet notamment de distinguer le territoire continental et les îles dont il est particulièrement important de préserver le caractère endémique de certaines espèces qui s'y trouvent.
Le deuxième objectif est de permettre aux autorités de détruire ou de faire détruire en tous lieux les spécimens d'espèces envahissantes qui ont été introduites dans la nature malgré les mesures d'interdiction.
Le troisième objectif est de permettre d'agir en amont de l'introduction dans le milieu naturel en interdisant le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont le caractère envahissant est avéré ou fortement suspecté.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 132 14 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 52 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 65 TER A |
Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 52 par les mots :
pour les chemins privés
Objet
Cet amendement vise à préciser qu'il faut passer une convention avec le propriétaire d'un chemin, pour que s'effectue la circulation du public sur ce chemin, uniquement dans le cas d'un chemin privé.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 133 14 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 53 OCTIES |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 134 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 53 OCTIES |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 135 14 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 59 |
Supprimer le d) du 4° du I de cet article.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 136 15 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 59 |
Avant le a) du 4° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « une commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier » sont remplacés par les mots : « la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage ».
Objet
Les articles 29 et 30 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre posent le principe du remplacement des diverses commissions relatives à la chasse au niveau départemental par une commission unique, appelée : « la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage ».
Cette ordonnance modifie en conséquence les articles L. 421-7, L. 425-3 et L. 426-5 du code de l'environnement.
L'article L. 426-5 a été modifié en seconde lecture par l'Assemblée nationale, sans toucher les phrases de cet article où les commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier sont mentionnées.
Il convient de remplacer ces références par la mention des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage.
Cela a déjà été pris en compte - pour ce qui est du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage - au IX de l'article 58 du projet de loi pour l'article L. 425-11 adopté par l'Assemblée nationale en octobre dernier.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 137 14 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 58 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 58bis B adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale propose que le classement comme nuisible du pigeon ramier soit désormais opéré au niveau national alors qu'actuellement chaque préfet, en fonction des spécificités locales, statue chaque année sur ce sujet.
Cette proposition générera des lourdeurs administratives puisque les informations sur les dommages potentiels ou constatés aux cultures agricoles devront parvenir aux ministères chargés de l'environnement et de l'agriculture avant que les zones où le pigeon ramier pourra être détruit ne soient délimitées.
Il est important de laisser le niveau départemental déterminer ces zones.
La majorité des pigeons ramiers sont sédentaires en France ; c'est donc sur les populations sédentaires que la procédure administrative de classement comme nuisible doit être fondée.
Pour ce qui concerne les populations migratrices, elles sont encore insuffisamment connues, aussi bien quant aux tendances de leurs effectifs, qu'à leurs voies de migration, ou à leur part dans les dégâts agricoles.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 138 15 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 58 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Dans la première phrase du premier alinéa du nouvel article L. 425-8 du code de l'environnement, les mots : « du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage », et le second alinéa est supprimé.
Objet
I. - Les articles 29 et 30 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre posent le principe du remplacement des diverses commissions relatives à la chasse au niveau départemental par une commission unique, appelée : « la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage ».
Cette ordonnance modifie en conséquence les articles L. 421-7, L. 425-3 et L. 426-5 du code de l'environnement.
Le I de l'article 58 du projet de loi sur le développement des territoires ruraux adopté par l'Assemblée nationale en février 2004 a changé le numéro de l'article L. 425-3, qui est devenu l'article L. 425-8 ; mais il a conservé la référence au conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage.
Il convient de remplacer cette référence par la mention de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage.
Cela a déjà été pris en compte au IX de l'article 58 du projet de loi pour l'article L. 425-11 adopté par l'Assemblée nationale en octobre dernier.
II. - Le second alinéa de l'article L. 425-8 renvoie à un décret en Conseil d'État les conditions d'application du premier alinéa.
Cela résulte de la reprise, sans modification, des dispositions de l'article L. 425-3 actuellement en vigueur.
Or l'article L. 425-13 du projet de loi prévoit également qu'un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de l'ensemble de la section dont fait partie l'article L. 425-8.
Le second alinéa de l'article L. 425-8 peut donc être supprimé.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 139 14 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 57 |
Dans le texte proposé par le 3° bis du II de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, remplacer les mots :
deux heures
par les mots :
une heure
Objet
Cette pratique de chasse traditionnelle nécessite un temps de préparation avant l'acte de chasse. Néanmoins, la pose des baguettes chargées de glue dans la végétation constitue le commencement de l'acte de chasse et doit respecter, de ce fait, l'heure légale de la chasse telle qu'elle est définie au 1er alinéa de l'article L. 424-4 du code de l'environnement.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 140 15 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 59 |
Avant le b) du 4° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier » sont remplacés par les mots : « des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage ».
Objet
Cf. amendement n° 136.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 141 15 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS A |
Après l'article 53 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dixième alinéa de l'article L 142-2 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels »
Objet
Cet amendement concerne l'utilisation de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS) pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI), disposition introduite par l'article 103 de la loi 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales .
L'amendement vise donc à préciser les nouvelles conditions d'utilisation de la TDENS au regard de l'objet que le législateur lui a confié .
En effet, la TDENS est destinée à la mise en œuvre de la politique prévue à l'art L 142-1 ainsi libellée « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.» De ce fait, l'extension des possibilités d'utilisation de la taxe pour l'acquisition et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au PDESI doit être comprise comme ayant pour objet de faciliter la maîtrise des impacts des sports de nature sur les milieux naturels, et non bien entendu de favoriser l'accroissement de ces impacts.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 142 rect. ter 18 janvier 2005 |
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MM. SIDO, de BROISSIA, BAILLY, LE GRAND, LEROY, du LUART, DÉRIOT, VIAL, DOLIGÉ, BEAUMONT et FOUCHÉ Article 19 (Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme) |
Remplacer les deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation, ou exercice du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural directement ou par l'intermédiaire de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;
Objet
Cet amendement vise à simplifier la complexité de l'exercice des deux droits de préemption des départements : le 1er au titre de la protection des espaces agricoles et naturels périurbains et le deuxième au titre de la protection des espaces naturels sensibles.
Cette simplification des procédures apparaît opportune afin de mener à bien les politiques à mettre en œuvre sur le terrain.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 143 rect. ter 18 janvier 2005 |
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MM. SIDO, de BROISSIA, BAILLY, LE GRAND, LEROY, du LUART, DÉRIOT, VIAL, DOLIGÉ, BEAUMONT et FOUCHÉ Article 19 (Art. L. 143-5 du code de l'urbanisme) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-5 du code de l'urbanisme, après les mots :
peuvent être apportées
insérer les mots :
par le département
Objet
Cet amendement vise à préciser le rôle du conseil général dans la définition du périmètre de protection des zones périurbaines.
Il répond au souci d'une meilleure cohérence des politiques de protection à mettre en œuvre dans les espaces agricoles et naturels périurbains.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 144 rect. bis 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SIDO, de BROISSIA, BAILLY, LE GRAND, LEROY, du LUART, DÉRIOT, VIAL, DOLIGÉ et FOUCHÉ ARTICLE 20 |
Dans le texte proposé par les II et III de cet article pour compléter respectivement les premiers alinéas de l'article L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, supprimer (deux fois) les mots :
le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles
Objet
Cet article vise à la simplification des procédures à mettre en œuvre sur le terrain. Plus précisément, elle vise à la clarification de l'utilisation du droit de préemption des départements dans le cas où celui-ci est confié aux SAFER.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 145 rect. ter 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SIDO, de BROISSIA, BAILLY, LE GRAND, LEROY, du LUART, DÉRIOT, VIAL, DOLIGÉ, BEAUMONT et FOUCHÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les charges résultant pour les collectivités territoriales des transferts, création et extension de compétences réalisées par la présente loi sont compensées dans les conditions définies par une loi de Finances.
La perte de recette résultant pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des Impôts.
Objet
Cet amendement répond à l'esprit des lois de décentralisation et au respect et garanties constitutionnelles votées récemment. Toute extension ou création de compétences doivent en effet être intégralement compensées.
Cet amendement permet ainsi de protéger la TDENS. Celle-ci doit être utilisée uniquement à des fins environnementales et à la protection des espaces naturels sensibles.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 146 rect. quater 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SIDO, de BROISSIA, BAILLY, LE GRAND, LEROY, du LUART, DÉRIOT, DOLIGÉ, VIAL, BEAUMONT, FOUCHÉ, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, le mot : « exclusivement » est supprimé.
La même phrase est complétée par les mots : « et du Conseil général, à sa demande ».
Objet
Le projet de loi vise à permettre aux départements d'instituer dans les zones périurbaines de nouveaux périmètres, sur lesquels ils établiraient des programmes d'action et disposeraient d'un droit de préemption afin d'y protéger les espaces agricoles et naturels périurbains.
Ces nouvelles compétences devront être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT). Cette compatibilité signifie que le département chargé de mener ces nouvelles politiques ne pourra pas, par exemple, inclure dans les périmètres de protection une parcelle sur laquelle le SCOT aura décidé d'étendre l'urbanisation.
Afin de parvenir à des politiques cohérentes d'aménagement et de protection des territoires, les départements suggèrent la possibilité de rejoindre leurs collègues communaux et intercommunaux au sein des syndicats mixtes chargés d'élaborer les SCOT.
Cette proposition contribuerait d'une part à faciliter la définition des périmètres de protection des espaces périurbains. Elle permettrait ensuite aux SCOT de traduire à la fois la politique de l'agglomération et les relations entre les différents territoires qui l'entourent : urbain -périurbain - rural.
Il en va ainsi des politiques de maîtrise de l'urbanisation qui nécessiteront des logiques partenariales des acteurs locaux concernés. La régulation en amont des difficultés liées au foncier ne pourra se régler qu'en concertation avec tous les acteurs chargés de mener des politiques d'aménagement du territoire. Les départements, écartés des réflexions sur les SCOT doivent pouvoir y participer.
Tel est l'objectif de cet amendement destiné à faciliter les conditions d'application des articles 19 et 20 du projet de loi.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 147 rect. ter 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SIDO, de BROISSIA, BAILLY, LE GRAND, LEROY, du LUART, DÉRIOT, VIAL, DOLIGÉ, BEAUMONT et FOUCHÉ ARTICLE 23 |
Compléter le troisième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code rural par les mots :
, la réorganisation foncière régie par les articles L 122-1 et L 122-2
Objet
La réorganisation foncière, malgré son faible niveau de mise en œuvre reste un outil majeur de l'aménagement foncier et notamment de l'aménagement foncier forestier qui se développe.
Le fait que ce mode n'ait été que peu utilisé jusqu'à maintenant n'est pas une raison suffisante pour le supprimer purement et simplement.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 148 15 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 18 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. BIZET Article 41 (Art. L. 202-1 du code rural) |
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 18 pour le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 202-1 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Les laboratoires ayant réalisé, avant la date d'application du présent article, des analyses désormais considérées comme officielles seront agréés, sous réserve du respect des conditions techniques d'agrément. Ces agréments ou autorisations peuvent être étendus à d'autres analyses concernant la même filière ou la même technique. »
Objet
Depuis de nombreuses années, les laboratoires départementaux disposent d'un monopole de fait, sur certaines analyses de biologie vétérinaire. D'autres analyses officielles sont ouvertes aux laboratoires privés qui participent ainsi, depuis plus de 20 ans au maillage épidémiologique du territoire et ont satisfait toutes les exigences de qualité, d'intégrité et d'efficacité qui leur étaient demandées. Cet équilibre est basé sur la délivrance des agréments par la Direction Générale de l'Alimentation. Les laboratoires publics et privés participent donc depuis longtemps à la sécurité sanitaire et ceci dans une totale harmonie, gage d'efficacité.
Puis, au moment de la « crise de la vache folle », une « erreur » de procédure due à la précipitation a permis, dans l'urgence, à un certain nombre de laboratoires, absents jusque là des filières animales, d'absorber le marché et d'y exercer une activité plus marchande que de service. Toutefois, face à ces attitudes opportunistes, on se doit de reconnaître que la plupart des laboratoires réalisent toutes les analyses que leurs demandent les filières, quelle que soit la rentabilité.
Bien que conscient des enjeux de cette loi et de la volonté louable du Ministre de l'Agriculture de protéger un réseau de laboratoires sur tout le territoire, les dispositions proposées par la commission reviendraient à créer un monopole de droit sur toutes les analyses officielles plus un élargissement considérable de la notion d'analyses officielles. Il ne s'agit plus du tout des seules maladies réputées contagieuses ou des analyses payées par l'Etat. La conséquence en sera la destruction d'une vingtaine de laboratoires privés offrant un service de tout premier ordre à l'élevage français et qui ont investi pour répondre aux exigences d'excellence requises pour ces analyses officielles. Ils ne pourraient plus être agréés que si le service public reconnaît lui-même sa propre carence ! Cette décision est profondément injuste pour des laboratoires qui sont actuellement des acteurs importants de la Sécurité Sanitaire.
L'amendement proposé permet de conserver un réseau de laboratoires intègres, fiables, indépendants et réactifs sur tout le territoire français, sans créer de monopole contraire aux lois sur la concurrence et sans créer de situation déstabilisatrice tant pour les laboratoires publics que pour les privés. En effet, l'administration centrale du ministère de l'Agriculture maîtrisera la situation par l'intermédiaire de l'agrément des laboratoires, soumis à de strictes conditions édictées par décret.
Il faut préciser que la très grande majorité de ces laboratoires privés se situe dans le Grand Ouest, là où est établie la majorité des élevages hors-sol des filières porcs et volailles. Leur présence est indispensable au dynamisme de ces filières, complémentaire et non concurrente à la mission des laboratoires départementaux.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 149 15 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉTEILLE, KAROUTCHI et HOUEL ARTICLE 20 |
Compléter le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 143-7-1 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« En Ile-de-France, la région est compétente pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans les conditions prévues à l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Depuis plusieurs décennies, la Région Ile-de-France poursuit une politique active de protection des espaces agricoles et naturels. Cette dernière est menée par un établissement public régional, "l'Agence des Espaces Verts", créée par la loi en 1976. L'Agence peut notamment procéder à des acquisitions amiables ou utiliser le droit de préemption des départements en zone E.N.S. et le droit de préemption de la SAFER dans les autres secteurs.
De son côté, la SAFER bénéficie de l'aide du FNADT pour lui donner les moyens de développer sa collaboration avec les collectivités territoriales.
Les nouvelles dispositions vont remettre en cause l'efficacité du dispositif et générer un chevauchement des compétences Région et Département. Les nouvelles mesures du Code de l'Urbanisme issues de cette loi s'opposeraient à celles de l'article L. 4413-2 du Code général des collectivités territoriales qui reconnaît le rôle de la Région Ile-de-France dans ce domaine et crée l'Agence des Espaces Verts.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 150 15 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER ARTICLE 28 BIS |
I - Après le premier alinéa de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4 sont ainsi rédigés :
« Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanismes visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a) du 1° de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains.
« L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être mise à la charge de la commune. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24. »
II – Rédiger comme suit le début de la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-4-1 du code rural :
« Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a) du 1° de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces…
Objet
Le présent amendement a pour objet de revoir la rédaction de l'article L. 123-4 du code rural ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 123-4-1 du code rural afin de prendre en compte, au niveau des échanges, la valeur vénale spécifique des propriétés situées en zone urbaine ou d'urbanisation future des documents d'urbanismes visés à l'article 23 du projet de loi.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 151 15 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 TER |
I – Supprimer le 4° et le 5° du A du I de cet article.
II – En conséquence, supprimer le V de cet article.
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 152 15 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 TER |
Compléter le A du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Dans le premier alinéa, les mots : « 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2008 ».
Objet
La réduction d'impôt applicable aux investissements réalisés dans les résidences de tourisme situées dans certaines zones rurales s'applique aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2006.
Il est proposé, afin de donner de la lisibilité aux opérations en cours d'élaboration, de proroger le bénéfice de cet avantage jusqu'au 31 décembre 2008.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 153 15 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 TER |
A la fin du II de cet article, remplacer les mots :
à compter du 1er janvier 2004
par les mots :
à compter du 1er janvier 2005
Objet
Dès lors que le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux n'a pas été adopté en 2004, il est nécessaire, afin de ne pas créer d'effet d'aubaine et de faciliter la mise en œuvre des dispositions en faveur des résidences de tourisme, de décaler d'une année l'entrée en vigueur de cet article.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 154 15 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 |
Dans la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1388 quater du code général des impôts, après les mots :
travailleurs saisonniers
insérer les mots :
et d'apprentis
Objet
Dès lors que la réduction de droit de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1388 quater) des locaux affectés exclusivement au logement des salariés agricoles saisonniers a été étendue aux apprentis par le Sénat en première lecture, cet amendement rédactionnel vise à préciser que les obligations déclaratives à la charge des propriétaires s'appliquent également pour les locaux affectés exclusivement au logement des apprentis.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 155 15 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 38 |
Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales.
Objet
L'amendement propose de supprimer le 5ème alinéa de l'article 38 qui introduit une nouvelle dérogation aux règles d'éligibilité au FCTVA en étendant le bénéfice de ce fonds aux biens immobiliers mis à disposition des professionnels de santé et/ou à l'action sanitaire et sociale pour favoriser leur installation, à titre privé ou professionnel.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cette disposition qui déroge aux principes d'attribution du FCTVA.
En effet, le FCTVA versé aux collectivités locales constitue une aide à l'investissement pour des dépenses entrant dans leur champ de compétences, sur des biens intégrés dans leur patrimoine et pour leur usage propre.
Les dépenses réalisées pour des biens mis à disposition de tiers non bénéficiaires du FCTVA sont donc en principe inéligibles à ce fonds. En effet, qu'il soit locataire à titre privé ou à titre professionnel, le locataire bénéficie directement des effets positifs de ces travaux. De plus, à titre professionnel, il est assujetti à la TVA et peut déduire le montant total des loyers supportés de son résultat.
En outre, la mesure figurant au 5ème alinéa de l'article 38 a un champ très large et n'introduit aucune limitation géographique, par exemple aux seules zones particulièrement défavorisées (ZRR), déficitaires en professionnels de santé. Une telle disposition n'est donc pas assez ciblée et risque d'entraîner de nombreuses demandes reconventionnelles dans d'autres secteurs d'activités (poste, commerces…) tout aussi concernés par des problèmes de désertification.
Enfin, s'agissant d'une mesure relative au fonds de compensation pour la TVA celle-ci devrait être codifiée au sein des article L.1615-1 à L.1615-12 du code général des collectivités territoriales.
En conséquence, le Gouvernement propose de supprimer le 5ème alinéa de l'article 38.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 156 rect. 25 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 38 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de 60 jours de permanence par an.
Objet
L'article 38 bis dans sa rédaction actuelle pose des problèmes de cohérence, d'égalité de traitement et d'applicabilité. Cet amendement vise à :
- rendre cette mesure cohérente avec le dispositif d'aide, en prévoyant que les médecins bénéficiaire de la mesure fiscale sont ceux qui sont installés dans une zone déficitaire et reconnue éligible aux aides par les missions régionales de santé ;
- en préciser le champ d'application, en indiquant que l'exonération d'impôt ne concerne bien que les honoraires perçus au titre de la permanence des soins organisée au niveau départemental, c'est à dire les astreintes versées aux médecins.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 157 rect. bis 25 janvier 2005 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 72 |
Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le chapitre VI du Titre II du Livre II du code rural est intitulé : « Des sous-produits animaux ».
II. L'article L. 226-1 du code rural est modifié comme suit :
Au début du premier alinéa, avant les mots : « La collecte » sont ajoutés les mots : « Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat ».
Après les mots : « cadavres d'animaux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'élevage morts en exploitation agricole, ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières animales, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général ».
Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales visés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. »
III. Les articles L. 226-2 à L. 226-6 du code rural sont ainsi rédigés :
« Art. L. 226-2 : Les sous-produits animaux, c'est-à-dire les cadavres d'animaux ainsi que les matières animales, définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, doivent être collectés, transformés, et le cas échéant, éliminés dans les conditions fixées par ce règlement et par les dispositions du présent chapitre.
« Constituent une activité d'équarrissage, la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres, ainsi que des autres sous-produits animaux dont la destruction est rendue obligatoire par le règlement (CE) n° 1774/2002 ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés. »
« Art. L. 226-3 : Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux.
« Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé, en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.
« Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces dernières à un établissement agréé, en vue de leur élimination ou de leur utilisation.
« Les modalités de délivrance des agréments prévues par le règlement (CE) n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés. »
« Art. L. 226-4 : Par dérogation à l'article L.226-2, dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure, ou en cas de nécessité d'ordre sanitaire, constatées par l'autorité administrative, il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux, par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place des cadavres mentionnés à l'article L. 226-1 relève du service public de l'équarrissage.
« Il peut également être procédé à l'enfouissement des cadavres d'animaux familiers et de sous-produits de gibiers sauvages.
« Les conditions et les lieux d'incinération et d'enfouissement sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés. »
« Art. L. 226-5 : Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une des utilisations spécifiques prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.
« L'utilisation de cadavres d'animaux monogastriques à des fins autres que celles prévues au précédent alinéa, peut être autorisée dans les conditions prévues par le règlement CE n° 1774/2002 susmentionné, par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. L. 226-6 : I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres d'animaux sont tenus d'avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la personne chargée de l'enlèvement, en vue de leur élimination.
« II. - Les cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de deux jours francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.
« Les matières animales dont l'élimination est obligatoire doivent être enlevées dans un délai de deux jours francs après leur production.
« III. - Le délai de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres, d'une part, et le délai de conservation des matières dont la destruction est obligatoire d'autre part, peuvent être allongés lorsque leur entreposage répond à des conditions sanitaires définies par voie réglementaire.
« IV. - Si dans les délais prévus à l'alinéa II du présent article il n'a pas été procédé à l'enlèvement des sous-produits animaux, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces sous-produits animaux dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »
IV. Au premier alinéa de l'article L. 226-7 du code rural, les mots : « L. 226-1 » sont remplacés par les mots : « L. 226-2 ».
V. Le premier alinéa de l'article L. 226-8 est rédigé comme suit :
« L'élimination des produits transformés issus des matières de la catégorie 3 au sens du règlement CE n° 1774/2002 susmentionné, provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale, ne relève pas du service public de l'équarrissage. »
VI. Les articles L.226-9 et L.226.10 du code rural sont abrogés.
VII. L'article L.228-5 du code rural est rédigé comme suit :
« Art. L. 228.5 : I. Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de :
« 1° jeter en quelque lieu que ce soit des cadavres d'animaux ou des matières animales définis par le règlement (CE) n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
« 2° utiliser à des fins autres que l'élimination, des cadavres d'animaux et des matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
« 3º ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les cadavres d'animaux et les matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
« 4º exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ;
« 5°exercer une activité d'équarrissage sur un site sur lequel est exercé une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
« II. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article. Les peines encoures par les personnes morales sont :
« 1° l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. »
VIII. Cet article entrera en vigueur à la date de publication du décret prévu au II. et au plus tard le 1er janvier 2006.
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 158 15 janvier 2005 |
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Le Gouvernement ARTICLE 77 |
I. – Rédiger comme suit le 1° du I de cet article :
1° L'article 238 bis HP est ainsi modifié :
A. le I est abrogé ;
B. le II est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, le mot : « également » est supprimé et les mots : « navires de pêche » sont remplacés par les mots : « navires de pêche neufs » ;
b) au deuxième alinéa (a), après les mots : « sociétés de pêche artisanale » sont insérés les mots : « ou de sociétés d'armement à la pêche telles que définies au II de l'article 77 de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux » ;
c) les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide. »
d) le septième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Plus de la moitié des parts de la copropriété doit être détenue pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société mentionné au deuxième alinéa, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété.
« Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution, et des augmentations de capital agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche.
« Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.
« Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans, les parts de copropriété de navires mentionnés aux premier à troisième alinéas.
« Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans.
« En cas de financement de navire neuf, l'agrément est accordé sous réserve que l'artisan pêcheur ou les sociétés mentionnés au deuxième alinéa s'engagent à exploiter ce navire dans les départements d'outre-mer jusqu'au terme d'une période de dix ans décomptée à partir de la date d'octroi de l'agrément prévu à l'article 238 bis HO. En cas de cession des parts du navire au cours de cette période, le cessionnaire doit reprendre cet engagement. »
e) la seconde phrase du huitième alinéa est supprimée.
II. – Après les mots :
à compter
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du III de cet article :
de l'année 2005.
Objet
Conformément à l'engagement pris devant la Commission européenne de mettre en conformité le dispositif Sofipêche (Société pour le financement de la pêche artisanale) avec les nouvelles lignes directrices communautaires, l'article 238 bis HP du CGI est modifié. Ce dispositif est ainsi supprimé en ce qui concerne les investissements effectués en métropole et maintenu jusqu'au 31 décembre 2005 pour le financement de navires de pêche neufs effectués dans les départements d'outre-mer.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 159 17 janvier 2005 |
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M. HYEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 36 BIS |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 160 17 janvier 2005 |
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M. HYEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 36 BIS |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 161 rect. 17 janvier 2005 |
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Mmes HENNERON, BOUT et ROZIER et M. LECERF ARTICLE 55 QUINQUIES |
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 423-1 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en assemblée générale le montant de la participation dénommée Oiseau d'eau qui est due à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par tout propriétaire d'une installation fixe de chasse de nuit déclarée pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau de nuit entre l'heure légale du coucher du soleil et celle de son lever.
« La Fédération nationale des chasseurs gère dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat l'emploi du fonds ainsi constitué afin de mettre en place une procédure d'étude sur les oiseaux d'eau ainsi que des programmes d'action visant à la conservation et à l'utilisation durable des oiseaux d'eau dans leur aire de répartition en collaboration avec des organismes de recherche à caractère international »
Objet
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N° 162 15 janvier 2005 |
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N° 163 15 janvier 2005 |
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N° 164 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. MOULY, SEILLIER, MARSIN, MURAT et de MONTESQUIOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 1ER TERDECIES |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 165 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. MOULY, MURAT et de MONTESQUIOU ARTICLE 10 |
Compléter cet article par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :
… - L'article 63 du code général des impôts est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être considérés sur option comme bénéfices agricoles, les revenus de l'activité des entreprises artisanales en milieu rural lorsque les recettes tirées de cette activité n'excèdent pas 30 000 euros. »
… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'insertion d'un cinquième alinéa à l'article 63 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à mettre un terme à la distorsion de concurrence entre agriculteurs et artisans en milieu rural. En effet, les agriculteurs diversifient leurs activités et, pour financer leurs investissements dans une nouvelle activité artisanale, bénéficient de fonds et d'une fiscalité dérogatoire, leur permettant d'alléger leurs coûts et de pratiquer ainsi des prix compétitifs. Cette concurrence déstabilise les artisans qui subissent déjà celle particulièrement sauvage de la grande et moyenne distribution de plus en plus présente en milieu rural. Le respect du principe « même droits, même devoirs » implique que l'artisan ait droit à relever, s'il le souhaite, du régime des bénéfices agricoles, dans les mêmes conditions de plafond de chiffre d'affaires que l'agriculteur qui exerce une activité secondaire de nature artisanale. Tel est l'objet de cet amendement.
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N° 166 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. MOULY, SEILLIER, MURAT et de MONTESQUIOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 72 |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 167 15 janvier 2005 |
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N° 168 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, GRUILLOT, DÉRIOT, BARRAUX, BORDIER, BRAYE, LE GRAND, BEAUMONT, TRILLARD et DULAIT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 72 |
Objet
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N° 169 14 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 18 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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Mme HENNERON Article 41 (Art. L. 202-1 du code rural) |
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 18 pour le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 202-1 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Les laboratoires ayant réalisé, avant la date d'application du présent article, des analyses désormais considérées comme officielles seront agréés, sous réserve des conditions techniques d'agrément. Ces agréments ou autorisations peuvent être étendus à d'autres analyses concernant la même filière ou la même technique ».
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 170 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOULY, SEILLIER, MURAT et MARSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 67 |
Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans des conditions fixées par décret, les chambres de métiers et de l'artisanat remplissent les missions suivantes :
- elles contribuent à l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;
- elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;
- elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;
- elles peuvent être consultées, dans leurs champs de compétence, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leur projet de développement économique.
Objet
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N° 171 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. DOUBLET, BAILLY, BÉCOT, BELOT, BIZET, BRANGER, CAZALET, CÉSAR, DULAIT, GERBAUD, GIROD, GUENÉ, NATALI, RETAILLEAU, TEXIER, VASSELLE, VINÇON et MURAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS |
Après l'article 39bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans l'article L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « réunions de commissions » sont insérés les mots : « et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale ».
II - La perte de recettes résultant du I est compensée par l'augmentation, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts et par l'affectation du produit supplémentaire ainsi dégagé à la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale.
Objet
Les URSSAFF assujettissent de plus en plus fréquemment les communes rurales, au titre de leurs centres communaux d'action sociale (CCAS), à la cotisation « accidents du travail » visée à l'article L. 412-8-6° du code de la sécurité sociale.
Outre le caractère aléatoire de ces décisions d'assujettissement en fonction des départements, celles-ci se traduisent par des contraintes financières difficilement supportables pour le budget des communes rurales, et notamment les plus petites d'entre elles, le rappel de cotisations exigées par les URSSAF, dépassant parfois, dans certains cas, le montant total du budget annuel du CCAS concerné.
Par ailleurs, et selon les termes mêmes de l'article L. 412-8-6° du code de la sécurité sociale, cette cotisation a un caractère subsidiaire. Elle ne doit donc pas être prélevée par les URSSAF dès lors que les membres des conseils d'administration des CCAS disposent déjà, au titre de cette fonction, d'une garantie contre le « risque accidents ».
Or, se fondant sur une interprétation restrictive et discutable de l'article L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales, qui garantit déjà les conseillers municipaux contre les accidents dont ils peuvent être victimes dans l'exercice des diverses activités liées à leur mandat, les URSSAF refusent d'admettre que les conseillers municipaux siégeant au conseil d'administration d'un CCAS peuvent bien bénéficier de cette garantie et les assujettissent donc à la cotisation « subsidiaire » prévue par le code de la sécurité sociale. En d'autres termes, les communes doivent ainsi « payer deux fois » au titre de leurs conseillers municipaux, membres du conseil d'administration de leur CCAS.
Afin de mettre fin à cette situation, préjudiciable, tant au budget des communes qu'à l'action des CCAS en milieu rural, le présent amendement propose donc de préciser la rédaction de l'article L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales.
Les conseillers municipaux, membres du conseil d'administration du CCAS, demeureront ainsi protégés contre les accidents dont ils pourraient être victimes au titre de cette fonction. En revanche, les communes n'auront plus alors à payer, pour les conseillers municipaux concernés, la cotisation « accidents du travail » visée à l'article L. 412-8-6° du code de la sécurité sociale , qui n'a qu'un caractère subsidiaire.
Enfin, par le jeu des dispositions de l'article L. 5211-15 du code général des collectivités territoriales, la mesure proposée bénéficiera également aux élus membres de centres intercommunaux d'action sociale.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 172 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. DOUBLET, BELOT, BRANGER, BRAYE, CÉSAR, DULAIT, GIROD et MURAT, Mmes LÉTARD et DESMARESCAUX et MM. RETAILLEAU et VASSELLE ARTICLE 49 BIS |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.251-3-1 du code rural :
« Art. L 251-3-1. – Afin de limiter les populations de rats musqués et de ragondins, tous les moyens de lutte doivent être mis en oeuvre.
« La lutte chimique par le recours à des appâts empoisonnés doit se faire sur autorisation préfectorale, dans le cadre d'un programme incluant les autres moyens de lutte lorsque ceux-ci se seront révélés insuffisants. »
Objet
Cet article additionnel adopté en deuxième lecture par l'Assemblée Nationale, propose d'insérer un article L.251-3-1 nouveau dans le code rural prévoyant le recours systématique à la lutte chimique pour éradiquer le rat musqué.
Or, il omet de mentionner l'éradication du ragondin, dont l'espèce a causé ,dans de nombreuses zones humides du territoire français , le plus de dégâts, à l'heure où ses populations étaient les plus denses.
En effet, dans les marais littoraux atlantiques, où il abondait, les dégâts sont considérables et tous les moyens de lutte ont été mis en œuvre depuis une décennie, y compris la lutte chimique qui prend une part primordiale dans la limitation de ce nuisible et constitue toujours un des moyens d'intervention les plus efficaces.
Ainsi les populations de cette espèce ont pu être ramenées à un taux de prolifération aujourd'hui satisfaisant.
Nonobstant, il n'est pas possible de garantir que les autres moyens de lutte (piégeage, tir, déterrage), même conjugués, aient un effet suffisant pour contenir les populations de ces nuisibles à ce qu'elles sont à ce jour.
C'est pourquoi il importe que, sur autorisation préfectorale, les moyens de la lutte chimique, mise en œuvre avec les précautions ainsi encadrées, demeurent utilisables pour compléter, le cas échéant, les autres moyens de lutte, et tout particulièrement sur l'espèce « ragondin », afin de ne pas retrouver, avec un éventuel retour à des niveaux de population importants, la pleine capacité de nuisance de l'espèce et perdre ainsi tout le bénéfice de la lutte effectuée au cours de la dernière décennie.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 173 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. DOUBLET, BAILLY, BELOT, BRANGER, BRAYE, CAZALET, GIROD, CÉSAR, HÉRISSON, LE GRAND, VASSELLE, DULAIT et RETAILLEAU ARTICLE 52 |
Rétablir le I de cet article dans la rédaction suivante :
I - L'article 27 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi rédigé :
« Les dispositions de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, à l'exception du paragraphe I de son article 4, sont applicables aux associations syndicales autorisées. »
Objet
La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales a permis la création de nombreuses unions d'associations syndicales lesquelles ont mis en commun des moyens techniques et administratifs pour répondre aux besoins des associations syndicales. Ces fédérations ont progressivement étoffé leur capacité et évolué dans leur forme juridique parfois en syndicat mixte.
Ces structures fédératrices dispensent un ensemble de prestations à leurs adhérents. Le regroupement des compétences au sein d'un même organisme confère aux opérations spécifiques qu'elles conduisent une pleine efficacité tout en déchargeant les associations syndicales de propriétaires (ASP) des contingences administratives et financières et en leur laissant pleinement exercer leurs missions originales de structures de proximité.
Basées sur le bénévolat, et servies par leurs fédérations, des milliers d'ASP, réparties sur l'ensemble du territoire national permettent ainsi de gérer, à un coût incomparable, et avec compétence, des territoires et des aménagements ruraux dans les milieux les plus délicats et de répondre aux besoins essentiels des zones humides ou sèches, en assainissement ou irrigation, dans les zones forestières ou les fonds de vallée.
Il convient de tout mettre en œuvre pour préserver et encourager ces ASP et leurs établissements fédérateurs.
Par son article 27, l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 fait entrer les associations syndicales de propriétaires dans le champ d'application de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, dite loi « MOP ». Or, cette dernière a été concomitamment modifiée par l'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004, qui prévoit l'impossibilité de cumuler maîtrise d'ouvrage déléguée et maîtrise d'œuvre ou réalisation.
Il paraît nécessaire, afin de maintenir l'ensemble des services pour lesquelless les unions syndicales ont été conçues, d'exclure, de manière explicite, les associations syndicales du champ d'application des dispositions de la loi MOP qui visent à interdire de confier, à une même structure, plusieurs, voire l'ensemble des missions que ces dernières ont coutume d'assurer.
Le présent amendement vise donc à sécuriser pleinement les savoir-faire de structures fédératrices qui ont fait leurs preuves.
Il a également pour objectif d'éviter le risque de multiplication des intervenants pour des opérations courantes, d'en maintenir la plus grande clarté, d'éloigner les situations conduisant à une dilution des responsabilités, de permettre aux ASP de conserver tout leur potentiel au service de la gestion de proximité en soulageant leur secrétariat et leurs instances dirigeantes des tâches administratives de plus en plus spécialisées et informatisées que réclame, entre autre, la commande publique à l'heure de la dématérialisation.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 174 rect. 20 janvier 2005 |
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M. FOUCAUD ARTICLE 20 |
Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour compléter l'article L. 143-2 du code rural par les dispositions suivantes :
, ainsi que dans l'ensemble des zones rurales, la réalisation de projets de développement rural au sens de l'article L. 111-2 du présent code. Dans ce cas, le droit de préemption sera exercé sur tout immeuble bâti ou non à la demande expresse de la collectivité concernée
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 175 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. SOULAGE, DÉTRAIGNE, LE GRAND, DOUBLET, MORTEMOUSQUE et CÉSAR, Mme Gisèle GAUTIER, MM. NOGRIX, ZOCCHETTO, GINOUX et Jean-Léonce DUPONT, Mme GOURAULT et MM. VANLERENBERGHE, FRANÇOIS-PONCET et MURAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 4 |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 176 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. SOULAGE et DÉTRAIGNE, Mme PAYET, MM. DOUBLET, MORTEMOUSQUE, CÉSAR et ZOCCHETTO, Mme Gisèle GAUTIER, MM. NOGRIX, ALDUY, GINOUX, ARNAUD et Jean-Léonce DUPONT, Mme GOURAULT et MM. VANLERENBERGHE, FRANÇOIS-PONCET et MURAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 F |
Objet
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N° 177 rect. 18 janvier 2005 |
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M. SOULAGE, Mme PAYET, MM. DOUBLET, MORTEMOUSQUE et CÉSAR, Mme Gisèle GAUTIER, MM. ZOCCHETTO, NOGRIX, ALDUY et GINOUX, Mme GOURAULT et MM. VANLERENBERGHE et FRANÇOIS-PONCET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 F |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 178 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOULAGE, Mme PAYET, MM. LE GRAND, DOUBLET, MORTEMOUSQUE et CÉSAR, Mme Gisèle GAUTIER, MM. ZOCCHETTO, ALDUY et Jean-Léonce DUPONT, Mme GOURAULT et MM. VANLERENBERGHE, FRANÇOIS-PONCET et MURAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 F |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 179 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET et MM. DÉTRAIGNE, AMOUDRY, ABOUT, NOGRIX, DENEUX et SOULAGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 65 OCTIES |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 180 17 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 8 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 QUATER |
Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 8, remplacer les mots :
sont soumises
par les mots :
et ces sondages sont soumis
Objet
Il convient de préciser l'emplacement exact de la phrase proposée, soit à la fin du premier alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement.
L'institution d'une procédure de contrôle afin que puisse être vérifier le respect des critères justifiant un régime dérogatoire doit également s'appliquer aux sondages de dimension ou de rendement faible réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière. Ceci doit inciter les exploitants à ne pas prolonger inutilement la période de sondage ni la transformer en une phase de début d'exploitation à des fins commerciales.
Il est donc proposé de sous-amender l'amendement n° 8.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 181 rect. bis 26 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GÉLARD, ALDUY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 75 SEXIES |
Après le X de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. »
Objet
Le IV de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme prévoit que l'obligation de limiter l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage (art. L. 146-4 II du code de l'urbanisme) et l'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, d'une bande de 100 mètres mesurée à compter de la limite haute du rivage, à l'exception des installations qui nécessitent la proximité immédiate de l'eau (art. L. 146-4 III du code de l'urbanisme) ne s'applique que le long des rives des estuaires les plus importants.
L'objectif de la règle d'extension limitée de l'urbanisation dans les secteurs proches du rivage et de la bande des 100 mètres est de limiter l'urbanisation en front de mer ou venant boucher toute perspective sur la mer, et non d'interdire aux communes littorales tout développement vers l'arrière. Le IV de l'article L. 146-4, en précisant que ces règles ne s'appliquent que le long des estuaires les plus importants, a entendu éviter que le développement des communes soit totalement bloqué dans certains secteurs littoraux, comme le massif armoricain, très découpé par de nombreux petits estuaires.
Le décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 précisé que les « estuaires les plus importants », pour l'application de cet article sont les estuaires de la Seine, de la Loire et la Gironde.
Mais aucun décret ne précise les conditions d'application de la règle d'extension limitée de l'urbanisation et de la bande des 100 mètres le long des étiers, petites rivières ou petits estuaires. Il en résulte une grande incertitude juridique, que les rapports parlementaires du Sénat comme de l'Assemblée nationale ont critiqué. Certains tribunaux appliquent la bande de 100 mètres et la règle d'extension limitée de l'urbanisation le long d'étiers extrêmement étroits, alors que les étiers ne sont que des canaux, la plupart du temps artificiels, par lesquels l'eau de mer est envoyée dans les marais. La situation ainsi créée est paradoxale, puisque ces règles ne s'appliquent pas le long d'estuaires relativement importants comme ceux de la Vilaine, de la Charente ou de l'Adour, mais sont appliquées le long de petits étiers ou fleuves côtiers de quelques mètres, voire moins d'un mètre de large.
Le présent amendement précise qu'un décret en Conseil d'Etat définira les conditions d'application de ces dispositions le long des étiers et petits cours d'eau, de façon à mettre fin à ces incohérences et ces incertitudes.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 182 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ, CARLE, BARRAUX, de RICHEMONT, HÉRISSON, BERTAUD et MURAT ARTICLE 38 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
I – Les honoraires perçus par les médecins ou infirmiers libéraux qui créent ou reprennent un cabinet dans une commune de moins de 3 500 habitants sont exonérés de l'impôt sur le revenu à concurrence de 50 % de leur montant les deux premières années, de 30 % de leur montant les trois années suivantes et de 20 % les cinq années qui suivent.
Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article.
II – Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est urgent de prendre des mesures énergiques de nature fiscale afin d'enrayer la désertification médicale qui frappe gravement les territoires ruraux.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 183 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel GOULET, CARLE, BARRAUX, de RICHEMONT et MURAT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER SEPTIES |
Avant l'article 1er septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin de faciliter le maintien du dernier commerce en milieu rural, l'acquéreur sera exonéré du payement des droits de mutation qu'il s'agisse de ceux afférents au fonds de commerce prévus à l'article 721 du code général des impôts ou des droits attachés à la cession de l'immeuble abritant le dernier commerce.
Objet
Le présent texte comporte de multiples dispositions en faveur de la revitalisation du milieu rural.
Or, la pratique montre que la cession de droit au bail en milieu rural constitue souvent une entrave au maintien d'un dernier commerce.
Ainsi à titre d'exemple, pour le prix de cession d'un fonds de commerce de 14 000 euros, les frais s'élèvent à 2 290 euros.
S'agissant de l'acquisition de l'immeuble de 40 000 euros environ, les frais d'acquisition s'élevent à 4 000 euros.
Il s'agit donc de frais supplémentaires.
Le présent amendement à pour objet d'exonérer de tous les droits de mutation les cessions de murs ou de fonds s'agissant d'un dernier commerce en milieu rural.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 184 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE et du LUART ARTICLE ADDITIONNEL AVANT LARTICLE 54 A |
Avant l'article 54 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le premier alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « à l'exercice de la chasse ainsi qu' » sont supprimés.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 185 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE et GINOUX ARTICLE 10 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 186 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE et GINOUX Article 19 (Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme) |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme:
« Art. L. 143-3.- A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes:
« 1° Dans l'ensemble du périmètre, par le département, à l'amiable ou dans les zones de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains et dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 142-3, par exercice du droit de préemption;
« 2° Par un établissement public d'aménagement mentionné à l'article L 321-1 ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L 324-1 agissant à la demande et au nom du département.
« Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux articles L 411-1 à L 411-69 du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fons prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.
Objet
C'est pourquoi et pour garder raison, si réellement les terrains, objets de la vente, révèlent un caractère important quant à la protection et la gestion des territoires périurbains, le département devra user de son droit de préemption. Dans le cas où le département ne souhaiterait pas préempter, c'est donc que cette vente ne présenterait pas un intérêt fondamental à la gestion des espaces périurbains, et le département n'a pas à donner ou refuser son accord à la vente.
D'un point de vue pratique et pour faciliter la compréhension et la mise en place de cette politique en faveur des espaces périurbains, il convient de s'interroger afin de savoir s'il ne semblerait pas préférable d'intégrer cette politique au chapitre II du titre IV du livre premier du Code de l'urbanisme relatif aux espaces naturels sensibles des départements. En effet, les objectifs poursuivis sont sensiblement identiques. La protection et la gestion des territoires périurbains s'éloignent-elles réellement de la gestion d'un espace sensible ?
L'existence de plusieurs possibilités de préemption apparaît surprenante sinon dangereuse. En effet, il n'y a aucune protection contre l'arbitraire du choix de l'une ou de l'autre des procédures.
Si une préemption spécifique doit être prévue dans cette zone, il apparaît plus naturel qu'elle n'intervienne qu'à l'initiative du département, par ses propres moyens. Sur ce point, il convient de souligner que le droit de préemption urbain, exercé par les communes n'a jamais été remis en cause ou même contesté par les propriétaires.
C'est pourquoi la disposition de permettre de doter le département d'un droit de préemption périurbain dans le cadre de la politique de gestion et de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, en complétant les dispositions relatives aux espaces naturels sensibles, doit amplement suffire pour répondre aux objectifs fixés.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 187 rect. 18 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 12 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. VASSELLE et GINOUX ARTICLE 20 |
Objet
Il n'est nullement utile de multiplier les interlocuteurs dans la gestion et la préservation des espaces agricoles périurbains qui auront été définis. Le département doit rester le seul compétent pour cette politique et à lui seul un droit de préemption doit être confié pour remplir cette mission.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 188 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE et GINOUX ARTICLE 20 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 189 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE et GINOUX ARTICLE 20 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 143-7-1 du code rural :
« Art. L. 143-7-1 - A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, toute aliénation est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au président du conseil général.
« Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres mentionnés à l'article L. 143-1, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui fait l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui n'est pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. »
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 190 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE et GINOUX ARTICLE 23 |
Objet
Cet amendement est à rapprocher de l'amendement déposé à l'article additionnel avant l'article 31 (n° 194)
La procédure relative à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous exploitées doit être supprimée.
Cette procédure parait inappropriée. Elle vise seulement à considérer la mise en valeur « agricole » des terres alors qu'une parcelle de terre peut avoir de multiples utilisations non agricoles. Elle a ainsi pour effet de sanctionner les propriétaires qui valorisent des terres par d'autres voies que l'agriculture.
Or, la mise en valeur agricole des terres ne saurait constituer la seule voie d'aménagement durable du territoire.
Le critère retenu, à savoir la comparaison de la mise en valeur des terres par rapport aux conditions d'exploitation des parcelles des exploitations agricoles situées à proximité, restreint considérablement le champ des possibilités de mise en valeur du foncier.
Cette procédure est également une grave atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre.
Cette procédure est enfin inutile car surabondante à d'autres procédures existantes et plus adaptées. En effet, le Code général des collectivités territoriales comprend aux articles L. 2213-25 et suivants une procédure dont l'initiative appartient au maire et relative à la remise en état des terrains non bâtis abandonnés, susceptibles de porter un préjudice à l'environnement. Cette procédure apparaît plus adaptée et plus efficace dans la mesure où le maire peut faire réaliser aux frais du propriétaire ou de ses ayants droits les travaux d'entretien qui s'imposent, faute d'exécution dans un délai déterminé. Son champ d'application, qui vise les motifs d'environnement, apparaît également plus large et plus judicieux que l'approche purement agricole de la procédure du Code rural.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 191 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. VASSELLE et GINOUX ARTICLE 24 |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 192 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. VASSELLE et GINOUX ARTICLE 25 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 193 17 janvier 2005 |
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M. VASSELLE ARTICLE 25 |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 194 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. VASSELLE, GINOUX et du LUART ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31 |
Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du Titre II du Livre 1er et les articles l. 125-1 à L. 125-15 du code rural sont abrogés.Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 195 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. VASSELLE, GINOUX et du LUART ARTICLE 59 |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 196 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. VASSELLE et GINOUX ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54 DA |
Avant l'article 54 DA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 420-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 197 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. BAYLET, COLLIN, DELFAU, FORTASSIN et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 F |
Après l'article 37 F, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un fonds postal national de péréquation est créé. Il assure le financement de la mission de service public d'aménagement et de développement du territoire confiées par la loi à la Poste. Il garantit la pérennité d'un maillage du réseau postal correspondant aux besoins des usagers et des communes. Les évolutions des formes de la présence postale sur le territoire seront conduites selon les modalités prévues par la loi dans le souci d'une amélioration de la qualité du service rendu et du principe d'égalité des droits des citoyens. La loi de finances la plus proche fixera le montant et les modalités de financement de ce fonds.
Objet
Depuis plusieurs années, on assiste à la disparition progressive des services publics en zone rurale alors même que les politiques d'aménagement du territoire sont censées contenir ce phénomène. S'agissant plus particulièrement de la Poste, l'abandon d'une partie des services, la sous-traitance des missions résiduelles à des opérateurs privés et la mise à contribution financière des communes témoignent du désengagement de l'Etat. Afin d'interrompre l'affaiblissement de la présence postale sur le territoire et d'enrayer une évolution tendant à l'inégal accès des citoyens aux services postaux, il est urgent de créer un fonds postal national de péréquation.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 198 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques BLANC ARTICLE 3 TER |
Objet
Cet article complète les dispositions relatives au régime fiscal des résidences de tourisme en ZRR et à la réhabilitation de l'immobilier de loisir telles qu'adoptées à l'occasion de l'examen de la loi de finances pour 2004.
Il va dans le bon sens à l'exception de l'obligation instituant une réservation de 15 % des logements des résidences de tourisme aux saisonniers. Cette disposition, qui serait utile dans les grandes stations, n'est pas adaptée à la situation des petites stations situées en ZRR, et peut même constituer un frein à la venue des investisseurs.
La rédaction qui vous est proposée revient à celle adoptée en loi de finances.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 199 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques BLANC ARTICLE 3 TER |
I - Dans le 1° du B du I de cet article, avant les mots :
dans les stations classées
insérer les mots :
comportant la rénovation complète des bâtiments existants, à définir par décret,
II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la modification de la notion de travaux de réhabilitation visés à l'article L. 199 decies A du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Selon le texte actuel de l'article L. 199 decies EA, les travaux de réhabilitation pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôts ne doivent pas constituer des charges déductibles des revenus fonciers.
Conformément aux critères établis par la jurisprudence et la doctrine administrative en matière de revenus fonciers, les travaux non déductibles concernent les seules opérations de reconstruction ou assimilées, c'est-à-dire :
- soit celles qui entraînent une augmentation notable de surface ou de volume ;
- soit celles qui entraînent des modifications importantes du gros oeuvre ;
- soit celles qui consistent en une restructuration interne complète de l'immeuble (modification quasi-totale du cloisonnement interne).
Ainsi, en l'état actuel du texte, la réduction d'impôts n'est susceptible de concerner que les opérations de reconstruction, d'agrandissement, ou comportant des modifications structurelles substantielles.
Or, la majeure partie des résidences de tourisme anciennes peut-être réhabilitée dans le cadre d'une rénovation complète (revêtements internes et externes, installations techniques, cuisines, salles de bain, toilettes, etc…) ne comportant généralement que des modifications légères des façades, de la structure et de la distribution des bâtiments existants.
Ce texte ne permet donc pas de répondre pleinement à son objectif d'inciter à la réhabilitation du parc de l'immobilier touristique construit depuis plus de treize ans.
Aussi vous est-il proposé de redéfinir la notion de travaux de réhabilitation éligibles à la réduction d'impôts en se rattachant aux opérations comportant la rénovation complète des bâtiments existants (avec ou sans modifications structurelles).
En revanche, afin d'éviter un cumul entre la base de la réduction d'impôt et la déduction du revenu foncier, il serait précisé que les travaux de réhabilitation pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôts ne seraient pas déductibles du revenu foncier.
Ainsi, la non-déductibilité ne serait-elle pas une condition mais une conséquence de l'application d'un régime spécifique.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 200 17 janvier 2005 |
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M. Jacques BLANC ARTICLE 3 TER |
I - Compléter le B du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
… Dans le deuxième alinéa, les mots : « définis par décret à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31 » sont supprimés.
…° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux de réhabilitation pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôts sont exclus des charges déductibles du revenu foncier en application de l'article 31 ».
II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exclusion des charges déductibles de travaux de réhabilitation visés à l'article L. 199 decies A du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Selon le texte actuel de l'article L. 199 decies EA, les travaux de réhabilitation pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôts ne doivent pas constituer des charges déductibles des revenus fonciers.
Conformément aux critères établis par la jurisprudence et la doctrine administrative en matière de revenus fonciers, les travaux non déductibles concernent les seules opérations de reconstruction ou assimilées, c'est-à-dire :
- soit celles qui entraînent une augmentation notable de surface ou de volume ;
- soit celles qui entraînent des modifications importantes du gros oeuvre ;
- soit celles qui consistent en une restructuration interne complète de l'immeuble (modification quasi-totale du cloisonnement interne).
Ainsi, en l'état actuel du texte, la réduction d'impôts n'est susceptible de concerner que les opérations de reconstruction, d'agrandissement, ou comportant des modifications structurelles substantielles.
Or, la majeure partie des résidences de tourisme anciennes peut-être réhabilitée dans le cadre d'une rénovation complète (revêtements internes et externes, installations techniques, cuisines, salles de bain, toilettes, etc…) ne comportant généralement que des modifications légères des façades, de la structure et de la distribution des bâtiments existants.
Ce texte ne permet donc pas de répondre pleinement à son objectif d'inciter à la réhabilitation du parc de l'immobilier touristique construit depuis plus de treize ans.
Aussi vous est-il proposé de redéfinir la notion de travaux de réhabilitation éligibles à la réduction d'impôts en se rattachant aux opérations comportant la rénovation complète des bâtiments existants (avec ou sans modifications structurelles).
En revanche, afin d'éviter un cumul entre la base de la réduction d'impôt et la déduction du revenu foncier, il serait précisé que les travaux de réhabilitation pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôts ne seraient pas déductibles du revenu foncier.
Ainsi, la non-déductibilité ne serait-elle pas une condition mais une conséquence de l'application d'un régime spécifique.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 201 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques BLANC ARTICLE 3 TER |
I. - Après le cinquième alinéa (2°) du A du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
… ° - Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans une station touristique ou une station classée de moins de 5.000 lits d'hébergement touristique et ayant engagé une procédure de réhabilitation de l'immobilier de loisir à la date du 1er janvier 2005, dans une limite fixée par décret. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat résultant de l'extension de la réduction d'impôt aux résidences de tourisme de moins de 5.000 lits sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 202 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. Jacques BLANC et AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 65 |
Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 422-29, il est inséré dans le code de l'environnement un article ainsi rédigé :
« Art. L. … Lorsqu'une commune comporte tout ou partie de son territoire classé dans un parc national, les droits de chasse sont concédés à l'Association communale de chasse agréée la plus proche en amodiation, de gré à gré, pour les terrains propriétés de l'Etat, et notamment ceux relevant des séries de restauration des terrains en montagne (RTM). Le montant des droits ne peut excéder le montant de l'indemnisation versée par l'Etat au titre des terrains apportés par la commune au parc national. »
Objet
La création des parcs nationaux a abouti dans de nombreuses régions à réduire les zones de chasse. Il s'agit là d'un effort important effectué par les communautés villageoises pour la protection de la faune et de la flore dans ces sites comportant des enjeux environnementaux majeurs.
Dans ces conditions, il apparaît naturel que les propriétés de l'Etat donnant lieu à location notamment pour la chasse puissent être mise à disposition dans des conditions équitables. Aujourd'hui, le montant des adjudications peut dans certains cas aboutir à exclure les associations de chasse locales dont les ressources sont souvent très limitées, alors même que l'Etat verse des indemnités dérisoires au titre des terrains apportés lors de la création ou de l'extension des parcs nationaux.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 203 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. du LUART et VASSELLE Article 19 (Art. L. 143-1 du code de l'urbanisme) |
Objet
De la même façon que cela est prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-4 du Code de l'urbanisme portant dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales, il s'agit de prévoir que les chambres consulaires assurent les liaisons avec les organisations professionnelles concernées par les projets de zones périurbaines.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 204 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. du LUART et VASSELLE Article 19 (Art. L. 143-2 du code de l'urbanisme) |
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.143-2 du code de l'urbanisme, après les mots :
établissements publics de coopération intercommunale compétents,
insérer les mots :
avec la chambre départementale d'agriculture qui assure les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées,
Objet
De la même façon que cela est prévu au deuxième alinéa de l'article L.121-4 du Code de l'urbanisme portant dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales, il convient de prévoir que les chambres consulaires assurent les liaisons avec les organisations professionnelles concernées par le projet de programme d'action en zone périurbaine.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 205 rect. bis 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. du LUART, LE GRAND, VASSELLE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 43 BIS |
Dans le texte proposé par cet article pour le IV de l'article L. 8 du code forestier, après les mots :
contrat Natura 2000
insérer les mots :
ou adhéré à une charte Natura 2000
Objet
Les articles 53 quater et 53 quinquies ajoutés par le Sénat en première lecture, relatifs à Natura 2000, ont prévu que les documents à souscrire par les propriétaires dans ces sites comprendront, en plus des contrats Natura 2000, des « chartes Natura 2000 ».
Les contrats Natura 2000 définissent les engagements à souscrire par le propriétaire lorsqu'ils font l'objet de contreparties financières, alors que les chartes définiront ceux ne faisant l'objet d'aucune disposition financière d'accompagnement.
Le § IV de l'article L. 8 du code forestier prévoit que, pour présenter une garantie de gestion durable, conditionnant l'accès aux aides publiques et à certaines exonérations fiscales, le propriétaire d'une forêt située dans un site Natura 2000 doit à la fois la doter d'un document de gestion agréé et satisfaire à des engagements (ou démarches) supplémentaires propres à Natura 2000. Parmi ces derniers figurent la souscription d'un contrat Natura 2000. Mais ceci ne sera possible que si les pratiques de gestion comportant des contreparties financières trouvent à s'appliquer à cette forêt. Dans le cas contraire, par cohérence, il est nécessaire de prévoir l'alternative de s'engager à appliquer la charte Natura 2000 établie pour le site, comme proposé par cet amendement.
Cette alternative est d'autant plus nécessaire que, pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue par 53 octies, le propriétaire doit souscrire soit un contrat, soit une charte Natura 2000 selon que la gestion de la propriété devra relever de l'un ou de l'autre. Si, pour en bénéficier, un propriétaire forestier a déjà souscrit une charte Natura 2000, en plus du document de gestion dont sa forêt est dotée, ces deux formalités doivent suffire à le faire bénéficier de la garantie de gestion durable prévue par le code forestier sans l'astreindre, pour cela, à souscrire en plus un troisième engagement, complication administrative paraissant excessive et faisant au moins double emploi.
(N.B. : pour les propriétaires forestiers privés de petites et moyennes surfaces, dont la forêt ne justifie pas des modalités particulières de gestion relevant d'un contrat Natura 2000, l'application de l'article L. 11 n'est en outre pas possible ; pour eux, l'alternative de souscrire la charte Natura 2000, énonçant clairement et concrètement ce qu'ils ont à faire, sera alors très préférable à un engagement indéterminé de ne pas détruire le site, seule solution actuellement prévue pour eux, car ils n'ont pas les connaissances techniques nécessaires pour déterminer par eux-mêmes quelles pratiques de gestion sont susceptibles de porter ou non atteinte au site selon l'espèce protégée en cause).
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 206 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. du LUART et VASSELLE Article 58 (Art. L. 425-4 du code de lenvironnement) |
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 425-4 du code de l'environnement :
« L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à permettre la présence durable d'une faune sauvage variée et aussi riche que possible compte tenu de la nécessaire garantie de la pérennité des écosystèmes et de la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles.
Objet
Le premier alinéa de l'article L.425-4 définit la notion d'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Or, cette définition telle qu'elle est prévue dans ce texte quoique améliorée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, reste toujours insuffisante pour les forestiers.
La définition actuelle de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à mettre en parallèle la présence d'une faune sauvage riche et variée (élément qui peut faire l'objet d'une appréciation à un moment déterminé dans le temps) avec la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles (éléments dont l'appréciation en matière forestière nécessite d'utiliser une période de référence suffisamment longue, couvrant plusieurs années, pour obtenir des données économiques fiables).
Le critère de la pérennité des écosystèmes, dont l'ajout est proposé par cet amendement, ne nécessite pas une longue période pour son appréciation. Au moment où l'on évalue quelles sont les caractéristiques de la faune sauvage présente sur un territoire, on peut aussi vérifier, dans le même temps, si oui ou non les peuplements forestiers ou d'autres écosystèmes sont susceptibles de régénération.
Ainsi en complétant la définition de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique comme proposé, il sera possible de vérifier s'il y a équilibre agro-sylvo-cynégétique dans les territoires comportant des forêts.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 207 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. du LUART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 72 |
Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 226-7 du code rural est complété par les mots suivants :
« , sous réserve des exceptions prévues par la loi, mises en œuvre dans des conditions définies par décret, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »
Objet
La séparation des métiers de l'équarrissage et des métiers de production de viande à destination de la consommation humaine, énoncée par le premier l'article L. 226-7 du code rural, est garante de précautions nécessaires à la poursuite d'objectifs sanitaires fondamentaux.
Ce principe « d'incompatibilité » permet de garantir une séparation fonctionnelle, une séparation des responsabilités, une séparation des personnels, qui préservent l'organisation de l'équarrissage autour de ses objectifs propres, essentiellement sanitaires.
Dans le cas où la dérogation introduite par l'article 72 ter serait mise en œuvre, il est indispensable qu'elle soit assortie de précautions énoncées par décret, après avis de l'AFSSA, pour compenser la remise en cause des garantis apportées par la séparation des métiers.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 208 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. du LUART et VASSELLE ARTICLE 65 NONIES A |
Objet
L'article 65 nonies A revient à imposer aux propriétaires qui désirent interdire les cueillettes de signaler « clairement » cette interdiction et les limites des parcelles concernées et d'informer le maire de la commune de leur décision.
Cet article est tout à fait surprenant.
En effet, les actes de « cueillette », où qu'ils soient réalisés, consistent évidemment à prélever un bien dont un autre a la propriété (sauf lorsque c'est le propriétaire du terrain qui opère la cueillette). En soi, ces actes sont donc des atteintes portées à la propriété d'autrui. Étonnamment, cela n'a pas été évoqué au cours des débats parlementaires.
L'obligation faite au propriétaire forestier de gérer durablement ses parcelles ne pourra plus s'appliquer dans la mesure où il n'aura plus la maîtrise d'un élément qui peut être très important dans l'écosystème forestier.
Par ailleurs, perdant le fruit de certaines méthodes visant à développer la production de menus produits, il sera découragé d'avoir recours à de telles méthodes.
Enfin, l'affichage en mairie de la liste des propriétaires souhaitant interdire la cueillette en forêt, s'assimile à de la délation pure et simple et doit être fermement proscrite si l'on veut maintenir l'ordre public en milieu rural.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 209 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOULAGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le délai prévu à l'article 41 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leurs membres est reporté du 1er juillet 2005 au 1er juillet 2006 pour ce qui concerne l'application de l'article 34-3 de ladite ordonnance.
Objet
L'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004, modifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit supprime les comités départementaux et national d'agrément des GAEC. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2005.
Ce délai est extrêmement court, et ne permettra pas de maîtriser les conséquences de cette réforme. De plus, une loi d'orientation de l'agriculture est actuellement en préparation. Celle-ci doit comprendre un volet agriculture de groupe. Supprimer les comités d'agrément avant que ne soient établies de nouvelles orientations pour l'agriculture de groupe paraît prématuré et expose à des incohérences et à la création d'un vide juridique.
Pour les GAEC, l'enjeu est important. En effet, l'application du régime de transparence propre aux GAEC dans le cadre de la Politique agricole commune a été négociée avec l'Union européenne au regard du régime d'agrément tel que défini par le Code rural avant cette suppression (cf annexe 12 du compromis de Luxembourg du 26 juin 2003 qui reconnaît les GAEC tels que définis par le code rural français au regard, entre autres du régime de modulation institué dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune). La suppression des comités d'agrément, remet en question le résultat de 12 années de négociation.
Il convient donc de reporter l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004, applicable au 1er juillet 2005, au 1er juillet 2006 afin de donner le temps aux agriculteurs de s'organiser et de tenir compte de la prochaine loi d'orientation.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 210 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SOULAGE et BARRAUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 211 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOULAGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le délai prévu à l'article 41 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre est reporté du 1er juillet 2005 au 1er juillet 2006 pour ce qui concerne l'application de l'article 15 de ladite ordonnance.
Objet
L'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004, modifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit supprime la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA). Les modalités d'application de ces dispositions doivent être précisées par décret au plus tard au 1er juillet 2005, date à laquelle la suppression de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sera effective.
Le déclassement du texte législatif relatif à la CDOA en un texte réglementaire n'est pas en cause. Cependant, les délais contenus dans l'ordonnance paraissent trop courts. Ils ne permettent pas de maîtriser les conséquences de cette réforme. De plus, une loi d'orientation de l'agriculture est actuellement en préparation, et celle-ci ne pourra pas être adoptée avant le 1er juillet 2005. Supprimer un organe aussi fondamental que la CDOA avant que ne soient établies de nouvelles orientations pour l'agriculture paraît prématuré et expose à des incohérences et à la création d'un vide juridique.
Cet amendement vise à reporter l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004, après le vote de la loi d'orientation agricole dont les dispositions auront des conséquences sur la CDOA.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 212 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTESQUIOU et Daniel GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, les mots : « cent mètres » sont remplacés par les mots : « deux cents mètres ».
Objet
La loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, qui a mis fin aux dispositions de la SRU, est venue apporter des améliorations substantielles aux conditions de développement des zones rurales, notamment grâce au volet de la participation pour voirie et réseaux (PVR).
Le conseil municipal peut ainsi voter une délibération PVR qui permet de faire prendre en charge, en totalité ou partie, par les propriétaires riverains la construction/extension des réseaux, l'entretien demeurant à la charge de la commune. La loi a utilement assoupli la distance aux réseaux, la faisant passer de 80 mètres à une extension comprise entre 60 et 100 mètres « en fonction des circonstances locales » comme le précise l'article 332-11-1.
Toutefois, si cette limite supérieure est suffisante dans les zones urbaines, il apparaît que cette distance de 100 mètres est bien trop faible dans les zones rurales.
Aussi est il proposé de l'étendre à 200 mètres pour permettre de mieux répondre aux besoins locaux et donc contribuer au développement à la fois dynamique et maîtrisé de l'urbanisme dans les zones rurales.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 213 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. de MONTESQUIOU, PELLETIER, LAFFITTE, SEILLIER, FORTASSIN et MARSIN ARTICLE 75 TER |
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-4 du code rural par une phrase ainsi rédigée :
Ces derniers feront l'objet d'une communication visant à améliorer les connaissances des consommateurs en matière de traçabilité, de labellisation, de terroir, d'espèces ou de race d'animaux, de valeur diététique, de goût et de tout autre moyen leur permettant de distinguer la qualité des produits agricoles.
Objet
Face aux récentes crises sanitaires, les consommateurs ont besoin d'informations plus précises afin qu'ils puissent choisir tel ou tel type de produits en toutes connaissances de cause. Ces informations existent mais les consommateurs n'en maîtrisent pas encore toutes les caractéristiques.
La création d'une agence française d'information et de communication agricole est une excellente décision. La création de cet organisme public spécialisé est l'occasion de souligner la nécessité de fournir aux consommateurs, et dans l'intérêt des producteurs des zones rurales, les connaissances nécessaires à un choix éclairé. Ces connaissances sont aussi bien techniques que relatives à la diététique ou à l'éducation au goût.
Etant donné l'enjeu économique, alimentaire et sanitaire, il est utile que soit précisé, dès sa création, l'axe de la communication de l'agence française d'information et de communication agricole portant sur les produits issus des territoires ruraux.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 214 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean BOYER, Jean-Léonce DUPONT, ARNAUD et BADRÉ ARTICLE 1ER |
Dans le premier alinéa (II) du texte proposé par le 2° du I de cet article pour remplacer les troisième à huitième alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts, après les mots :
un canton
insérer les mots :
ou une communauté de communes
Objet
Lors de la création des ZRR, aux termes de la loi du 4 février 1995 relative à l'aménagement et au développement du territoire, la circonscription cantonale représentait une certaine réalité. Depuis les visages de la coopération intercommunale ont profondément transformé le paysage institutionnel s'appuyant sur de nouvelles réalités économiques, culturelles ou humaines, provoquant peu à peu l'effacement du canton réduit simplement à la notion de structure élective. D'autre part, la communauté de communes devient de plus en plus un territoire identifié et reconnu par l'Etat et les collectivités départementales ou régionales, au travers de dotations et d'aides spécifiques. C'est le cas par exemple en Haute-Loire, où le conseil général a signé avec l'ensemble des communautés de communes et la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, un contrat global de développement durable.
La communauté de communes représente de plus en plus le niveau d'élaboration et de concrétisation des projets. Il serait dommage qu'elle ne soit pas prise en compte totalement, notamment en vertu des compétences qui sont les siennes au niveau économique. Bien entendu, il ne s'agit pas de remettre en cause la circonscription cantonale, qui sur certaines portions du territoire national garde encore toute sa spécificité. Il me paraît important d'assurer aux communautés de communes d'être une des références au même titre que le canton et permettre ainsi la survie d'un arrière-pays souvent pauvre et délaissé en lui apportant une richesse extérieure à laquelle il ne peut espérer seul.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 215 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean BOYER, Jean-Léonce DUPONT, ARNAUD et BADRÉ ARTICLE 1ER |
Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour remplacer les troisième à huitième alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour but d'affirmer l'éligibilité à la ZRR de certains territoires et en particulier des communautés de communes. En supprimant ce paragraphe relatif aux EPIC à fiscalité propre, on donne une chance supplémentaire à certains territoires sans perspective de développement autonome.
Cet amendement va de pair avec mon amendement précédant visant à réaffirmer la pertinence des communautés de communes.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 216 rect. bis 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT et DOLIGÉ ARTICLE 1ER |
I - Dans le 1° du I de cet article, après les mots :
ainsi que les entreprises commerciales ou artisanales
insérer les mots :
quelle que soit leur activité
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle aux territoires ruraux de développement prioritaire est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'expérience accumulée depuis de nombreuses années au sujet de l'application du régime de la taxe professionnelle, incite les élus, les organisations professionnelles et les responsables d'entreprise à demander un allègement significatif des conditions d'éligibilité pour accéder aux exonérations de taxe professionnelle pour les entreprises situées en milieu rural.
En effet, compte tenu de la complexité et du nombre important des critères exigés pour mettre en œuvre ces exonérations, qui par ailleurs constituent un levier indispensable pour la revitalisation de nos territoires ruraux, peu d'entreprises en bénéficient réellement.
L'article 1er du projet de loi sur le développement des territoires ruraux tel qu'il est soumis à notre examen, tente de remédier à la situation actuelle notamment :
- En abaissant certains seuils qui jusqu'à présent faisaient obstacle à l'éligibilité aux exonérations,
- En élargissant les activités éligibles.
Nous ne pouvons que nous féliciter de ces initiatives réellement favorables au développement de l'activité économique dans nos zones rurales.
Néanmoins ce texte constitue une réelle opportunité pour alléger, d'une manière encore plus efficace, les critères d'accès aux exonérations de taxe professionnelle.
Le champ des activités concernées englobant aujourd'hui les reprises d'entreprises commerciales et artisanales, pourrait être élargi à l'ensemble de l'activité économique déployée dans les territoires concernés.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 217 rect. bis 19 janvier 2005 |
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MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT, LEROY et DOLIGÉ ARTICLE 1ER SEPTIES |
I - Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :
les communes
insérer les mots :
, les groupements de communes, ou les syndicats mixtes
II – Dans le même alinéa, après les mots :
sur leur propre budget
insérer les mots :
ou par l'intermédiaire d'un concessionnaire
Objet
Souvent, certaines zones d'activités sont gérées par un syndicat de communes ou par un syndicat mixte. Il paraît donc normal de faire bénéficier ces structures des dispositions de l'article 1er septies, au même titre que les communes.
Pour certaines opérations, la commune ou l'autorité organisatrice peut confier l'aménagement à un concessionnaire.
Dans ce contexte, l'intérêt collectif de l'équipement pour lequel la maîtrise d'ouvrage a été déléguée ne peut être mis en doute.
Par ailleurs, les contrats de concession prévoient en général que l'autorité organisatrice supporte le risque en toutes circonstances.
Il apparaît donc logique de faire bénéficier les concessionnaires des dispositions de l'article 1er septies nouveau.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 218 rect. bis 19 janvier 2005 |
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MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT, LEROY, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ ARTICLE 2 |
A la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-18 du code rural, après les mots :
par plusieurs régions
ajouter les mots :
,ou à défaut par un ou plusieurs départements.
Objet
Cette proposition ne remet pas en cause la priorité dévolue aux régions en matière de compétence dans le domaine économique, telle qu'elle est prévue dans les lois de décentralisation.
Néanmoins, en vertu du principe de subsidiarité, lorsqu'une région ou un groupement de région ne souhaitent pas s'engager, et ne créé de « SIDER » dans des zones de revitalisation rurales, les départements qui seraient concernés doivent pouvoir le faire.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 219 rect. bis 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ ARTICLE 2 |
Dans le sixième alinéa du 3° du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-18 du code rural, après les mots :
groupement de régions
insérer les mots :
,ou à défaut chaque département ou groupement de départements,
Objet
Cette proposition ne remet pas en cause la priorité dévolue aux régions en matière de compétence dans le domaine économique, telle qu'elle est prévue dans les lois de décentralisation.
Néanmoins, en vertu du principe de subsidiarité, lorsqu'une région ou un groupement de région ne souhaitent pas s'engager, et ne créé de « SIDER » dans des zones de revitalisation rurales, les départements qui seraient concernés doivent pouvoir le faire.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 220 17 janvier 2005 |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 221 rect. bis 19 janvier 2005 |
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MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT, LEROY, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ ARTICLE 13 TER |
Dans le I de cet article, après les mots :
entreprises de transport routier de personnes
insérer les mots :
ou les particuliers agréés mentionnés à l'article 11F de la loi n° ……. du ……. relative au développement des territoires ruraux.
Objet
Cette proposition s'inscrit dans le prolongement de celle faite à l'article 11 F nouveau de prendre en compte les particuliers agréés en tant que partenaires des départements pour l'organisation des services de transport réguliers ou occasionnels.
Il est arrivé que des missions de transports scolaires ont été confiés à des particuliers agréés, que l'URSSAF, se fondant sur le paragraphe 2 de l'article L120-3 du Code du travail, a considéré que la convention passée entre ces personnes et le Département, constitue un contrat de travail. lorsque celui-ci est le seul donneur d'ordre.
En conséquence, l'URSSAF réclame les cotisations sociales afférentes.
L'amendement proposé résout ce problème.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 222 rect. 18 janvier 2005 |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 223 rect. bis 19 janvier 2005 |
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MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT, LEROY, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'hypothèse où un syndicat mixte compterait d'autres personnes publiques que les communes, ou établissements publics de coopération intercommunale, celles-ci ne seraient concernées administrativement, financièrement et ne pourraient délibérer que sur les questions relevant d'un champ de compétence commun, et préalablement défini statutairement. »
Objet
Cette proposition correspond à un souci d'optimiser les structures déjà en place, ou à venir en les autorisant à porter différentes procédures ou démarches.
Ce partage unique est une garantie de cohérence, évite l'écueil de l'empilement des structures, et apporte une meilleure lisibilité de l'organisation territoriale, que ce soit au niveau des élus ou de la population.
Le Syndicat Mixte « à la carte » répond à un objectif de souplesse, sans pour autant remettre en cause les prérogatives de chacun.
Ainsi par exemple, une commune qui souhaiterait limiter sa participation à un syndicat mixte pour l'exercice d'une seule de ses compétences pourrait le faire.
Tel est le sens de cet amendement.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 224 rect. bis 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ ARTICLE 38 |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
article L.162-47 du code de la sécurité sociale,
insérer les mots :
dans les zones de revitalisation rurale, dans les zones de territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de montagne telles que définies par l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Objet
Différents documents parus récemment démontrent l'inégale répartition sur le territoire de l'offre médicale de soins.
Les zones rurales sont souvent défavorisées dans ce domaine. Cela est particulièrement le cas de certaines zones classées TRDP (Territoires Ruraux de Développement Prioritaire) et des zones de montagne.
La proposition ci-dessus énoncée contribuera à l'évolution nécessaire de cette situation vers une couverture plus équitable.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 225 rect. bis 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT, LEROY, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ Article 41 (Art. L. 201-1 du code rural) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 226 rect. bis 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT, LEROY, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 227 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT et Bernard FOURNIER ARTICLE 62 A |
Dans le second alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
contrats de rivière
par les mots :
schémas d'aménagement et de gestion des eaux
et les mots :
de l'agence de bassin
par les mots :
des comités de bassin
Objet
Le présent amendement a pour objet de favoriser l'implantation de petits ouvrages dits « micro-centrales », qui respectent les conditions réglementaires de puissance installée et de protection de l'environnement.
Cet amendement rejoint plusieurs objectifs, au premier rang desquels de satisfaire, au plan national, les engagements internationaux de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables (Protocole de Kyoto). Dans nos régions et départements, il permet à certaines communes rurales isolées de renforcer leur autonomie financière, en récoltant les recettes générées par ces petits aménagements.
Il n'est pas destiné à libéraliser les conditions d'aménagements des cours d'eau, comme le prouve les garde-fous qui demeurent. A cet égard, l'article 2 prévoit toujours dans cette rédaction que des dispositions réglementaires définissent les conditions techniques d'aménagement et de fonctionnement des centrales électriques afin de respecter les milieux et protéger la nature, la faune et la flore, comme c'est le cas pour les prescriptions environnementales du II de l'article L211-1 du code de l'environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 228 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT et Bernard FOURNIER ARTICLE 62 B |
Après les mots :
Les sociétés d'économie mixte autorisées
rédiger comme suit la fin de cet article :
, notamment, et les entreprises autorisées, aménagées et exploitées directement par les collectivités locales ou leurs groupements.
Objet
L'amendement proposé est destiné à élargir l'accès à la procédure simplifiée pour l'implantation des micro-centrales hydrauliques aux sociétés d'économie mixte (SEM) autorisées.
Dans le texte actuel, cette possibilité est réservée aux seules « entreprises autorisées, aménagées et exploitées directement par les collectivités locales ou leurs groupements ».
Or il ne tient pas compte des évolutions locales et, en particulier, du recours des collectivités locales à l'économie mixte pour l'exploitation des micro-centrales.
Des cas similaires se présentent en Savoie. Les collectivités se retrouvent par conséquent bloquées dans la réalisation de l'ouvrage alors même que l'implantation d'une micro-centrale était autorisée sur les cours d'eau concernés.
L'élargissement proposé par cet amendement ne vise pas à assouplir les règles d'implantation des micro-centrales hydrauliques, mais bien à reconnaître aux SEM le bénéfice de ces procédures.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 229 rect. ter 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, ÉMIN, BELOT, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ ARTICLE 64 |
Rédiger comme suit les I et II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme :
« I. – L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines skiables de plusieurs vallées ou sur une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.
« II. – L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature de paysages et de sites réunie dans la configuration spécialement proposée par le comité de massif, lorsqu'elle porte sur une opération d'aménagement, de construction ou de transports qui présente un intérêt local en raison de sa situation ou d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés selon le type d'opération par décret en Conseil d'Etat.
Objet
Le présent amendement vise à corriger la rédaction de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme telle qu'amendée par l'Assemblée en seconde lecture, et qui mentionnaient des seuils précis et chiffrés qui, d'une part, ne peuvent relever que du domaine réglementaire, et d'autre part, se révélaient manifestement inappropriés et auraient pour conséquence de soumettre aux lourdeurs de la procédure UTN, même déconcentrée, le moindre projet à vocation touristique tel qu'un modeste camping de vingt places par exemple…
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 230 rect. ter 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, ÉMIN, BELOT, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ ARTICLE 64 |
Rédiger comme suit les I et II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme :
« I. – L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur :
des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines aménagés des pistes de plusieurs vallées
la création de nouvelles pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque les travaux donnent lieu à étude d'impact ou lorsque leur création entraîne une augmentation de la surface totale du domaine aménagé des pistes de plus de 250 hectares
une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface hors œuvre nette de plus de 15 000 m² ,
« II. – L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature de paysages et de sites réunie dans la configuration proposée par le comité de massif, lorsqu'elle porte sur :
une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt local en raison d'une surface hors œuvre nette inférieure à 15 000 m² et excédant au moins 8 000 m², ou bien située en dehors des secteurs urbanisés ou constructibles situés en continuité de l'urbanisation dès lors qu'elle n'est pas inscrite ni dans un schéma de cohérence territoriale ni un plan local d'urbanisme
la création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine aménagé de pistes de ski pouvant transporter plus de 10 000 voyageurs sur un dénivelé supérieur à 300 mètres
l'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus.
Objet
Le présent amendement aménage la définition des seuils de déclenchement de la procédure UTN à laquelle procède l'article 64 sur des bases plus rationnelles qui tiennent compte notamment :
d'un juste équilibre dans la ventilation des opérations UTN entre procédure de massif et procédure départementale, selon leur importance
d'un parallélisme de forme pour ce qui concerne les instances consultées (la composition de la commission consultée au niveau départemental étant arrêtée sur proposition du comité de massif)
d'un souci de ne pas étendre exagérément le champ d'application de la procédure qui doit certes s'adapter à certaines évolutions en matière d'aménagement touristique montagnard, mais ne doit pas aboutir à rendre plus ardue la réalisation de certains équipements jusqu'ici exempts de la procédure (c'est à ce titre que se retrouve exclu l'aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés déjà très sévèrement encadré par ailleurs).
Tout comme cela avait été le cas à l'Assemblée nationale, le contenu en grande partie réglementaire de cette rédaction a pour objet de rappeler au gouvernement les modalités nécessaires et suffisantes dont la nouvelle procédure UTN doit être assortie et son engagement à tenir compte des contingences exprimées par les élus et les socioprofessionnels montagnards. L'article 64 avait été ainsi adopté en seconde lecture à l'Assemblée pour inciter le gouvernement à engager des consultations et à produire un projet de décret d'application qui à ce jour, n'a toujours pas été communiqué. En intégrant dans le texte de l'article 64 les propositions que les associations d'élus concernées ont formulées entre-temps, l'amendement vise donc avant tout à rappeler au gouvernement son engagement en en soulignant l'urgence.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 231 rect. bis 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ ARTICLE 64 |
Après les mots :
une augmentation
rédiger comme suit la fin du 1° du I du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme :
significative du domaine skiable supérieure à 25 hectares de la surface totale des pistes aménagées et balisées ;
Objet
Cet amendement a pour objet de ramener le seuil d'extension de superficie à partir duquel un projet de remontées mécaniques est soumis à la procédure UTN de 250 hectares à 25 hectares.
Le chiffre de 250 hectares correspond à un équivalent de 83 kms de pistes de 30 mètres de large.
Ce seuil est beaucoup trop élevé par rapport à la réalité des investissements en remontées mécaniques.
L'amendement proposé vise donc à rétablir des conditions de seuil plus conformes.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 232 rect. bis 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT et DOLIGÉ ARTICLE 75 OCTIES |
Rédiger comme suit cet article :
Relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges relatifs à la passation OU à l'exécution, en France, des marchés d'études OU de travaux conclus SOIT en vue de la réalisation des ouvrages préliminaires ou de reconnaissance exécutés en application de l'Accord franco-italien du 29 janvier 2001, SOIT en vue de la réalisation du tunnel de base prévu par cet accord et le cas échéant par les accords internationaux subséquents.
Objet
En application d'un accord internationale conclu entre la France et l'Italie le 29 janvier 2001, et régulièrement ratifié par la France, l'Etat s'est engagé à construire un tunnel ferroviaire sous les alpes, reliant Lyon à Turin, afin de solliciter la circulation des personnes et des biens entre la France et l'Italie, ainsi que l'utilisation de moyens de transports alternatifs à la route.
Cet accord concerne, dans un premier temps, les études que des travaux préliminaires et de reconnaissance qui permettront ultérieurement la réalisation du tunnel lui-même. Un mémorandum a été signé le 5 septembre 2004 par les ministres français et italiens des transports pour jeter les bases d'un avenant à cet accord, avenant qui fixera les modalités précises de construction et d'exploitation du tunnel.
En raison du caractère bilatéral du projet, une entité binationale, expressément prévue par l'accord internationale du 29 janvier 2001 et portant le titre « promoteur » a été mise en place pour passer tous les marchés nécessaires, dans un premier temps, à la réalisation des études et travaux préparatoires (en particulier la réalisation des descenderies).
Cela étant, pour des raisons tenant au respect d'un principe de parité entre les deux Etats, cette entité a pris la forme d'une société de droit privé (en l'espèce une société par actions simplifiées). Cette société qui a connue en France des marchés relatifs à des travaux appartenant par nature à l'Etat en vertu de l'accord international précité, les ouvrages concernés étant en outre destinés à s'incorporer à la domanialité publique de l'Etat.
Or du fait de la nature juridique de la société promoteur, il existe une ambiguïté sur la compétence juridictionnelle :
- pour les litiges relatifs à la passation et à l'exécution : nous autoriserions un esprit chagrin à considérer que la compétence de la juridiction administrative n'est acquise que pour les litiges impliquant les deux aspects (passation et exécution). Alors que si nous disons OU, nous élargissons sans discussion de possible aux litiges de pure passation, de pure exécution ou impliquant les deux.
- marché d'études et de travaux conclus : même remarque. Un esprit chagrin pourrait considérer que la compétence du juge administratif ne vaut que pour les marchés mixtes, et pas forcément pour les seuls marchés d'études par exemple. C'est contraire à notre approche. D'où le fait que le juge administratif sera compétent pour les marchés d'études OU de travaux (ou les deux, le OU n'étant pas une alternative exclusive).
- en vue de la réalisation des ouvrages préliminaires ... et en vue de la réalisation : le même esprit mal tourné pourrait soutenir que seuls les marchés ayant la double vocation de concerner les ouvrages préliminaires ET le l'ouvrage de base sont concernés ; alors que si nous disons SOIT, SOIT, nous sommes sûrs que les marchés concernant les seuls ouvrages préliminaires sont couverts puisque la compétence est acquise SOIT pour lesdits ouvrages, SOIT pour le tunnel de base.
Ces précautions renforcent effectivement la sécurité juridique.
Cet apport rédactionnel détermine avec précision le socle de la compétence du juge administratif.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 233 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 65 |
Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 53 - Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune ou du groupement de communes concerné, d'une servitude de passage, de survol ou d'occupation pour tout aménagement, superstructure ou installation utile à l'équipement, l'entretien, l'exploitation ou la protection d'un domaine skiable alpin ou d'un site nordique destiné à accueillir des loisirs de neige organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme et d'escalade en zone de montagne. »
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement qui modifie les articles L. 2331-4, L. 2333-81 et L. 2333-82 du Code général des impôts, en élargissant la notion de « redevance ski de fond » en « redevance activités nordiques ».
Le texte actuel prévoit des servitudes pour le passage des pistes et aménagements liés au seul ski. Si l'on souhaite permettre une redevance plus large, touchant des activités nordiques autres, tels que la raquette ou le traîneau à chiens, il faut élargir d'autant le champ de la servitude afin d'éviter tout risque de contentieux, visant par exemple une piste dévolue à la seule raquette.
L'extension de la servitude est cependant limitée : en effet, la notion de « site nordique » est définie par une norme, la norme NF S 52-101, qui la cantonne non à tout l'espace intérieur à un périmètre mais seulement aux pistes, itinéraires et espaces aménagés.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 234 rect. 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOLIGÉ ARTICLE 26 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans le cas où une association foncière de remembrement s'est substituée à ses membres pour verser au conseil général la participation mentionnée à l'article L. 121-15 et où des propriétaires, membres de l'association, ont été déchargés des redevances syndicales correspondantes pour un motif tiré de l'incompétence de l'association, le conseil général procède, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, au recouvrement de la contribution due par ces propriétaires et au remboursement à due concurrence des sommes qui lui ont été avancées par l'association.
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les bases de répartition des redevances syndicales fixées et les avis de mise en recouvrement émis avant l'entrée en vigueur du I du présent article, dans la mesure où ils seraient contestés pour un motif tiré de l'incompétence de l'association foncière de remembrement pour recouvrer à la place du conseil général, les participations mentionnées à l'article L. 121-15.
Objet
Cet amendement propose un dispositif transitoire visant à valider les procédures de remembrement engagées par l'intermédiaire d'associations foncières de remembrement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et ceci sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 235 17 janvier 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 236 17 janvier 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 237 17 janvier 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 238 17 janvier 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 239 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 1ER TERDECIES |
Après l'article premier terdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2006, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes est progressivement alignée sur celle des communautés urbaines, dans des conditions déterminées par le comité des finances locales. A compter du 1er janvier 2016, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes est égale à celle des communautés urbaines. »
II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale des communautés de communes est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 525 et 525 A du code général des impôts.
Objet
L'article 72-2 de la Constitution prévoit que la loi doit favoriser l'égalité entre collectivités territoriales par la péréquation.
Or, en 2004, la dotation globale de fonctionnement moyenne par habitant des communautés urbaines est de 81,40 euros, alors qu'elle n'est que de :
- 28,23 euros, pour les communautés de communes à taxe professionnelle unique et DGF « bonifiée » ;
- 20,30 euros, pour les communautés de communes à taxe professionnelle unique et DGF non bonifiée ;
- 16,62 euros pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle.
Cet amendement se propose de mettre fin à cette inégalité, progressivement sur 10 ans.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 240 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 41 |
Rétablir le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 202-1 du code rural dans la rédaction suivante :
« - tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative, dès lors que les laboratoires visés aux alinéas précédents ne peuvent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent. »
Objet
Cet amendement rétablissant la rédaction initiale du texte, a pour objet de maintenir le caractère public de la veille sanitaire vétérinaire.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 241 17 janvier 2005 |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 EAA |
Avant l'article 37 EAA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L… - 1. – Afin de permettre sur l'ensemble du territoire l'accès à Internet haut débit, en provenance ou à destination des points d'abonnement, le câblage en fibre optique sur l'ensemble du territoire est réalisé d'ici à 2010.
« 2. – A cette fin, le ministre chargé des télécommunications désigne les opérateurs chargés d'assurer la réalisation des investissements nécessaires au changement de support du réseau afin d'assurer la couverture de l'ensemble du territoire en fibre optique.
« 3. – L'ensemble des opérateurs de téléphonie fixe et mobile contribuent au financement du plan de câblage en fibre optique, sous la forme d'une redevance annuelle. Cette redevance est calculée au prorata du chiffre d'affaires de chaque opérateur. Elle est indexée sur le coût estimé des investissements dont la programmation s'étend jusqu'à 2010.
« 4. – Cette redevance est versée au fonds de service universel des télécommunications institué par la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom au paragraphe III de l'article L. 35-3 du présent code. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 242 17 janvier 2005 |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 19 (Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme) |
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, remplacer le 1° et le 2° par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation, ou exercice du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L.143-2 du code rural directement ou par l'intermédiaire de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ».
Objet
Cet amendement vise à simplifier la complexité de l'exercice des deux droits de préemption des départements : le premier, au titre de la protection des espaces agricoles et naturels périurbains et le deuxième, au titre de la protection des espaces naturels sensibles.
Cette simplification des procédures apparaît opportune, afin de mener à bien les politiques à mettre en œuvre sur le terrain.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 243 17 janvier 2005 |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Dans le II et le III de cet article, supprimer les mots :
« Le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles
Objet
Cet amendement vise à la simplification des procédures à mettre en œuvre sur le terrain. Plus précisément, elle vise à la clarification de l'utilisation du droit de préemption des départements dans le cas où celui-ci est confié aux SAFER.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 244 17 janvier 2005 |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 23 |
Compléter le 1° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code rural par les mots suivants :
la réorganisation foncière régie par les articles L. 122-1 et L. 122-2.
Objet
La réorganisation foncière, malgré son faible niveau de mise en œuvre reste un outil majeur de l'aménagement foncier et notamment de l'aménagement foncier forestier qui se développe.
Le fait que ce mode n'ait été que peu utilisé jusqu'à maintenant n'est pas une raison suffisante pour le supprimer purement et simplement.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 245 17 janvier 2005 |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, le mot : « exclusivement » est supprimé.
II. - La même phrase est complétée par les mots : « et du Conseil général, à sa demande ».
Objet
Le projet de loi vise à permettre aux département d'instituer dans les zones périurbaines de nouveaux périmètres, sur lesquels ils établiraient des programmes d'action et disposeraient d'un droit de préemption afin d'y protéger les espaces agricoles et naturels périurbains.
Ces nouvelles compétences devront être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT). Cette comptabilité signifie que le département chargé de mener ces nouvelles politiques ne pourra pas, par exemple, inclure dans les périmètres de protection une parcelle sur laquelle le SCOT aura décidé d'étendre l'urbanisation.
Afin de parvenir à des politiques cohérentes d'aménagement et de protection des territoires, les départements suggèrent la possibilité de rejoindre leurs collègues communaux et intercommunaux au sein des syndicats mixtes chargés d'élaborer les SCOT.
Cette proposition contribuerait d'une part à faciliter la définition des périmètres de protection des espaces périurbains. Elle permettrait ensuite aux SCOT de traduire à la fois la politique de l'agglomération et les relations entre les différents territoires qui l'entourent : urbain-périurbain-rural.
Il en va ainsi des politiques de maîtrise de l'urbanisation qui nécessiteront des logiques partenariales des acteurs locaux concernés. La régulation en amont des difficultés liées au foncier ne pourra se régler qu'en concertation avec tous les acteurs chargés de mener des politiques d'aménagement du territoire. Les départements, écartés des réflexions sur les SCOT doivent pouvoir y participer.
Tel est l'objectif de cet amendement destiné à faciliter les conditions d'application des articles 19 et 20 du projet de loi.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 246 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les charges résultant pour les collectivités territoriales des transferts, création et extension de compétences réalisées par la présente loi, sont compensées dans les conditions définies par une loi de finances.
La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement répond à l'esprit des lois de décentralisation et au respect et garanties constitutionnelles votées récemment. Toute extension ou création de compétences doivent en effet être intégralement compensées.
Cet amendement permet ainsi de protéger la TDENS. Celle-ci doit être utilisée uniquement à des fins environnementales et à la protection des espaces naturels sensibles.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 247 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 19 (Art. L. 143-5 du code de l'urbanisme) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-5 du code de l'urbanisme, après les mots :
peuvent être apportées
insérer les mots :
par le département
Objet
Cet amendement vise à préciser le rôle du Conseil général dans la définition du périmètre de protection des zones périurbaines.
Il répond au souci d'une meilleure cohérence des politiques de protection à mettre en œuvre dans les espaces agricoles et naturels périurbains.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 248 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Le produit de cette taxe est intégralement reversé aux départements et exclusivement destiné à favoriser le petit commerce et l'artisanat. »
Objet
Il s'agit de faire en sorte que le produit de la TACA soit utilisé pour soutenir le maintien et le développement des services de proximité et des petites entreprises qui font vivre les zones rurales.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 249 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 72 |
Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 226-7 du code rural est complété par les mots suivants :« , sous réserve des exceptions prévues par la loi, mises en œuvre dans des conditions définies par décret, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »
Objet
La séparation des métiers de l'équarrissage et des métiers de production de viande à destination de la consommation humaine, énoncée par le premier de l'article L. 226-7 du code rural, est garante de précautions nécessaires à la poursuite d'objectifs sanitaires fondamentaux.
Ce principe « d'incompatibilité permet de garantir une séparation fonctionnelle, une séparation des responsabilités, une séparation des personnels, qui préservent l'organisation de l'équarrissage autour de ses objectifs propres, essentiellement sanitaires.
Dans le cas où la dérogation introduite par l'article 72 ter serait mise en œuvre, il est indispensable qu'elle soit assortie de précautions énoncées par décret, après avis de l'AFSSA, pour compenser la remise en cause des garanties apportées par la séparation des métiers.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 250 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 EAA |
Avant l'article 37 EAA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. …- I. - Afin de favoriser le maintien ou l'implantation d'un commerce de proximité dans les communes de moins de mille habitants, il est institué un revenu minimum de maintien d'activité.
« Ce revenu varie en fonction du bénéfice dégagé par l'activité commerciale. Le revenu minimum de maintien d'activité vient compléter le bénéfice réalisé par le commerce, il est revu à la baisse à due concurrence lorsque, additionné au bénéfice commercial, il porte le revenu mensuel net du commerce au-delà de 1 016 euros.
« Le montant maximal de ce revenu est fixé au niveau actuel du Revenu Minimum d'Insertion.
« II - Les personnes susceptibles de bénéficier du revenu minimum de maintien d'activité adressent leur demande à la Commission départementale d'équipement commercial, chargée de statuer.
II- La perte de recettes résultant des dispositions ci-dessus est compensée à due concurrence par le produit d'une taxe additionnelle à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.
Objet
Cet amendement propose d'accorder un revenu aux personnes qui souhaiteraient maintenir, reprendre ou implanter un commerce de proximité dans les communes de moins de 1 000 habitants, communes dont on sait qu'elles sont les plus touchées par la disparition des services, y compris publics, de proximité.
Ce revenu de maintien d'activité et/ou d'incitation à la reprise d'une activité viendrait compléter les ressources financières issues de l'activité. Il serait donc ajustable en fonction du résultat dégagé et sa limite supérieure serait fixée au niveau du RMI actuel
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 251 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 37 EAA |
Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, après les mots :
services postaux
supprimer les mots :
constituant le secteur réservé
Objet
Cet amendement a pour objet le maintien d'un tarif unique du service postal sur l'ensemble du territoire. Il s'agit là d'une mission éventuelle du service public postal, à savoir, la péréquation tarifaire territoriale. A priori, celle-ci doit s'appliquer au titre des obligations de service public ou au titre des missions de service universel lorsque (ou même si) le domaine dit réservé de la poste risque de disparaître après 2007.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 252 rect. 17 janvier 2005 |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER TER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 253 17 janvier 2005 |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 254 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER DUODECIES |
Après l'article premier duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1413-1, il est ajouté dans le chapitre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les communes rurales ou leurs groupements créent un commission consultative des services au public de proximité. Cette commission, présidée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunal, comprend des membres de l'organe délibérant désignés dans le respect du principe de représentation proportionnelle, des représentants d'associations locales et des citoyens intéressés par la sauvegarde et la promotion de services au public sur le territoire de la collectivité considérée.
« Le conseil municipal ou l'organe délibérant en fixe la composition pour une durée ne pouvant pas excéder celle du mandat municipal en cours.
« Cette commission se saisit de toute question intéressant les services au public, qu'ils soient publics ou privés. Elle examine les moyens qui sont à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements permettant d'assurer la présence dans les territoires de services publics de proximité et d'encourager l'installation ou le maintien de commerces et de professionnels de santé sur le territoire de la collectivité concernée.
« Elle est aussi consultée par l'exécutif local pour toute question intéressant les services au public.
« Cette commission transmet au conseil municipal ou à l'organe délibérant les conclusions de ses travaux. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les propositions de cette commission consultative. »
Objet
Il s'agit par cet amendement de favoriser la constitution de comités consultatifs locaux compétents en matière de service public, d'accroître leur autonomie et donc l'épanouissement de démarches participatives concrètes dans les communes.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 255 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AUTAIN et LE CAM, Mme DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 41 |
Supprimer le II bis de cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de s'opposer à une disposition introduite à l'Assemblée nationale et qui vise à conférer un monopole aux vétérinaires et aux pharmacies dans la vente des antiparasitaires externes est contraire à l'intérêt général tant du point de vue économique qu'en termes de santé publique.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 256 17 janvier 2005 |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 A |
Avant l'article 4 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 611-3 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Chaque année, un décret établit la liste des prix dits de "référence" pour l'ensemble des productions végétales et animales effectivement créées sur le territoire national, notamment celles définies à l'article L. 611-4. Ce prix de référence couvre l'ensemble des coûts moyens de production, y compris ceux relatifs aux amortissements et aux investissements de modernisation et environnementaux ainsi que les charges sociales et la rémunération du travail. »
Objet
Il s'agit, par cet amendement, d'assurer aux producteurs du secteur agricole des prix rémunérateurs.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 257 17 janvier 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 258 17 janvier 2005 |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 A |
Avant l'article 4 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 611-3 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... – Le gouvernement s'engage à tenir avant fin juin 2005 une conférence des prix agricoles, rassemblant l'ensemble des acteurs, du producteur au consommateur. Les objectifs de cette conférence étant de pérenniser les exploitations agricoles par des prix rémunérateurs, d'encadrer les marges des intermédiaires et de la grande distribution, de garantir le pouvoir d'achat des consommateurs. »
Objet
Il est aujourd'hui urgent de mettre en place une conférence nationale des prix agricoles, au risque a contrario de voir disparaître des milliers d'exploitations agricoles. Une telle conférence sur les prix agricoles devrait être convoquée avant la discussion au Parlement du projet de loi de modernisation agricole. Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 259 17 janvier 2005 |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 A |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 260 17 janvier 2005 |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 A |
Avant l'article 4 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 632-3 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... Un meilleur contrôle de l'évolution des prix permettant de garantir aux producteurs une juste rémunération de leur travail ; un meilleur contrôle des modes de fonctionnement des marchés agricoles permettant de prévenir et d'éviter la formation de monopsones sur ces marchés ; »
Objet
Il s'agit par cet amendement de rendre possible l'extension d'accords interprofessionnels tendant à prévenir le dumping réalisé sur les marchés agricoles par les demandeurs, et notamment les grandes surfaces.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 261 17 janvier 2005 |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 A |
Avant l'article 4 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 611-3 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... – En cas de crise conjoncturelle affectant toute production agricole, notamment l'une de celles définies à l'article L. 611-4, le mécanisme dit du coefficient multiplicateur s'applique immédiatement. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'éviter une chute des prix en amont de la filière agricole, qui condamnerait à terme l'activité. Le coefficient multiplicateur permet d'éviter, en cas de crise, une baisse trop importante.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 262 17 janvier 2005 |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 F |
Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le huitième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1983, supprimer les mots :
ou des prestations de service à la demande.
Objet
Les derniers termes de cet article disposent qu'en cas de carence dans l'offre de transports, il peut être fait appel à des particuliers, dans les territoires ruraux, pour effectuer des prestations de service à la demande de particuliers.
Si l'intention est louable, ses conséquences seront pourtant particulièrement contreproductives.
En effet, en favorisant le transport par des particuliers, cet article organise de fait la mort de tous les taxis existant aujourd'hui en zone rurale, et risque donc d'accroître la déprise économique de ces territoires. Les entreprises que sont les taxis ne supporteront pas une telle concurrence, particulièrement déloyale. Leur faillite sera la conséquence directe du vote de cet article.
Aussi, s'il est nécessaire de chercher de nouveaux moyens pour améliorer l'offre de transports dans les territoires ruraux, il ne faudrait pas légiférer en urgence en ce domaine.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 263 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 F |
Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le huitième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982, après les mots :
mise en concurrence
insérer les mots :
et une procédure de marché négociée
Objet
Il s'agit par cet amendement d'obliger les collectivités territoriales, en cas de carence de l'offre de transport, à utiliser toutes les possibilités ouvertes par le code des marchés publics avant de pouvoir appliquer le dispositif de cet article.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 264 17 janvier 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 265 17 janvier 2005 |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 266 17 janvier 2005 |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 EAA |
Avant l'article 37 EAA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2007, est suspendue, dans les communes de moins de 2 500 habitants, toute suppression ou réorganisation des services publics dépendant ou sous la tutelle de l'Etat.
Objet
Cet amendement vise à instaurer un moratoire des fermetures de service public en zone rurale afin d'éviter la désertification de nos territoires ruraux.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 267 17 janvier 2005 |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE et Mmes DIDIER et DEMESSINE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 39 |
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Le cinquième alinéa de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 1500 habitants lorsqu'elles disposent déjà au moins d'une officine. »
II- Au huitième alinéa du même article, les mots : « et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune » sont supprimés.
III- L'article L. 5125-12 du même code est abrogé.
IV- Dans les articles L. 5125-11 à L. 5125-15 du même code, le chiffre : « 2 500 » est remplacé par le chiffre : « 1 500 ».
Objet
Les pharmacies font partie des services publics de proximité indispensables aux familles. Pourtant, la création de pharmacies est aujourd'hui strictement encadrée par la loi. La liberté d'installation et d'entreprendre, auquel aime pourtant se référer le gouvernement, perd en en effet toute valeur juridique, sitôt que l'on parle de pharmacies.
Dans certaines compagnes, l'absence d'officines de pharmacies, liée à la carence de transports publics, à l'isolement d'un territoire, pose de réels problèmes d'approvisionnement en médicaments, notamment pour les personnes âgées. Cette absence d'officines de pharmacie ne peut aussi qu'affecter l'attractivité et le dynamisme économique de ces territoires.
Aussi, cet amendement propose de réduire les contraintes pesant aujourd'hui sur la création de pharmacies.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 268 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 58 (Art. L. 425-11 du code de lenvironnement) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 425-11 du code de l'environnement, remplacer les mots :
couverture des
par les mots :
participation aux
Objet
Cet amendement vise à ce que la responsabilité financière des bénéficiaires de plan de chasse ne puisse être engagée que partiellement.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 269 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 58 (Art. L. 425-11 du code de lenvironnement) |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 270 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE et Mmes DIDIER et DEMESSINE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le deuxième alinéa du 1° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour 2006, les montants précédents sont respectivement établis à 70 € par habitant et 115 € par habitant ».
II – Dans le troisième alinéa du 1° du même article, l'année « 2006 » est remplacée par l'année : « 2007 ».
III – La perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat du resserrement de la fourchette par habitant de la dotation de base de la dotation globale de fonctionnement des communes est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La Loi de finances pour 2004 a prévu d'établir un intervalle de 60 à 120 € par habitant de la dotation de base de la DGF des communes en 2005.
Ceci se fonde sur une observation aux termes de laquelle les dépenses réelles de fonctionnement des plus petites communes sont deux fois inférieures à celles des plus grandes.
Toutefois, ce constat ne permet pas de conclure que les populations des zones rurales ont deux fois moins de besoins que celles des villes. Si les dépenses de fonctionnement des communes rurales sont deux fois inférieures à celles des communes urbaines, c'est simplement en raison d'une disproportion au moins équivalente de leurs ressources.
L'amélioration de la dotation de solidarité rurale prévue par la Loi de finances pour 2005 ne permettra de résoudre que partiellement cette iniquité.
C'est pourquoi le présent amendement propose de resserrer encore un peu l'écart de dotation de base par habitant entre les communes.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 271 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 EAA |
Avant l'article 37 EAA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin de permettre sur l'ensemble du territoire l'accès aux nouvelles technologies de communication et d'information (internet haut débit, téléphonie mobile), il est institué un fonds national de péréquation territoriale des télécommunications. Ce fonds a pour but de répondre aux exigences de financement du maillage territorial en nouvelles technologies de la communication et de l'information, dans les zones rurales principalement.
Ces ressources financières proviennent du fond de service universel des télécommunications institué par la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom.
Objet
Cet amendement a pour objet d'apporter une aide financière aux collectivités territoriales des zones rurales qui souhaitent s'équiper en haut débit grâce aux nouvelles technologies. Il s'agit de mettre en œuvre la solidarité territoriale dans le secteur des télécommunications.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 272 17 janvier 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 273 17 janvier 2005 |
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N° 274 17 janvier 2005 |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 275 17 janvier 2005 |
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MM. RENAR, LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 75 |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 276 17 janvier 2005 |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 277 17 janvier 2005 |
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MM. RENAR et LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 75 |
I. – Rédiger comme suit le 2. du IV de cet article :
2. Les agents contractuels de droit public qui exercent leurs fonctions dans les services transféré au domaine national de Chambord sont, sur leur demande, mis à disposition de l'Etablissement public.
II. - En conséquence, supprimer le 3. du IV de cet article.
Objet
Pour le seul CMN, 26 fonctionnaires, 29 contractuels de droit public à durée indéterminée et une quarantaine de contractuels saisonniers.
En application des directives européenne et de la jurisprudence récente, l'ensemble des salariés ont vocation à être transférés à l'occasion de la reprise d'activité par le nouvel Etablissement public. Les deux derniers paragraphes de l'article 75 sont donc inutiles. A contrario les agents publics n'ont pas à être « privatisés » mais doivent être mis à disposition pour conserver les garanties statutaires dont ils disposent actuellement.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 278 17 janvier 2005 |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 279 rect. bis 26 janvier 2005 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 56 |
Rédiger comme suit le IA de cet article :
IA - L'article L. 423-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-4 - I. Il est constitué un fichier central à caractère national des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser dont la gestion est confiée à la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
« Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent chaque année au gestionnaire du fichier la liste de leurs adhérents titulaires du permis de chasser, d'une validation et d'une autorisation de chasser.
« L'autorité judiciaire informe l'ONCFS et renseigne le fichier central visé au premier alinéa sur les peines prononcées en application des articles L. 428-14 et L. 428-15 ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131-14 et 131-16 du code pénal. L'autorité administrative informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier central sur les inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L.2336-6 du code de la défense.
« II- Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article »
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 280 17 janvier 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 281 rect. bis 18 janvier 2005 |
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M. LE GRAND et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 43 BIS |
Après les mots :
de l'article L. 11
supprimer la fin du texte proposé par cet article pour le IV de l'article L. 8 du code forestier.
Objet
De façon très cohérente l'amendement n° 20 de la commission vise expressément les chartes de l'environnement telles que prévues à l'article 53 quinquies du projet de loi comme étant des documents validant une gestion durable en matière forestière.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire de maintenir le critère alternatif de l'engagement de non destruction des habitats naturels d'intérêt communautaire répertoriés dans le document d'objectifs. En effet, ce critère correspond à l'engagement de gestion minimum qui pourrait être souscrit, en matière forestière, en adhérant à une charte Natura 2000.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 282 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE GRAND ARTICLE 53 OCTIES |
I. Rédiger comme suit le premier alinéa du 3 du II du texte proposé par le A de cet article pour l'article 1395 E du code général des impôts :
Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° et au 1° bis de l'article 1395 et de celle du présent article, l'exonération prévue au 1° et au 1° bis de l'article 1395 est applicable.
II. En conséquence, dans le deuxième alinéa du 3 du II du même texte, après le mot :
mentionnées
insérer les mots :
au 1° ter de l'article 1395 et
Objet
Le 3 du § II de l'article 53 octies prévoit que, lorsque l'exonération de taxe foncière résultant du nouvel article 1395 E du CGI pour des terrains situés dans une zone Natura 2000 est simultanément applicable avec une autre exonération de taxe foncière, seule l'exonération qu'il indique est appliquée, pour éviter une double compensation de l'exonération par l'Etat à la commune.
S'agissant des exonérations prévues par l'article 1395 du CGI (plantations et régénérations naturelles forestières, parcelles boisées traitée en futaie irrégulière), ce 3. prévoit que c'est cette exonération qui s'applique alors, et non celle au titre de Natura 2000, si les deux sont simultanément applicables.
Ceci convient pour les plantations et régénérations naturelles forestières (1° et le 1° bis de l'article 1395), car il s'agit d'exonérations totales de taxe foncière, et pour des durées plus longues (10, 30 ou 50 ans).
Mais cette disposition est anormale pour les parcelles traitées en futaie irrégulière car l'exonération prévue dans ce cas par le 1° ter de l'article 1395, qui devrait alors seule s'appliquer, n'est que de 25 % de la taxe foncière, alors que l'exonération prévue dans les sites Natura 2000 est une exonération totale (100 %).
Il en résulterait que les futaies irrégulières seraient seules exclues de l'exonération totale de taxe foncière prévue pour les parcelles situées dans des sites Natura 2000 (l'exonération ne pourrait y être que de 25 % de la taxe), alors que toutes les autres natures de culture pourraient y bénéficier d'une exonération totale. Cette inégalité devant l'impôt serait, en l'occurrence, inconstitutionnelle, car elle n'est pas motivée au regard des objectifs du nouvel article 1395 E, mais ne résulte probablement que d'une erreur technique.
C'est pourquoi il est proposé ici que, dans le cas où l'exonération prévue par le 1° ter de l'article 1395 du CGI pour les futaies irrégulière (de 25 %) est simultanément applicable avec celle prévue par le nouvel article 1395 E du CGI pour les sites Natura 2000 (de 100 %), ce soit cette dernière qui s'applique plus logiquement et équitablement.
Si l'exonération prévue par l'article 1395 E cesse, il n'y a pas de difficulté à ce que le propriétaire demande et obtienne alors l'exonération prévue par le 1° ter de l'article 1395, car l'état de futaie irrégulière est normalement stable et permanent.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 283 17 janvier 2005 |
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M. LE GRAND Article 19 (Art. L. 143-2 du code de l'urbanisme) |
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, après les mots :
établissements publics de coopération intercommunale compétents
insérer les mots :
avec la chambre départementale d'agriculture qui assure les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées,
Objet
De la même façon que cela est prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme portant dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales, il convient de prévoir que les chambres consulaires assurent les liaisons avec les organisations professionnelles concernées par le projet de programme d'action en zone péri urbaine.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 284 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE GRAND ARTICLE 58 BIS |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 285 17 janvier 2005 |
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M. LE GRAND ARTICLE 65 NONIES A |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 286 17 janvier 2005 |
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M. LE GRAND Article 58 (Art. L. 425-4 du code de lenvironnement) |
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 425-4 du code de l'environnement :
« L'équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers sans recourir à des protections artificielles sauf, dans des conditions précisées par le schéma départemental de gestion cynégétique, pour certaines essences sensibles sur des zones localisées. Dans ce cas, la régénération des peuplements forestiers doit se faire dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire concerné. Il prend en compte les principes définis à l'article L. 1er du code forestier ainsi que les dispositions des orientations régionales forestières. »
Objet
La définition de l'équilibre sylvo-cynégétique telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale, n'apporte pas de garanties suffisantes aux propriétaires forestiers qui resteront tenus de protéger leurs jeunes arbres contre les cervidés trop nombreux pour obtenir la régénération de leurs peuplements forestiers. De cette sorte, la situation qui résultera de l'imprécision de la définition de l'équilibre sylvo-cynégétique sera incompatible avec la définition de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique visant la rentabilité économique des activités sylvicoles.
Monsieur le Ministre de l'Ecologie a présenté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, un amendement portant sur la définition de l'équilibre sylvo-cynégétique dont il a signalé qu'il était le fruit d'un travail très important, qui a associé le ministère de l'agriculture, les forestiers et les chasseurs. Cet amendement a été retiré car les députés n'avaient pas eu assez de temps pour l'étudier et l'examen du texte a été reporté au Sénat. L'objet du présent amendement demandé par les représentants des intérêts forestiers consiste donc à reprendre la définition de l'équilibre sylvo-cynégétique élaborée par le Gouvernement en concertation avec les différents partenaires concernés.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 287 rect. bis 19 janvier 2005 |
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MM. REVET, BESSE et BÉCOT ARTICLE 3 TER |
I. Remplacer les 4° et 5° du A du I de cet article par les dispositions suivantes :
4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne à l'exception des loueurs professionnels au sens du sixième alinéa du V de l'article 151 septies qui réalise des travaux de rénovation, de réhabilitation, de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration sur un immeuble achevé depuis plus de 9 ans, dans une zone de revitalisation rurale, et qui le destine à la location touristique en qualité de « meublé de tourisme classé en préfecture » au sens de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1976, pendant une durée d'au moins neuf ans, et dont le bénéfice imposable est fixé selon le régime des micro entreprises au sens de l'article 50 0 ou de l'article 32, bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.
« Elle doit pour cela s'engager à mettre à disposition ce logement soit en meublé, soit en nu auprès d'un exploitant le louant lui même en meublé dans les mêmes conditions, à raison de neuf mois par année civile, à un mandataire lui même titulaire d'une autorisation préfectorale d'exercer délivrée dans le cadre de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et de la loi n° 92 645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recettes pour l'Etat résultant de la réduction d'impôt pour les travaux de réhabilitation des gîtes ruraux prévue à l'article 199 decies E du code général des impôts est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les gîtes ruraux classés en préfecture et situés en ZRR permettent de sauvegarder un bâti de grande qualité. Il est constaté dans plusieurs de ces territoires une déperdition du nombre d'équipement. La probable suppression des fonds européens concourra au retrait d'une incitation forte et nécessaire.
Sachant que la rentabilité de ces équipements est faible, même lorsqu'ils sont portés par des labels de qualité, et afin de permettre le maintien des activités économiques et touristiques en milieu rural, cet amendement propose une réduction d'impôt pour les travaux de réhabilitation des gîtes dès lors qu'ils auront fait l'objet d'un contrôle et un classement préfectoral en qualité de « meublé de tourisme » et qu'ils sont situés dans les seules zones rurales de revitalisation.
Ce dispositif tient compte des craintes exprimées en termes de complexité de contrôle et de mise en oeuvre : il est limité aux seuls loueurs non professionnels déclarant leur activité selon un régime « micro » supposant des modalités simplifiées, forfaitaires et contraignantes de calcul du revenu imposable et ne spéculant donc pas sur les techniques comptables tels que amortissements, provisions, charges diverses. En outre, ce dispositif ne bénéficie qu'aux seuls propriétaires non professionnels louant leur gîte par l'intermédiaire de professionnels reconnus et contrôlés par l'administration.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 288 17 janvier 2005 |
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MM. RETAILLEAU et DARNICHE ARTICLE 1ER QUATER |
I - Compléter le texte proposé par le I de cet article pour le neuvième alinéa de l'article 1465 A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette exonération s'applique, en outre, aux entreprises exerçant une activité commerciale lorsque ces dernières constituent une des dernières activités présentes au sein d'une commune »
II - En conséquence, dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
est ainsi rédigé
par les mots :
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 289 17 janvier 2005 |
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MM. RETAILLEAU et DARNICHE ARTICLE 75 SEXIES |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral par les mots :
notamment les associations de protection de l'environnement
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 290 17 janvier 2005 |
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MM. RETAILLEAU et DARNICHE ARTICLE 53 SEXIES |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 291 17 janvier 2005 |
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MM. DARNICHE et RETAILLEAU, Mme DESMARESCAUX et MM. ADNOT et MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 3 QUATER |
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 244 quater du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2 300 €, soit à 35% de ce bénéfice dans la limite de 8 000 €. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 23 000 € et 76 300 €.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »
II - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
III - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La majeure partie des petites entreprises sont des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, dont le régime fiscal et la capacité d'autofinancement limitée ne favorisent pas l'investissement. Ceci est un handicap majeur en milieu rural.
Une incitation fiscale en faveur de l'investissement réalisé par les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC comme celle qui existe dans l'agriculture depuis 1986 (art. 72D du C.G.I.) serait de nature à encourager l'investissement dans les nouvelles technologies, à favoriser la modernisation des biens productifs, à accélérer les efforts de mise aux normes (en particulier dans le secteur alimentaire) et à améliorer la structure financière des entreprises individuelles.
Il est essentiel, au nom de l'efficacité économique, d'étendre le mécanisme de déduction fiscale pour investissement autorisé par l'article 72D du CGI à toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC et installées dans des communes de moins de 2.500 habitants. Il s'agit ainsi d'impulser une réelle dynamique de développement dans les territoires ruraux en stimulant l'effort d'investissement.
Il est essentiel, au nom de l'équité, que les artisans, contraints à réaliser des investissements coûteux de mise aux normes de leurs laboratoires et ateliers de découpe par exemple, ne soient pas pénalisés par rapport aux agriculteurs, qui réalisent les mêmes investissements sous un régime fiscal dérogatoire.
Optimiser le développement rural nécessite le renforcement de la synergie et de la coopération des acteurs économiques présents sur ces territoires. De ce point de vue, le respect du principe « mêmes droits, mêmes devoirs » est important. En particulier, l'essor de la pluriactivité, facteur de développement rural, exige d'écarter toute distorsion de concurrence. L'extension des mesures fiscales de soutien à l'investissement permise par l'article 72D du code général des impôts contribue au maintien de cette nécessaire équité fiscale.
La mesure proposée par cet amendement consiste en une opération d'amortissement anticipé puisque la déduction pratiquée réduit d'autant la base d'amortissement. Elle aboutit donc à accorder une aide en trésorerie améliorant la capacité d'autofinancement et facilitant la décision d'investissement des petites entreprises. Cette mesure se traduit également par un retour sur investissement et sur emploi, effet positif du point de vue du budget de l'État contribuant à maintenir une relative neutralité en matière de ressources fiscales.
Il convient de souligner que la mesure proposée se limite aux immobilisations amortissables et ne porte pas sur les stocks. Enfin, ce mécanisme fait l'objet d'une réintégration de la déduction si celle-ci ne donne pas effectivement lieu à une opération d'investissement dans les cinq années qui suivent.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 292 17 janvier 2005 |
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MM. DARNICHE et RETAILLEAU, Mme DESMARESCAUX et M. MASSON ARTICLE 35 |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 293 rect. 20 janvier 2005 |
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MM. DARNICHE et RETAILLEAU, Mme DESMARESCAUX et M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 67 |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 294 17 janvier 2005 |
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MM. DARNICHE et RETAILLEAU, Mme DESMARESCAUX et M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, après les mots : « d'une même convention collective », sont insérés les mots : « ou immatriculées à une même chambre de métiers ou à deux ou plusieurs chambres de métiers limitrophes »
II – Dans le deuxième alinéa de ce même article, après les mots : « sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 », sont insérés les mots : « ou de société coopérative artisanale »
Objet
Les entreprises, conduites parfois à refuser certains marchés avant la mise en place des Groupements, ont pu développer leur potentiel d'activité sur de nouveaux marchés, par l'organisation et la mise à disposition de salariés à temps partagé.
L'objectif de la présente proposition d'amendement est de donner plus d'efficacité à la formule des groupements d'employeurs, en l'adaptant aux spécificités des entreprises artisanales. Pour les entreprises artisanales,, le recours au temps partagé correspond à un double besoin :
- Celui de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée, adaptée aux fluctuations et au caractère saisonnier de leurs activités,
- Celui de se libérer de la charge administrative liée à l'emploi.
Les quelques expériences positives ont permis de constater que deux mesures de portée générale permettraient de donner une nouvelle dynamique à ces groupements d'employeurs interprofessionnels :
- Une véritable convention collective adaptée aux spécificités d'un groupement d'employeurs interprofessionnel est particulièrement souhaitable. La modification du premier alinéa de l'article L. 127-1 résoudrait cette difficulté.
- L'association loi 1901 ne constitue pas la structure juridique adaptée, pour un groupement d'employeurs interprofessionnel. A l'évidence, la Société coopérative artisanale constituerait une forme juridique plus adaptée. Cette option, qui est déjà prévue par l'article L. 127-1 du code du travail pour trois départements français serait opportunément étendue au territoire national. C'est l'objet de la modification du deuxième alinéa de ce même article.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 295 17 janvier 2005 |
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MM. DARNICHE et RETAILLEAU, Mme DESMARESCAUX et M. MASSON ARTICLE 12 SEXIES |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre VIII du titre Ier du livre VII du code rural est complété par une section 3 intitulée « Pérennisation de l'emploi permanent » comprenant un article L. 718-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 718-3 – Les entreprises de travaux agricoles ou forestiers définis au 1° de l'article L. 722-2, aux 3° et 6° de l'article L. 722-1 peuvent, dans le prolongement de leur activité principale et à titre accessoire, afin de pérenniser l'emploi permanent, réaliser les opérations à but non lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre. L'opération de prêt de main-d'œuvre doit avoir une durée déterminée et ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'employeur et l'entreprise utilisatrice tiennent à disposition de l'inspecteur du travail la liste des salariés faisant l'objet de ce prêt de main-d'œuvre. »
Objet
Cette proposition vise à conforter le dispositif prévu par le projet de loi, qui tend à permettre la pérennisation de l'emploi dans le milieu rural, en autorisant des opérations à but non lucratif de prêt de main-d'œuvre, notamment à des entreprises de travaux agricoles ou forestiers.
Il est opportun d'inclure dans le champ de ce dispositif les entreprises artisanales rurales, qui sont confrontées à des handicaps sérieux dans le domaine de l'emploi.
Cet article vise à permettre à des entreprises qui connaissent de fortes variations d'activité, liées en particulier à leur saisonnalité, de pérenniser leurs emplois par des opérations à but non lucratif.
Il paraît opportun d'étendre, par voie d'amendement, le bénéfice de cette disposition aux entreprises artisanales rurales, visées par le code rural, qui n'emploient pas plus de deux ouvriers de façon permanente, et qui, de ce fait, connaissent des difficultés similaires à pérenniser leur emploi.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 296 17 janvier 2005 |
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MM. DARNICHE et RETAILLEAU, Mme DESMARESCAUX et M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les charges résultant pour les collectivités territoriales des transferts, création et extension de compétences réalisées par la présente loi sont compensées dans les conditions définies par une loi de finances.
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 297 17 janvier 2005 |
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M. DOLIGÉ et Mme ROZIER ARTICLE 28 |
Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du XI de cet article pour compléter l'article L. 123-24 du code rural, insérer une phrase ainsi rédigée :
L'aménagement foncier de la partie du périmètre ainsi étendu relève du même régime juridique que le périmètre perturbé et est à la charge du conseil général.
Objet
Dans le cadre de la réalisation de grands ouvrages, il semble essentiel que l'aménagement foncier du périmètre perturbé par l'ouvrage, à la charge du maître d'ouvrage (Etat, établissement public ou concessionnaire), et celui dit complémentaire, à la charge du Conseil général, puissent être réalisés sous le même régime juridique et selon le même échéancier des périmètres perturbés.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 298 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. FORTASSIN et André BOYER ARTICLE 20 |
I. – Dans le texte proposé par le II de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles.
II. – En conséquence, procéder à la même suppression de mots dans le texte proposé par le III de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme.
Objet
Cet article vise à la simplification des procédures à mettre en œuvre sur le terrain. Plus précisément, elle vise à la clarification de l'utilisation du droit de préemption des départements dans le cas où celui-ci est confié aux SAFER.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 299 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. FORTASSIN, LAFFITTE, PELLETIER, THIOLLIÈRE, SEILLIER, MARSIN et André BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20, Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les charges résultant pour les collectivités territoriales des transferts, création et extension de compétences réalisées par la présente loi sont compensées dans les conditions définies par une loi de finances.
La perte de recette résultant pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des Impôts.
Objet
Cet amendement répond à l'esprit des lois de décentralisation et au respect et garanties constitutionnelles votées récemment. Toute extension ou création de compétences doivent en effet être intégralement compensées.
Cet amendement permet ainsi de protéger la TDENS. Celle-ci doit être utilisée uniquement à des fins environnementales et à la protection des espaces naturels sensibles.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 300 rect. 18 janvier 2005 |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 301 rect. 18 janvier 2005 |
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M. FORTASSIN et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE 2 |
Compléter le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-18 du code rural par une phrase ainsi rédigée :
Les régions sur le territoire desquelles existe une société d'aménagement régional telle que définie dans l'article L. 112-18 et dont le capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs morales de droit public ou privé, peuvent toutefois confier à cette société d'aménagement régional, conformément à l'article L. 112-9, la mission conférée aux sociétés d'investissement pour le développement rural.
Objet
En matière d'aménagement du territoire, les sociétés d'aménagement régional interviennent pour l'étude, l'exécution et éventuellement l'exploitation d'ouvrages lorsque la mise en vlauer régionale nécessite la réalisation de travaux concernant plusieurs départements ministériels et mettant en œuvre diverses sources de financement.
Constituées sous la forme d'établissements publics dotés de l'autonomie financière, de sociétés d'économie mixte ou de toute autre forme d'organisme groupant l'ensemble des personnes publiques et privées intéressées, à condition que la majorité des capitaux appartienne à des personnes publiques, elles sont capables de par leur objet même de remplir les missions dévolues aux sociétés d'investissement pour le développement rural. Leur statut étant défini, comme pour ces dernières, par le code rural, il convient, par cohérence dans la codification, d'y mentionner cette faculté.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 302 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. FORTASSIN, LAFFITTE, THIOLLIÈRE, PELLETIER, SEILLIER et André BOYER Article 19 (Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme) |
Remplacer les 1° et 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« … ° Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation, ou exercice du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural directement ou par l'intermédiaire de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Objet
Cet amendement vise à simplifier la complexité de l'exercice des deux droits de préemption des départements : le 1er au titre de la protection des espaces agricoles et naturels périurbains et le deuxième au titre de la protection des espaces naturels sensibles.
Cette simplification des procédures apparaît opportune afin de mener à bien les politiques à mettre en œuvre sur le terrain.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 303 rect. 18 janvier 2005 |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 304 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. FORTASSIN, LAFFITTE, THIOLLIÈRE, PELLETIER, SEILLIER et André BOYER Article 19 (Art. L. 143-5 du code de l'urbanisme) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-5 du code de l'urbanisme, après les mots :
peuvent être apportées
Insérer les mots :
par le département
Objet
Cet amendement vise à préciser le rôle du conseil général dans la définition du périmètre de protection des zones périurbaines.
Il répond au souci d'une meilleure cohérence des politiques de protection à mettre en œuvre dans les espaces agricoles et naturels périurbains.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 305 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON, CAFFET et DESESSARD, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 306 rect. 18 janvier 2005 |
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MM. PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, DUSSAUT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Après le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-18 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les régions sur le territoire desquelles existe une société d'aménagement régional telle que définie dans l'article L. 112-8 et dont le capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé, peuvent toutefois confier à cette société d'aménagement régional, conformément à l'article L. 112-9, la mission conférée aux sociétés d'investissements pour le développement rural.
Objet
En matière d'aménagement du territoire, les sociétés d'aménagement régional interviennent pour l'étude, l'exécution et éventuellement l'exploitation d'ouvrages lorsque la mise en valeur régionale nécessite la réalisation de travaux concernant plusieurs départements ministériels et mettant en œuvre diverses sources de financement. Constituées sous la forme d'établissements publics dotés de l'autonomie financière, de sociétés d'économie mixte ou de toute autre forme d'organisme groupant l'ensemble des personnes publiques et privées intéressées, à condition que la majorité des capitaux appartienne à des personnes publiques, elles sont capables de par leur objet même de remplir les missions dévolues aux sociétés d'investissement pour le développement rural. Leur statut étant défini, comme pour ces dernières, par le code rural, il convient d'y mentionner cette faculté par cohérence dans la codification.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 307 17 janvier 2005 |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 308 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON et CAFFET, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 3 TER |
I – Compléter le I de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Il est inséré après l'article 199 decies G un article ainsi rédigé :
« Art. …- Pour les logements situés en France, construits avant le 1er janvier 1989 et inclus, à compter du 1er janvier 2004, dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir (ORIL) définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, tout contribuable qui réalise des travaux de réparation, d'amélioration et d'agrandissement dans un local loué à un village résidentiel de tourisme classé dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers, bénéficie, à sa demande, d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette disposition s'applique pour les actes conclus jusqu'au 31 décembre 2007.
« Cette réduction est calculée sur 40% du prix des travaux financés par le contribuable, hors subventions publiques.
« Elle est égale à 10% du prix hors taxes des dépenses pour les 2 premières années et à 5% de ce prix pour les 4 années suivantes. Elle est limitée à 10.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, à 20.000 € pour un couple marié.
« La période de déduction a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux de réhabilitation.
« L'avantage prévu au deuxième alinéa est applicable aux logements affectés, après réhabilitation, à la location ou à la sous-location dans le cadre de villages résidentiels de tourisme classés tels qu'ils sont définis respectivement au septième alinéa (a) et au dixième alinéa (d) de l'article 261 D, à la condition que ces établissements se situent dans le cadre du périmètre d'une ORIL. Cette location doit intervenir dans les 6 mois qui suivent la date d'achèvement des travaux.
« L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation, est irrévocable pour le logement considéré, et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une période de 9 ans.
« En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier, deuxième et troisième alinéas pour la période de déduction restant à courir à la date de la transmission.
« Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au cinquième alinéa.
« En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.
« En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L.314-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement, ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à l'imposition commune, la reprise de la réduction d'impôt ou la diminution du plafond de réduction de l'impôt s'applique pas.
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant de la réduction d'impôt pour les ORIL est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Ces dispositions ont pour but de compléter l'article 3 ter en le rééquilibrant en faveur des villages résidentiels de tourisme de façon à avoir une action sur l'intégralité des facettes de notre parc national d'hébergement touristique. Il ne s'agit pas d'ouvrir une nouvelle niche fiscale mais de donner toute son ampleur à une politique nationale de réhabilitation conçue conjointement par le Ministère du Tourisme, le Ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie, les collectivités territoriales – qui en attendent beaucoup – et les professionnels du tourisme.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 309 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON, CAFFET et DESESSARD, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 BIS A |
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 223-18 du code du travail, remplacer les mots :
dont l'activité, exclusive ou représentant au moins les trois quarts de leur chiffre d'affaires, est
par les mots :
dont l'activité exclusive ou principale est
Objet
Non affiliation des entreprises du paysage aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics.
Cet amendement propose de revenir à la rédaction proposée par le Sénat, en 1ère lecture, et qui tend à exclure les entreprises du paysage, qui relèvent à titre principal du régime d'assurance sociale agricole, des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 310 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON et CAFFET, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 10 OCTIES A |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 640-2 du code rural est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « et la dénomination « montagne » sont remplacés par les mots : « , la dénomination « montagne » et la dénomination « vins de pays », suivie du nom d'une zone de production ou d'un département » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'utilisation de la dénomination « vins de pays », suivie du nom d'une zone de production ou d'un département, est subordonnée au respect des conditions générales fixées par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays et par les décrets de production afférents à chaque vin de pays ».
Objet
L'objet de cet amendement est de rétablir l'article 10 octies A adopté en première lecture par le Sénat.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 311 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON, CAFFET et DESESSARD, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 11 AA |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les contraintes particulières liées à l'exercice d'activités saisonnières et au cumul de plusieurs activités successives ou simultanées sont prises en compte dans les législations intéressant le droit du travail, de la santé publique, de l'action sociale et des familles, de l'habitat et de la construction, de l'éducation et de la formation, des transports et de l'environnement. Les dispositions prises dans ce cadre visent à assurer l'égalité des droits des travailleurs saisonniers ou pluriactifs avec les autres catégories de travailleurs.
Objet
L'objet de cet amendement est de rétablir l'article 11 AA adopté en première lecture par le Sénat.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 312 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON, CAFFET et DESESSARD, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 11 DA |
Compléter cet article par les mots :
dans le cadre d'une délégation de service public.
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 313 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON, CAFFET et DESESSARD, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUATER |
Après l'article 18 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VII du titre 1er du livre VII du code rural est complété par une section intitulée « Pérennisation de l'emploi permanent » comprenant un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Les coopératives d'utilisation de matériel agricole qui emploient des salariés peuvent, dans le prolongement de leur activité principale et à titre accessoire, afin de pérenniser l'emploi permanent, réaliser des opérations à but non lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'œuvre. L'opération de prêt de main d'œuvre doit avoir une durée déterminée qui ne peut excéder une durée fixée par décret et ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'exploitation agricole de l'adhérent utilisateur. Les salariés mis à disposition de l'adhérent utilisateur demeurent placés sous l'autorité des Coopératives d'utilisation de matériel agricole qui réalisent le prêt de main d'œuvre. L'adhérent utilisateur rembourse à la Cuma les salaires et charges sociales afférentes ainsi qu'éventuellement les frais de gestion dont le montant ne peut excéder un pourcentage du coût de la prestation fixé par décret. La Cuma et l'adhérent utilisateur tiennent à disposition de l'inspecteur du travail la liste des salariés faisant l'objet de ce prêt de main d'œuvre.
« Les articles L. 124-2-3, L. 124-4-6, L. 124-4-7, L. 231-3-1, L. 231-8, L. 341-3, le quatrième alinéa de l'article L. 422-1 du code du travail, ainsi que les articles L. 751-14, L. 751-38 et L. 751-39 du code rural sont applicables aux opérations de prêt de main d'œuvre susvisées ».
Objet
L'emploi en territoire rural est souvent problématique. Aussi, afin d'offrir des postes à temps plein, stables et pérennes, les Cuma complètent les heures de leurs salariés avec des heures de mise à disposition auprès de leurs adhérents pour les besoins de leurs exploitations.
Ce prêt de main d'œuvre à but non lucratif entre la Cuma et ses adhérents est une réalité permise par le code du travail mais qui demande à être sécurisée car seule la jurisprudence le définit comme une opération dans laquelle le prêteur ne fait que récupérer auprès du locataire de main d'œuvre les salaires qu'il a versés et les charges sociales afférentes.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 314 rect. 20 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PASTOR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUATER |
Après l'article 18 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I . – L'article L. 752-29 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une structure de sécurité anti retournement équipe les tracteurs en service sur une exploitation. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les prescriptions techniques relatives à ces véhicules ainsi que les modalités de vérification et d'agrément afférentes à ces vérifications. »
II. – Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 341-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - la sécurisation des équipements de travail mobiles avec travailleurs portés, notamment en prévention du risque de retournement. »
Objet
Les accidents mortels liés au renversement de tracteurs agricoles sont encore trop fréquents dans notre pays. Ils ont été identifiés chez les salariés et chez les exploitants depuis plus de 30 ans. Mais la quantification statistique des accidents chez les exploitants est plus récente. La MSA recensait 103 morts d'exploitants agricoles en 2002, dont plus de 10% sont survenues lors d'un renversement d'engins.
Or, si une réglementation existe en la matière depuis 1975 en France (arrêté du 10 juin 1975 relatif à l'obligation d'équiper les tracteurs agricoles ou forestiers d'un dispositif de protection contre le renversement) et depuis 1977 dans la CEE (directive 77/150/CEE du conseil du 25 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles – actualisée par des directives de 1987, 1989 et 1999), les exploitant agricoles n'ont pas bénéficié des mêmes avancées que les salariés.
Dans le cas de ces derniers, le code du travail impose aux chefs d'établissements employant des salariés que les équipements de travail répondent aux prescriptions en vigueur et que la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail doive faire l'objet de la remise d'un certificat attestant que le matériel est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
La situation des exploitants n'est pas aussi bien encadrée. Certes, l'organisation de campagnes de prévention de la MSA et le logiciel de calcul du CEMAGREF, consultable gratuitement sur Internet, sont des outils essentiels, mais il convient d'aller plus loin car outre le drame humain qui accompagne ces accidents, inacceptables à l'heure où les pouvoirs publics œuvrent pour la sécurité des personnes dans leur corps, il y a souvent remise en question de la pérennité économique des exploitations qui perdent leurs exploitants, exploitations fréquemment situées en zones difficiles.
L'objet de cet amendement est de contribuer à faire en sorte que les tracteurs soient équipés de dispositifs anti retournement, que des aides financières d'Etat y soient consacrées et qu'un module de formation à la conduite et aux normes de sécurité relatives aux engins agricoles soit intégré aux formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricole.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 315 rect. 18 janvier 2005 |
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Mmes BRICQ et CAMPION, MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON et CAFFET, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL et les membres du Groupe socialiste , apparentés et rattachés Article 19 (Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme) |
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
, avec l'accord du département,
Objet
L'agence des espaces verts de la Région Ile-de-France bénéficie depuis la loi du 18 juillet 1985 de la délégation du droit de préemption du département sur les zones classées espaces naturels sensibles, dont elle demande la création sur tout ou partie des périmètres régionaux d'intervention foncière (P.R.I.F.).
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 316 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CAMPION et BRICQ, MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON et CAFFET, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL et les membres du Groupe socialiste , apparentés et rattachés ARTICLE 20 |
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … - En Ile-de-France, la région est compétente pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans les conditions prévues à l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales ».
Objet
Depuis plusieurs décennies, la région Ile de France poursuit une politique active de protection des espaces agricoles et naturels. Cette dernière est menée par un établissement public régional, « l'Agence des espaces verts », créée par la loi en 1976. L'Agence peut notamment procéder à des acquisitions amiables ou utiliser le droit de préemption des départements en zone E.N.S et le droit de préemption de la SAFER dans les autres secteurs.
De son côté, la SAFER bénéfice de l'aide du FNADT pour lui donner les moyens de développer sa collaboration avec les collectivités territoriales, quand il s'agit de protéger les espaces naturels périurbains.
Les nouvelles dispositions vont remettre en cause l'efficacité du dispositif et générer un chevauchement des compétences Région et Département. Les nouvelles mesures du code de l'urbanisme issues de cette loi s'opposeraient à celles de l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales qui reconnaît le rôle de la région Ile de France dans ce domaine et crée l'Agence des espaces verts.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 317 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CAMPION et BRICQ, MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON et CAFFET, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 20 BIS A |
Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme par deux phrases ainsi rédigées :
Le maire de la commune dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir son droit et se substituer au donataire. Dans cette hypothèse, le donateur a la possibilité de renoncer à la donation. »
Objet
Cet amendement à l'article 20 bis A, qui permet de lutter contre certaines formes de contournement du droit de préemption par le biais d'une vente déguisée en donation, vise préserver les droits du donateur et en l'occurrence celui de renoncer à la donation. Il permet de mieux répondre aux exigences constitutionnelles qui découlent du droit de propriété.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 318 rect. 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CAMPION et BRICQ, MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON et CAFFET, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS A |
Après l'article 20 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6° de l'article L. 143-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
…) – Si la préemption exercée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural après avis du Centre régional de la propriété forestière (C.R.P.F.) permet d'atteindre l'objectif de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement fixé au 8° de l'article L. 143-2.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux SAFER d'utiliser le droit de préemption lors de la cession de toute parcelle boisée dont la vocation naturelle est menacée, en poursuivant uniquement un objectif de protection environnementale. Il vise à éviter des phénomènes de mitage et d'occupation illégale des sols dans des secteurs boisés jusque là soustraits à l'action des SAFER.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 319 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUSSAUT, PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON et CAFFET, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 23 |
Compléter le 1° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code rural par les mots :
La réorganisation foncière régie par les articles L. 122-1 et L. 122-2
Objet
La réorganisation foncière, malgré son faible niveau de mise en œuvre reste un outil majeur de l'aménagement foncier et notamment de l'aménagement foncier forestier qui se développe.
Le fait que ce mode n'ait été que peu utilisé jusqu'à maintenant n'est pas une raison suffisante pour le supprimer purement et simplement.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 320 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON, CAFFET et DESESSARD, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT LARTICLE 37 |
Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – A partir de la date de la publication de la loi, il est institué une aide à la distribution des journaux et publications agricoles de périodicité au maximum bimensuelle, remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et qui, par leur contenu concourent de façon permanente à l'information et à la formation des agriculteurs.
Cette aide est proportionnelle au nombre d'exemplaires diffusés par la Poste.
Les modalités d'application de cette aide sont fixées par décret.
II. – L'augmentation éventuelle des charges de l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts.
Objet
Aider à la diffusion des journaux agricoles qui sont touchés de plein fouet par les hausses des tarifs de diffusion.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 321 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON, CAFFET et DESESSARD, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 41 |
Supprimer le II bis de cet article.
Objet
La vente libre des antiparasitaires externes hors des circuits vétérinaires et des pharmaciens doit être maintenue. L'un des arguments avancés de la protection des consommateurs ne se justifie pas.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 322 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUSSAUT, MADRELLE, RAOULT, PASTOR, PIRAS, COURTEAU et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON, CAFFET et DESESSARD, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS |
Après l'article 49 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 251-3 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Pour réguler la population de ragondins, la lutte chimique est possible uniquement dans les zones dans lesquelles un suivi de l'évolution des populations de ragondins est mis en place, en excluant les zones urbanisées, les réserves naturelles et les parcs nationaux. Le recours à la lutte chimique doit se faire dans le cadre d'un programme incluant les autres moyens de lutte ».
« Dans ce cadre, un arrêté préfectoral doit notamment :
« - préciser les zones d'utilisation ou d'interdiction d'emploi d'appâts empoisonnés ainsi que les périodes pendant lesquelles la lutte chimique est autorisée ;
« - définir le programme de lutte contre le ragondin, les modalités de suivi de l'évolution des populations, les programmes spécifiques d'information ainsi que ceux de formation des différents intervenants ; ce programme doit préciser la part respective des différents moyens de lutte ».
Objet
La prolifération des ragondins peut occasionner des dégâts à la flore, à la faune mais surtout aux cultures agricoles et aux ouvrages hydrauliques.
Il est donc proposé de donner les moyens d'une régulation dans le temps de la population des ragondins en utilisant ponctuellement et la lutte chimique d'une façon très encadrée.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 323 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON, CAFFET et DESESSARD, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Après le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-18 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"... ° L'acquisition et la transformation en logements de bâti rural, non exploité à vocation agricole ;
Objet
Il s'agit de favoriser de nouveaux logements issus de la transformation de constructions à l'origine à vocation agricole et qui ne sont plus exploitées dans un souci d'accueillir de nouvelles familles pour revitaliser les zones rurales désertifiées.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 324 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, REPENTIN, DOMEIZEL, PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON et CAFFET, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, DAUGE, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 65 BIS AA |
I. Dans le texte proposé par le I de cet article pour le 11° de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
accès aux sites nordiques
par les mots :
accès aux circuits aménagés, balisés et sécurisés
II. En conséquence, dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2333-81 du même code, remplacer les mots :
accès à un site nordique
par les mots :
accès à un circuit aménagé, balisé et sécurisé
III. En conséquence, dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 2333-82 du même code, remplacer les mots :
des sites nordiques
par les mots :
des circuits aménagés, balisés et sécurisés
IV. En conséquence, dans le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 5211-25 du même code, remplacer les mots :
d'un site nordique
par les mots :
d'un circuit aménagé, balisé et sécurisé
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 325 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, BESSON, BOULAUD, CHARASSE, COLLOMBAT et DREYFUS-SCHMIDT, Mme HUREL, MM. KRATTINGER, MARC, PIRAS, SUTOUR, REPENTIN, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 BIS AC |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 326 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BESSON, PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. CAFFET et DESESSARD, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 72 |
Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'Etat reconnaît également aux gestionnaires de l'équarrissage naturel une mission de service public d'équarrissage dans la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux. »
Objet
Dans le cadre d'un texte de loi qui promeut le développement rural, cet article remet en cause une activité de proximité jusqu'alors reconnue dans les zones reculées. Nous proposons donc que soit inséré un nouvel article, permettant également aux gestionnaires de l'équarrissage naturel de poursuivre leur contribution aux missions de services publics de l'équarrissage.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 327 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON et CAFFET, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 72 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 328 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON, CAFFET et DESESSARD, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 75 SEXIES |
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 329 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON, CAFFET et DESESSARD, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 75 OCTIES |
Rédiger comme suit cet article :
Relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges relatifs à la passation ou à l'exécution, en France, des marchés d'études ou de travaux conclus soit en vue de la réalisation des ouvrages préliminaires ou de reconnaissance exécutés en application de l'accord franco-italien du 29 janvier 2001, soit en vue de la réalisation du tunnel de base prévu par cet accord et le cas échéant par les accords internationaux subséquents.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 330 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON et CAFFET, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 63 TER B |
Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigé :
Pour les communes dotées d'un plan d'occupation des sols et d'un plan local d'urbanisme à la date de la publication du décret prévu au présent article, les effets de ce même décret pourront être mis en œuvre au travers d'une révision simplifiée de leur document d'urbanisme telle que prévue à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme.
Objet
Sur le fond, l'article 63 ter B voté par l'Assemblée nationale donne satisfaction ; mais on peut craindre qu'après la publication du décret en Conseil d'Etat, les communes soient mises dans l'obligation de réviser totalement leur document d'urbanisme. Aussi, pour éviter une procédure lourde, le présent amendement propose que les communes puissent transcrire sur leur document d'urbanisme les effets de ce décret par la procédure plus simple, la révision simplifiée, qui ne dispense pas d'une enquête publique.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 331 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON et CAFFET, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE 19 B |
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
le Maire
insérer les mots :
et le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent au sens de l'article L. 5211-9-2
Objet
Il s'agit de mettre en cohérence la présente loi avec l'article 163 de la loi du 13 août 2004 relatif au pouvoir de police du Maire dans les cas de transferts de compétences aux EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 332 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX et MM. PASTOR et PIRAS Article 58 (Art. L. 425-12 du code de lenvironnement) |
Rédiger comme suit le texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 425-12 du code de l'environnement :
« Art. L. 425-12. - Lorsqu'un peuplement forestier, géré conformément à l'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du code forestier, a été endommagé au moins à 70 % par une espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse, le propriétaire de ce fonds qui n'est pas titulaire du droit de chasse ou qui ne le loue pas peut demander au titulaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de chasse :
« - soit le remboursement de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour la pérennité des peuplements,
« - soit le versement d'une indemnité forfaitaire dont le montant à l'hectare est fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 333 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, DUSSAUT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
Dans le texte proposé par le II de cet article pour compléter le 1° de l'article L. 331-2 du code rural, après les mots :
deux époux
insérer les mots :
,concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidaritéObjet
A l'heure où le mariage n'est plus le monopole de la vie de couple, il convient que le code rural soit sur un pied d'égalité avec les autres branches du droit et singulièrement le code civil qui est davantage en adéquation avec notre réalité sociale et prévoit le concubinage dans son article 515-8 ainsi que le pacte civil de solidarité aux articles 515-1 à 515-7. Les députés, qui ont proposé l'amendement dispensant les époux de l'autorisation d'exploiter au sein d'une EARL, amendement que le Gouvernement avait souhaité voir supprimer en première lecture au Sénat, n'ont pas poussé suffisamment loin leur démarche ni pris en considération la situation pourtant très concrète du concubinage tel que le définit le code civil, c'est-à-dire stable. Or, nombre d'agriculteurs vivent aujourd'hui en concubinage et seraient lésés par cette disposition, si elle restait en l'état.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 334 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, DUSSAUT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L 411–58 du code rural, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots :« concubin, partenaire d'un pacte civil de solidarité ».
Objet
Actuellement, la jurisprudence interprète le mot « conjoint » figurant notamment à l'article 418-58 comme synonyme d'époux. Elle n'autorise donc pas les bailleurs de baux ruraux à reprendre le bien loué au nom de leurs concubin(e)s, quand bien même la relation de concubinage serait stable depuis 10 ans et serait fondatrice d'une véritable famille.
Or, voici quinze années que les baux civils sont en adéquation avec notre réalité sociale, à l'heure où le mariage n'est plus le monopole de la vie de couple. Il convient dès lors de faire évoluer notre droit rural et que le code rural soit mis sur un pied d'égalité avec les autres branches du droit, singulièrement avec le code civil qui prévoit le concubinage dans son article 515-8 ainsi que le pacte civil de solidarité aux articles 515-1 à 515-7.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 335 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, DUSSAUT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411–64 du code rural, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , concubin, partenaire d'un pacte civil de solidarité ».
Objet
Actuellement, la jurisprudence interprète le mot « conjoint » figurant notamment à l'article 411-64 comme synonyme d'époux. Elle n'autorise donc pas la cession de baux ruraux aux concubin(e)s, quand bien même la relation de concubinage serait stable depuis 10 ans et serait fondatrice d'une véritable famille.
Or, voici quinze années que les baux civils sont en adéquation avec notre réalité sociale. A l'heure où le mariage n'est plus le monopole de la vie de couple, il convient de faire évoluer notre droit rural et que le code rural soit mis sur un pied d'égalité avec les autres branches du droit, singulièrement avec le code civil qui prévoit le concubinage dans son article 515-8 ainsi que le pacte civil de solidarité aux articles 515-1 à 515-7.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 336 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, DUSSAUT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 12 quinquies A (Art. L. 127-13 du code du travail) |
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 127-13 du code du travail, après les mots :
Un décret en conseil d'Etat détermine
insérer les mots :
le cadre d'exercice des activités de l'employé rural en tant que multisalarié,
Objet
Cet amendement de précision vise à inscrire dans la loi que l'employé rural salarié par un groupement d'employeurs composé d'une personne privée morale ou physique et d'une personne publique telle qu'une collectivité locale exerce une activité reconnue légitime par le droit du travail en tant que pluriactivité. Il s'agit en quelque sorte de reconnaître un statut à l'employé rural multisalarié qui avait été balisé à l'article 40 de la loi d'orientation agricole et qui avait donné lieu à la remise du rapport de notre collègue Bernard PIRAS au ministre chargé de l'agriculture.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 337 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, DUSSAUT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 24 |
Dans le texte proposé par le VIII bis de cet article pour le 3° de l'article L. 121-8 du code rural, remplacer les mots :
fonctionnaires
par le mot :
personnes qualifiées
Objet
Le vocable de fonctionnaire correspond généralement à la fonction publique d'Etat dans le code rural et ne préjuge pas d'une qualification au titre de la commission départementale d'aménagement foncier. Il paraît plus en phase avec la réalité départementale et avec le processus de décentralisation d'utiliser les termes de personnes qualifiées que le président du conseil général pourra désigner au sein du personnel dépendant de la collectivité dont il a la charge.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 338 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, DUSSAUT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 38 |
Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 25 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Au regard des objectifs définis par la carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire et en fonction des recommandations du conseil régional de la santé, notamment en ce qui concerne la nature et l'importance des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population et afin de faciliter l'installation de médecins dans les zones médicalement dépeuplées, l'Etat avec la collectivité publique ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents mettent en œuvre une politique d'installation fondée sur un contrat d'objectif avec les médecins ou les étudiants en troisième cycle de médecine ayant opté pour le résidanat ».
« Ce contrat d'objectif mentionne :
« - la durée d'installation dans ladite zone pour une durée de cinq années ;
« - la revalorisation du rôle du médecin généraliste comme médecin coordonnateur ».
« Un médecin ne peut prétendre au renouvellement d'un contrat d'objectif sur la même zone ou sur tout autre zone médicalement dépeuplée ».
Objet
Reprenant la proposition de loi N°124 et le contenu des propositions figurant dans le rapport au Ministre de la santé de Monsieur Charles DESCOURS, cet amendement propose la mise en place un contrat d'objectif entre l'Etat et les médecins ou futurs médecins. Ce contrat repose à la fois sur les outils incitatifs à l'installation, tels que définis par la loi, sur des dégrèvements fiscaux ainsi que sur un engagement de la part du médecin d'exercer dans ladite zone durant 5 années.
De même ce contrat d'objectif « offre » la possibilité de travailler dans un lieu adapté aux besoins ainsi qu'une revalorisation du rôle de médecin généraliste en médecin « référent » ou coordonnateur. Fondé sur le volontariat, ce contrat d'objectif ne remet pas en cause le principe de libre installation.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 339 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, DUSSAUT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 38 |
Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article 17 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il favorise la création de maisons de la santé ou de services privés d'utilité publique pour la transmission ou la création de cabinets médicaux dans les zones médicalement dépeuplées dans le cadre de la politique de contractualisation ».
Objet
Reprenant la proposition de loi N°124 et le contenu des propositions figurant dans le rapport au Ministre de la santé de Monsieur Charles DESCOURS, cet amendement a pour but d'inscrire dans la loi des objectifs clairs en matière d'aménagement du territoire. L'inscription dans la LOADT d'une obligation faite à l'Etat de créer des « maisons de la santé » ou des services privés d'utilité publique va lui permettre de confirmer son rôle en matière d'aménagement et ainsi de signifier concrètement sa volonté de favoriser l'installation de médecins dans ces zones et d'élaborer dans le même temps une politique de mise en réseaux des soins. Cette obligation rendra par ailleurs exécutoires les principes inscrits dans le schéma de services collectifs sanitaires visant à la correction des inégalités intra et infra-régionales en matière d'offre de soins et à promouvoir la continuité et la qualité des prises en charges. L'objectif de définir une politique garantissant un égal accès aux soins, notamment dans certaines zones présentant des risques en terme de desserte sanitaire, s'en trouvera renforcé.
Enfin, la mise en place dans les zones médicalement dépeuplées de « maisons de la santé » ou de services privés d'utilité publique soulagera financièrement les communes rurales et créera les conditions idoines de futures installations de médecins.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 340 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, DUSSAUT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 38 |
Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l'article L. 1417-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A ce titre, elle développe une politique d'installation dans les zones médicalement dépeuplées en favorisant la mise en place de services privés d'utilité publique par la création de cabinets médicaux ou leur transmission ainsi que la création de maisons de la santé.
« La création et le développement des maisons de la santé doit offrir la possibilité d'une réponse à un exercice plus organisé et plus collectif de la médecine, notamment par le développement des réseaux de soins et des réseaux de santé dans lesquels le médecin généraliste se voit confier leur coordination ».
Objet
Reprenant la proposition de loi N°124 et le contenu des propositions figurant dans le rapport au Ministre de la santé de Monsieur Charles DESCOURS, l'amendement présenté a pour seule ambition de confirmer dans la loi la politique de prévention menée par l'Etat en inscrivant l'objectif prioritaire d'installation de médecins dans les zones médicalement dépeuplées. Il rappelle l'objectif de création des « maisons de la santé » ou de services privés d'utilité publique comme variable structurante du territoire favorisant le développement de ces installations.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 341 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, DUSSAUT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 38 |
I. Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
et leurs groupements
par les mots :
, leurs groupements et l'Etat, par le biais des contrats d'objetctifs définis à l'article ... de la loi n° …. du …. relative au développement des territoires ruraux (Cf. amendement n° 338)
II. Dans le troisième alinéa du I du même texte, remplacer les mots :
et leurs groupements
par les mots :
leurs groupements et l'Etat
III. Dans la première phrase du premier alinéa du II du même texte, remplacer les mots :
et leurs groupements
par les mots :
leurs groupements et l'Etat
IV. A la fin de la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :
avec la collectivité qui attribue l'aide
par les mots :
un contrat d'objectifs tel que définis à l'article ... de la loi n° …. du …. relative au développement des territoires ruraux (Cf. amendement n° 338)
V. Compléter le même texte par un paragraphe ainsi rédigé :
« …L'aide financière de l'Etat aux médecins s'installant sur la base d'un contrat d'objectif se traduit par le versement d'une prime à l'installation dans les conditions définies par la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financements de la sécurité sociale pour 1999 précitée et de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes.
VI. Après le I de cet article, insérer trois paragraphe ainsi rédigés :
… – L'article 1464 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … le médecin s'installant sur la base d'un contrat d'objectif dans une zone médicalement dépeuplée bénéficie d'un dégrèvement total de la taxe professionnelle durant cinq années ».
… – Le 4 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Le prix d'acquisition, taxes comprises, des véhicules de tourisme neufs ou d'occasions est amortissable jusqu'à un plafond de 34.000 Euros pour les médecins s'installant sur la base d'un contrat d'objectif dans une zone médicalement dépeuplée ».
… – Tout médecin s'installant sur la base d'un contrat d'objectif dans une zone médicalement dépeuplée bénéficie d'un dégrèvement fiscal sur les bénéfices non commerciaux de :
- 15.240 Euros durant les deux premières années ;
- 7.620 Euros la troisième année ;
- 3.810 Euros la quatrième année ;
- 1.524 Euros la cinquième année.
VII. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du VI, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
A. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des médecins est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
B. La perte de recettes pour l'Etat résultant du A ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Reprenant la proposition de loi N°124 et le contenu des propositions figurant dans le rapport au Ministre de la santé de Monsieur Charles DESCOURS, les modifications portées dans l'article 1511 – 8 sont nécessaires. En effet, on ne peut laisser aux seules collectivités ou leurs groupements l'ensemble des charges financières pour répondre à une problématique qui relève de la responsabilité de l'Etat. En tant que « premier aménageur » du territoire et garant de la sécurité publique quant à l'accès aux soins, il est de son devoir de s'impliquer dans la résolution de cette difficulté.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 342 rect. bis 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, DUSSAUT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 58 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
Il est préférable que le classement des pigeons ramiers en tant que nuisibles soit laissé à l'appréciation de l'autorité déconcentrée d'Etat dans les départements. L'équilibre cynégétique défini au niveau départemental permet en effet davantage de souplesse qu'une procédure de niveau national par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la chasse concernant un espace régional ou interrégional. L'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres parait devoir demeurer celle des préfets car c'est la plus pragmatique et c'est celle qui est le plus en phase avec la décentralisation, sans qu'il soit besoin de créer une dérogation spécifique pour les pigeons ramiers. Ainsi, les préfets peuvent-il déclarer une espèce nuisible au sein du département ou partie de celui-ci pour une gestion au plus près de la réalité des territoires ruraux et des activités agricoles et forestières. Enfin, il est de meilleure politique que le caractère nuisible soit déclaré à une échelle locale plutôt que globale.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 343 rect. 18 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 38 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, DUSSAUT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 58 (Art. L. 425-12 du code de lenvironnement) |
I – Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n°38 pour l'article L. 425-12 du code de l'environnement par les mots :
après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage
II – A la fin du dernier alinéa du même texte, supprimer les mots :
pris après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage
Objet
Ce sous-amendement de précision vise à faire en sorte que la commission compétente en matière de chasse et de faune sauvage rende un avis à l'amont de la demande de remboursement ou d'indemnité effectuée par le propriétaire du fonds.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 344 rect. 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, REPENTIN et les membres du Groupe socialiste Article 19 (Art. L. 143-1 du code de l'urbanisme) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 345 rect. 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, REPENTIN et les membres du Groupe socialiste Article 19 (Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 346 rect. 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, REPENTIN et les membres du Groupe socialiste Article 19 (Art. L. 143-5 du code de l'urbanisme) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 347 rect. 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, REPENTIN et les membres du Groupe socialiste ARTICLE 20 |
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 348 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAZEAU, Mme HERVIAUX, M. BESSON et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 56 |
Après le dixième alinéa (9°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 423-11 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Toute personne ayant été condamnée pour non respect des règles régissant les missions de service public confiées aux fédérations pour une durée de trois à six ans fixée par le préfet.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 349 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAZEAU, Mme HERVIAUX, M. BESSON et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 57 |
I – Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1 du I de cet article pour l'article L. 424-3 du code de l'environnement, supprimer les mots :
et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due.
II – Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 1 du I de cet article pour remplacer les deux derniers alinéas de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, après le mots :
formés
supprimer les mots :
de territoires ouverts ou
Objet
Les chasses à caractère commercial ne sont possibles que dans les enclos de chasse tels que définis à l'article L. 424-3 du code de l'environnement, et non pas formés de territoires ouverts.
Autour des enclos, de nombreux dégâts sont payés par les fédéraux car de grands animaux sont attirés par leurs congénères à l'intérieur de l'enclos. Cette situation n'a pas à être financée par la chasse traditionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 350 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAZEAU, Mme HERVIAUX, M. BESSON et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 58 |
Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 425-1 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Le schéma cynégétique départemental définit pour chaque département la notion de territoire de chasse en fonction des modes et types de chasse pratiquées et des espèces chassées.
Objet
Chaque département doit pouvoir déterminer les critères définissant un territoire de chasse.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 351 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAZEAU, Mme HERVIAUX, M. BESSON et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 58 (Art. L. 425-4 du code de lenvironnement) |
Après les mots :
les principes définis
rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 425-4 du code de l'environnement :
à l'article L. 420-1
Objet
Il faut réintégrer les principes de gestion du patrimoine faunique tels que définis par l'article L. 420-1 du code de l'environnement pour une définition équilibrée de l'équilibre sylvo-cynégétique.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 352 17 janvier 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 353 17 janvier 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 354 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAZEAU, Mme HERVIAUX, M. BESSON et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 59 |
Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 426-1 du code de l'environnement par les mots :
ou au bénéficiaire du plan chasse concerné
Objet
La fédération n'a pas à assurer seule la prévention des dégâts causés par le gibier, il faut responsabiliser les chasseurs
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 355 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAZEAU, Mme HERVIAUX et M. BESSON ARTICLE 61 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 428-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 428-1 : I – Les gardes chasse particuliers assermentés, recherchent et constatent les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudices aux détenteurs de droits de chasse au groupement d'intérêt cynégétique qui les emploient. Ils peuvent achever un animal mortellement blessé avec l'accord préalable de la personne qui les a commissionnés. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à la preuve contraire.
« II – A la demande des détenteurs des droits de chasse affiliés à la fédération départementale des chasseurs selon ses statuts, un contrat de service pourra être passé par des agents de développement assermentés par la fédération. Ces agents sont agréés par le Préfet pour la durée de leur contrat au sein de la fédération : ils bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article. Les gardes chasse particuliers visés au premier alinéa bénéficient d'une formation dispensée par la fédération départementale des chasseurs avant leur agrément préfectoral de leur commission. Cet agrément est renouvelable tous les cinq ans. Leur tenue est définie par un article ministériel. »
Objet
Nous avons actuellement un mécontentement profond des présidents des fédérations et des associations des gardes chasse particuliers, qui depuis la diffusion de la circulaire ministérielle du 23 juillet 2004, est venue se substituer au pouvoir du législateur et interpréter de manière restrictive les textes actuels.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 356 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 64 |
Rédiger comme suit les I et II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme :
« I. – L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur :
« - des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines aménagés des pistes de plusieurs vallées ;
« - la création de nouvelles pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque les travaux donnent lieu à étude d'impact ou lorsque leur création entraîne une augmentation de la surface totale du domaine aménagé des pistes de plus de 250 hectares ;
« - une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface hors œuvre nette de plus de 15 000 m².
« II. – L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature de paysages et de sites réunie dans la configuration proposée par le comité de massif, lorsqu'elle porte sur :
« - une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt local en raison d'une surface hors œuvre nette inférieure à 15 000 m² et excédant au moins 8 000 m², ou bien située en dehors des secteurs urbanisés ou constructibles situés en continuité de l'urbanisation dès lors qu'elle n'est pas inscrite ni dans un schéma de cohérence territoriale ni dans un plan local d'urbanisme ;
« - la création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine aménagé de pistes de ski pouvant transporter plus de 10 000 voyageurs sur un dénivelé supérieur à 300 mètres ;
« - l'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus. »
Objet
Le présent amendement aménage la définition des seuils de déclenchement de la procédure UTN à laquelle procède l'article 64 sur des bases plus rationnelles.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 357 17 janvier 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 358 rect. ter 27 janvier 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 359 rect. 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURDIN ARTICLE 3 TER |
I. Remplacer les 4° et 5° du A du I de cet article par les dispositions suivantes :
4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne à l'exception des loueurs professionnels au sens du sixième alinéa du V de l'article 151 septies qui réalise des travaux de rénovation, de réhabilitation, de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration sur un immeuble achevé depuis plus de 9 ans, dans une zone de revitalisation rurale, et qui le destine à la location touristique en qualité de « meublé de tourisme classé en préfecture » au sens de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1976, pendant une durée d'au moins neuf ans, et dont le bénéfice imposable est fixé selon le régime des micro entreprises au sens de l'article 50 0 ou de l'article 32, bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.
« Elle doit pour cela s'engager à mettre à disposition ce logement soit en meublé, soit en nu auprès d'un exploitant le louant lui même en meublé dans les mêmes conditions, à raison de neuf mois par année civile, à un mandataire lui même titulaire d'une autorisation préfectorale d'exercer délivrée dans le cadre de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et de la loi n° 92 645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recettes pour l'Etat résultant de la réduction d'impôt pour les travaux de réhabilitation des gîtes ruraux prévue à l'article 199 decies E du code général des impôts est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 360 rect. bis 27 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 65 |
Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 53 - Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune ou du groupement de communes concerné, d'une servitude de passage, de survol ou d'occupation pour tout aménagement, superstructure ou installation utile à l'équipement, l'entretien, l'exploitation ou la protection d'un domaine skiable alpin ou d'un site nordique destiné à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives. »
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement qui modifie les articles L. 2331-4, L. 2333-81 et L. 2333-82 du Code général des impôts, en élargissant la notion de « redevance ski de fond » en « redevance activités nordiques ».
Le texte actuel prévoit des servitudes pour le passage des pistes et aménagements liés au seul ski. Si l'on souhaite permettre une redevance plus large, touchant des activités nordiques autres, tels la raquette ou le traîneau à chiens, il faut élargir d'autant le champ de la servitude afin d'éviter tout risque de contentieux, visant par exemple une piste dévolue à la seule raquette.
L'extension de la servitude est cependant limitée : en effet, la notion de « site nordique » est définie par une norme, la norme NF S 52-101, qui la cantonne non à tout l'espace intérieur à un périmètre mais seulement aux pistes, itinéraires et espaces aménagés.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 361 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTESQUIOU, THIOLLIÈRE, LAFFITTE, SEILLIER et Daniel GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER DUODECIES |
Après l'article 1er duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa (2°) de l'article L. 212-8 du code de l'éducation est supprimé.
Objet
Certains habitants, qui bénéficient de la qualité de vie existant dans les petites communes scolarisent leurs enfants dans la commune où ils exercent leur activité professionnelle et demandent alors une dérogation. Lorsque qu'ils veulent inscrire le frère ou la sœur dans un établissement scolaire de cette même commune d'accueil, le maire de la commune de résidence n'est pas consulté et est tenu de participer aux frais de fonctionnement exigés en retour par la commune d'accueil (article L. 212-8 du code de l'éducation et décret n°86-425 du 12 mars 1986 modifié) et qui pèsent sur des budgets communaux déjà faibles. Telle est ainsi la situation de nombreuses communes rurales, notamment la commune d'Ordan-Larroque dans le Gers.
S'il semble pragmatique au premier abord, ce cas de dérogation est contraire à la fois à la logique décentralisatrice actuelle et à l'impulsion favorable donnée à la ruralité par le gouvernement dans le cadre de ce projet de loi relatif au développement des territoires ruraux. En effet, cette disposition favorise le fait que les enfants ne soient plus scolarisés dans leur commune de résidence. La poursuite de cette logique conduirait en outre inévitablement à un regroupement des classes dans des communes plus importantes et à la désertification progressive des petites communes.
Afin d'éviter l'exode scolaire, d'inciter les parents à rescolariser leurs enfants dans la commune où ils ont choisi de résider et pour que les communes d'accueil prennent leurs responsabilités, il est donc proposé de supprimer la participation financière des communes de résidence dans ce cas précis.
L'adoption de cette nouvelle disposition permettra de renverser la tendance actuelle dommageable aux petites communes rurales.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 362 rect. 26 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL AVANT LARTICLE 54 |
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 363 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE GRAND ARTICLE 19 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 364 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 8 BIS |
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour remplacer la deuxième phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1 du code rural , remplacer les mots :
peut être
par les mots :
doit être
Objet
Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire et non optionnelle la création de cellules consacrées au bio dans les organisations interprofessionnelles.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 365 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 8 BIS |
Après la première phrase du texte proposé par cet article pour remplacer la deuxième phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1 du code rural, insérer la phrase suivante :
Ces sections ou commissions se voient allouer, pour leur fonctionnement, au minimum 15 % du budget de l'interprofession qui l'héberge.
Objet
Cet amendement permet, dans la logique du précédent, de s'assurer que les sections ou commissions consacrées à l'agriculture biologique disposent de moyens suffisants pour valoriser leur filière face à l'agriculture conventionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 366 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 9 |
Compléter le texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 du code rural, par un alinéa ainsi rédigé :
« La contamination de cultures biologiques par des organismes génétiquement modifiés donne lieu à des poursuites pénales prévues par la loi. En cas de contamination, le propriétaire du champ contaminant est soumis à des sanctions prévues par la loi. »
Objet
Cet article traite des organismes nuisibles. Les OGM s'insèrent parfaitement dans ce cadre.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 367 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 10 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à assouplir les conditions d'autorisation d'exploitation de carrières de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols, ainsi que les conditions de réalisation de sondages.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 368 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 35 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article n'est pas suffisamment précis. L'usage des chalets d'alpage et des bâtiments d'estive n'est pas précisé. La dérogation sur les bâtiments à valeur patrimoniale vise à miter la loi montagne. Voter cet article revient à donner carte blanche aux collectivités pour réaliser des équipements touristiques afin d'augmenter leur capacité d'accueil, en contradiction avec les principes de protection de l'environnement et du patrimoine.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 369 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 38 BIS |
Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - Dans la dotation globale de fonctionnement, une aide est affectée par l'Etat aux régions, chargées du développement économique afin de verser une subvention aux médecins et aux remplaçants dont la zone de garde comporte majoritairement des communes, situées en Zone de Revitalisation Rurale, lorsque sont effectuées des visites de nuit, des gardes le dimanche ou des périodes d'astreinte, à concurrence de soixante jours d'exercice par an.
Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article.
Objet
Cet article, plein de bonnes intentions pour inciter les jeunes médecins à s'installer en ZRR, se trompe à la fois de méthode et de cible.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 370 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 39 BIS |
Objet
Cet article ne précise pas le type d'établissement concerné ni sa vocation (locale, régionale ou nationale). Il n'a d'autre objet que de permettre de construire le cas échéant des établissements sanitaires de luxe (clinique de rééducation fonctionnelle, maisons de convalescence) totalement inappropriés dans des zones protégées par la loi montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 371 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 53 SEXIES |
Dans le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 414-2 du code de l'environnement , après les mots :
dans le site Natura 2000
insérer les mots :
, des scientifiques, des associations de protection de la nature agréées et des représentants
Objet
Une grande précision sur la composition du comité de pilotage semble indispensable dans un domaine aussi sensible que la mise en place d'un site Natura 2000.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 372 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 53 SEXIES |
Au début de la première phrase du deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 414-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :
Les représentants des collectivités territoriales et de leur groupement au sein du comité désignent
par les mots :
Le Comité désigne, après appel d'offres public,
Objet
Il n'y a aucune raison pour que les seuls représentants des collectivités territoriales choisissent l'organisme. Il doit y avoir un appel d'offre.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 373 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 57 |
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le 1 du I de cet article pour remplacer les deux derniers alinéas de l'article L. 424-3 du code de l'environnement.
Objet
Il s'agit ici de ne pas créer une chasse à deux vitesses ni de favoriser les chasses commerciales. La chasse doit rester avant tout un loisir populaire.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 374 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 57 |
Supprimer le 1° du II de cet article.
Objet
La jurisprudence et le bon sens ont fait que l'interdiction de chasser la nuit commençait lorsqu'on ne pouvait plus distinguer les couleurs, ce qui en général correspond à ½ heure après le coucher du soleil et ½ heure avant le lever. Cette modification autorise de fait la chasse de nuit.
De plus en zone montagneuse, il fait souvent nuit sur les versants à l'ombre bien avant l'heure légale de coucher du soleil et bien après son lever.
Cette mesure est donc une atteinte grave à la sécurité des personnes et augmente les risques de tirer une espèce protége
Du point de vue pratique, elle va obliger à la publication de toutes les heures de lever et coucher du soleil pour toutes les préfectures pendant la période de chasse (souvent du 1 juin au 28 février).
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 375 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 57 |
Dans le texte proposé par le 2° du II du présent article pour le deuxième alinéa de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, remplacer les mots :
deux heures avant le lever
par les mots :
une heure avant le lever
et remplacer les mots :
deux heures après son coucher
par les mots :
une heure après son coucher
Objet
L'argumentation est la même que pour l'amendement précédent.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 376 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 57 |
Supprimer le 3° du II de cet article.
Objet
Cet habile amendement permet, par arrêté ministériel, d'autoriser l'utilisation d'un véritable arsenal de chasse électronique actuellement interdit.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 377 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 57 |
Supprimer le 3 bis du II de cet article.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 378 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 57 |
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le 4° du II de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L.424-4 du code de l'environnement.
Objet
Il n'y a aucune raison de permettre des dérogations à l'utilisation de véhicules à moteur pour faciliter l'action de chasse.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 379 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 57 |
Supprimer le IV de cet article.
Objet
Cet article est une aberration dans la mesure où le commerce est une des raisons essentielles du braconnage.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 380 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 57 |
Supprimer le paragraphe V de cet article.
Objet
Surprenant article qui, d'une certaine manière, légalise la chasse à l'aide d'un véhicule.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 381 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 57 |
Compléter le texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 424-11 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« L'introduction et le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée sont soumis à autorisation préfectorale, dans des conditions et selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture. »
Objet
La rédaction actuelle des articles L. 424-10 et 11 est appropriée.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 382 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 58 |
Après la troisième phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 425-1 du code de l'environnement, insérer une phrase ainsi rédigée :
Il s'appuie sur les études scientifiques disponibles sur la faune, la flore et les écosystèmes.
Objet
Un tel schéma se doit de tenir compte des données scientifiques.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 383 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY Article 58 (Art. L. 425-4 du code de lenvironnement) |
Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-4 du code de l'environnement, après les mots :
la chasse,
insérer les mots :
la limitation des prélèvements, la création de réserves de faune, la favorisation de l'installation de milieux appropriés pour les espèces, l'introduction de prédateurs,
Objet
Tel que rédigé, cet article considère qu'une faune abondante est un obstacle à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais l'insuffisance de faune peut rompre, elle aussi, cet équilibre.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 384 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY Article 58 (Art. L. 425-4 du code de lenvironnement) |
Dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 425-4 du code de l'environnement, après les mots :
code forestier
insérer les mots :
, les données scientifiques disponibles
Objet
Il s'agit ici d'introduire la caution scientifique au milieu de préoccupations économiques et anthropiques.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 385 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY Article 58 (Art. L. 425-11 du code de lenvironnement) |
Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-11 du code de l'environnement.
Objet
Cela revient à taxer les personnes qui font opposition à la chasse sur leur territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 386 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 58 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
Maintenir au niveau départemental l'éventuel classement du pigeon ramier comme nuisible permet de prendre des décisions adaptées aux conditions locales.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 387 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 59 |
Supprimer le d) du 4° du I de cet article.
Objet
Cet alinéa pose le principe de l'engagement d'une responsabilité a priori.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 388 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 61 BIS |
Supprimer le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 428-21 du code de l'environnement.
Objet
Cela revient à faire, de nouveau, des garderies de fédérations de chasse alors que celles-ci ont été transférées à l'ONCFS.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 389 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 62 A |
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 par une phrase ainsi rédigé :
Le non respect des prescriptions environnementales du II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement entraîne automatiquement le retrait de l'autorisation et l'interdiction pour la commune ou le groupement de communes concerné, de déposer une nouvelle demande pendant une période de cinq ans.
Objet
Il s'agit ici de conserver les micro-centrales mais en les circonvenant dans un cadre législatif qui empêche toute dérive et en permettant des sanctions rapides et efficaces en cas de non respect des obligations.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 390 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 62 |
Compléter le texte proposé par le I bis de cet article pour l'article 2 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement s'attache aussi à mettre en œuvre le programme de travail sur la protection de la diversité biologique dans les zones de montagne approuvé par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique. »
Objet
Ce programme de travail a été adopté lors de la 7ème session de la Conférence des Parties en février dernier et voté par la France.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 391 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 62 |
Dans les premières et troisièmes phrases du texte proposé par le VI de cet article pour remplacer les deuxièmes et troisièmes phrases du premier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 remplacer les mots :
d'aménagement et de développement
par les mots :
d'aménagement, de développement et de protection
Objet
Cet amendement a pour objet d'assurer une mise en conformité des objectifs du schéma interrégional de massif avec les orientations fondamentales, non seulement de développement et d'aménagement mais aussi de protection, de la politique relative à la montagne telles que fixées à l'article 1er de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 392 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 63 TER B |
Supprimer cet article.
Objet
La double protection pour ces zones lacustres en montagne est certes contraignante. Néanmoins le double verrou de la loi montagne et de la loi littoral constitue l'indispensable garantie de préservation de ces zones.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 393 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 63 QUATER |
Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les cinq derniers alinéas de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux
Objet
Sans encadrement spécifique (notamment la référence au lien direct avec le caractère lacustre qui peut être interprété souplement), ces exceptions aux constructions et aménagements autorisés dans les secteurs protégés risquent de remettre en question l'équilibre entre préservation des sites naturels et développement touristique.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 394 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 63 QUATER |
Remplacer les trois derniers alinéas du texte proposé par cet article pour remplacer les cinq derniers alinéas de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article, par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne. »
Objet
Suppression du septième alinéa, sans objet, en raison de la protection existante édictée par la loi Montagne de tous les plans d'eau ayant des parties naturelles.
Par ailleurs, la référence à la « carte communale » n'est pas adéquate en tant qu'elle n'est pas un document d'urbanisme suffisant pour définir la présentation des lieux.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 395 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 64 |
Supprimer cet article.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 396 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 65 BIS AC |
Supprimer cet article.
Objet
Cette disposition est contraire aux textes internationaux fondamentaux et met en péril la survie de plusieurs espèces protégées.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 397 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 75 |
Dans le 3° du I de cet article, remplacer les mots :
et la faune sauvage
par les mots :
, la faune et la flore sauvage
Objet
Si on veut gérer les habitats naturels, on peut se limiter à la gestion des animaux, il faut aussi s'occuper des plantes (autre que les arbres qui sont visés par la législation forestière).
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 398 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 75 |
Dans la première phrase du 5° du I de cet article, avant les mots :
à la chasse
insérer les mots :
à la protection de la nature,
Objet
S'il est logique de confier le respect de la législation de la chasse, de la pêche et des sites à l'établissement public, il n'y a aucune raison d'exclure la législation relative à la protection de la nature.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 399 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 75 |
Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure l'élaboration et le suivi du schéma cynégétique, l'organisation des chasses ainsi que la police de la chasse. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure également, en tant que de besoin, à la demande du Domaine national de Chambord, les études, opérations et travaux strictement nécessaires à la gestion de la faune, de la flore et des activités cynégétiques. Les conditions de réalisation de ces actions sont précisées dans une convention passée entre l'Etat, le Domaine national de Chambord et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Objet
L'ONCFS assure actuellement ces missions à la satisfaction de tous et avec une haute compétence. De même que l'intervention actuelle de l'ONF est reconnue et maintenue, il convient de poursuivre l'intervention de l'ONCFS.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 400 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 75 SEXIES |
Supprimer le VII de cet article.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la dernière phrase du premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat dans sa rédaction initiale.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 401 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 75 SEXIES |
A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, remplacer les mots :
et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral
par les mots :
et pour un quart, des associations régulièrement déclarées qui se proposent dans leurs statuts la sauvegarde du littoral ou du milieu marin
Objet
L'article ainsi rédigé conduit à la création d'un Conseil national dont les membres poursuivent essentiellement des objectifs commerciaux et de développement.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 402 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 75 SEXIES |
Compléter la troisième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 par les mots:
dans un cadre soutenable intégrant la préoccupation de l'écologie des paysages, de la faune et de la flore marines
Objet
Le seul terme « gestion » connote une logique industrielle et commerciale. Il est donc nécessaire de contraindre ledit conseil à prendre en compte les critères écologiques.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 403 rect. 27 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 74 |
Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les produits des ventes de lots groupés mentionnés à l'article L 144-1-1, sous réserve de la distribution à chaque collectivité de la part des produits nets encaissés qui lui revient ».
II - Après l'article L. 144-1 du code forestier, il est inséré un article L.144-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-1-1. - Avec l'accord de chaque collectivité ou personne morale propriétaire d'une forêt relevant du régime forestier, l'Office national des forêts procède à la vente de lots groupant des coupes ou produits de coupes de ces forêts et assure en son nom le recouvrement des recettes correspondantes. Ces lots peuvent aussi comporter des coupes ou produits de coupes de la forêt domaniale. Les ventes de lots groupés se déroulent dans les mêmes conditions que pour les bois de l'Etat.
« La délibération de la collectivité ou personne morale propriétaire précise la quantité mise en vente en lot groupé. L'office national des forêts reverse à chaque collectivité la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente en lot groupé par cette collectivité ou personne morale. Un décret détermine les frais qui pourront être déduits des sommes à reverser par l'office national des forêts à la collectivité ou personne morale titulaire de la créance. »
III - Après l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du régime forestier en application du Livre Ier du code forestier, à des ventes de coupes ou produits de coupes groupant en un même lot des bois appartenant à plusieurs collectivités, la créance de la collectivité concernant la vente des produits de son domaine porte sur la part du produit net encaissé devant lui être distribué par l'Office national des forêts, à proportion de la quotité mise en vente par cette collectivité ».
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 404 17 janvier 2005 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 405 17 janvier 2005 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 406 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 407 17 janvier 2005 |
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Le Gouvernement ARTICLE 65 BIS AA |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 408 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 A |
Objet
La législation actuelle autorise que la publicité en faveur de boissons alcooliques comporte des indications sur l'origine et la dénomination du produit ainsi que des références aux terroirs de production. Toutefois, une incertitude pouvait subsister quant à la possibilité d'indiquer les appellations d'origine contrôlée ou les indications géographiques dont disposent certains produits. En précisant qu'une publicité pourra comporter ces références, l'amendement clarifie le texte antérieur dans un souci de sécurité juridique.
La seconde référence autorisée par l'amendement que je vous propose, vise à prendre en considération la préoccupation des viticulteurs de pouvoir décrire les qualités intrinsèques de leurs produits : une odeur fruitée, un goût boisé ou une couleur pourpre par exemple.
Ce mode de publicité, dès lors qu'il est précisément circonscrit, me paraît admissible et parfaitement compatible avec les objectifs de santé publique que j'entends défendre.
Il ne saurait en effet être question de remettre d'une quelconque façon en cause les principes posés par la loi Evin en matière en publicité sur l'alcool, qui restent une absolue nécessité dans un pays qui compte 45 000 décès par an attribuable à l'alcool et 5 millions de personnes exposées, de par leur consommation d'alcool, à des difficultés d'ordre médical, psychologique et social.
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N° 409 17 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 75 rect. bis de M. Jacques BLANC présenté par |
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Mme DAVID, MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 TER |
Compléter le I de l'amendement n° 75 par un alinéa ainsi rédigé :
« Un plan de développement des Opérations de Réhabilitation de l'Immobilier de Loisir, définies à l'article L.318-5 du code de l'Urbanisme, devra être soumis à l'approbation du comité de massif pour s'assurer que les dispositions fiscales, citées dans le présent article, ne nuisent pas à un aménagement équilibré et harmonieux du territoire. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 410 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 53 BIS A |
Compléter le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le neuvième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme par les mots :
ainsi qu'en montagne pour la mise en œuvre d'actions d'inventaire et d'étude des caractéristiques environnementales et paysagères d'espaces agricoles et forestiers en vue de la conduite d'opérations de gestion environnementale engagées ou appuyées par des collectivités locales qui ont pour but de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels, et la sauvegarde des habitats naturels de ces espaces.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'étendre l'utilisation en zone de montagne de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS) à des actions d'inventaire ou d'étude qui sont souvent la condition d'une meilleure gestion environnementale mais que les collectivités n'ont pas les moyens de conduire car elles requièrent des connaissances très fines des milieux naturels. Il s'agit donc par cette mesure de donner le moyen aux collectivités de prendre réellement en mains la gestion de leur espace et des ressources naturelles avec une grande technicité qu'elles ne possèdent pas habituellement.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 411 rect. 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, REPENTIN et les membres du Groupe socialiste Article 19 (Art. L. 143-2 du code de l'urbanisme) |
Objet
Cf amendement n° 344.
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N° 412 rect. 19 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 119 rect. ter de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. CARLE, FOUCHÉ et MORTEMOUSQUE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Dans le texte de l'amendement n° 119, remplacer les mots :
de l'article 15
par les mots :
des articles 15 et 34-3
Objet
L'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004, modifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit supprime les comités départementaux et national d'agrément des GAEC. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2005.
Ce délai est extrêmement court, et ne permettra pas de maîtriser les conséquences de cette réforme. De plus, une loi d'orientation de l'agriculture est actuellement en préparation. Celle-ci doit comprendre un volet agriculture de groupe. Supprimer les comités d'agrément avant que ne soient établies de nouvelles orientations pour l'agriculture de groupe paraît prématuré et expose à des incohérences et à la création d'un vide juridique.
Pour les GAEC, l'enjeu est important. En effet, l'application du régime de transparence propre aux GAEC dans le cadre de la Politique agricole commune a été négociée avec l'Union européenne au regard du régime d'agrément tel que défini par le Code rural avant cette suppression (cf annexe 12 du compromis de Luxembourg du 26 juin 2003 qui reconnaît les GAEC tels que définis par le code rural français au regard, entre autres du régime de modulation institué dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune). La suppression des comités d'agrément, remet en question le résultat de 12 années de négociation.
Il convient donc de reporter l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004, applicable au 1er juillet 2005, au 1er juillet 2006 afin de donner le temps aux agriculteurs de s'organiser et de tenir compte de la prochaine loi d'orientation.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 413 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 4 A |
I. Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, supprimer les mots :
et à leurs éléments constitutifs tels que définis à l'article L. 115-1 du code de la consommation
II. Supprimer la deuxième phrase du même texte.
Objet
Cet article qui permet de vanter les caractéristiques qualitatives du produit, en l'occurrence le vin, remet gravement en cause la loi Evin et, par là même, l'objectif de santé publique.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 414 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 415 18 janvier 2005 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 416 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Objet
Afin :
- de donner une suite immédiate aux réflexions du groupe de travail mis en place sur les relations commerciales, notamment sur la prévention des crises agricoles,
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 417 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER TER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 418 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER SEPTIES |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 419 18 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 38 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 58 (Art. L. 425-12 du code de lenvironnement) |
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 38 pour l'article L. 425-12 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois l'indemnité forfaitaire n'est pas due lorsque le propriétaire forestier a perçu des aides publiques ou des collectivités territoriales. »
Objet
Il est normal et juste que le propriétaire forestier ne cumule pas deux fois les mêmes aides.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 420 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 611-4 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4 . - La situation de crise conjoncturelle affectant ceux des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du code de commerce et qui sont précisés par décret est constituée lorsque le prix de cession de ces produits par les producteurs ou leurs groupements reconnus est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture précise, en fonction des différents produits concernés, les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des prix anormalement bas et la durée pendant laquelle ces prix doivent être constatés pour que la crise soit constituée.
« Les entreprises de commercialisation ou de distribution peuvent conclure avec l'Etat, pour un ou plusieurs des produits mentionnés au premier alinéa, des accords comprenant un dispositif de répercussion de la baisse des prix de cession des produits par les producteurs sur les prix de vente à la consommation.
« Afin qu'un bilan des engagements des acheteurs puisse être établi par le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche et le ministre chargé de l'économie, les acheteurs communiquent pendant la crise conjoncturelle aux services compétents les éléments leur démontrant leur engagement dans les démarches contractuelles mentionnées au précédent alinéa et l'effet de ces démarches, selon une procédure définie par arrêté conjoint de ces ministres.»
II. - L'article L. 611-4-1 du même code est abrogé.
Objet
Afin :
- de donner une suite immédiate aux réflexions entreprises dans le cadre du groupe de travail sur les relations commerciales, en ce qui concerne le sujet des crises agricoles, particulièrement sensibles dans le secteur des fruits et légumes,
- de répondre aux recommandations de la commission CANIVET en matière de définition de la crise,
- d'éviter tout risque aux opérateurs et aux organisations professionnelles de qualification d'« entente » au sens du Traité en l'absence de dispositions communautaires les autorisant,
- de favoriser la mise en œuvre d'engagements volontaires de modération des marges des distributeurs dans un accord-cadre avec l'Etat et d'accords particuliers, en cas de situation de crise, il est proposé de modifier l'article L. 611-4 et d'abroger l'article L. 611-4-1 du code rural.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 421 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 64 |
I - Remplacer les I et II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
« II. - L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
« Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I et au II du présent article en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle est d'une taille inférieure au seuil fixé pour l'application du II.
Objet
Le Gouvernement s'était engagé à présenter le décret fixant les seuils applicables pour la procédure des autorisations relatives aux unités touristiques nouvelles (UTN) avant la seconde lecture du projet de loi développement des territoires ruraux au Sénat. Ce décret a été présenté aux élus de la montagne, lors de la réunion du Conseil National de la Montagne du mardi 11 janvier 2005.
Le présent amendement rétablit dans la partie législative du code de l'urbanisme, la répartition des opérations relevant des différents niveaux d'autorisations, dans l'objectif initialement prévue de décentralisation de la procédure, et renvoie au décret pour fixer les seuils applicables à ces opérations, ce qui est conforme à l'article 34 de la constitution.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 422 rect. 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER OCTIES |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 423 rect. bis 27 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. EMORINE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 62 |
1° - Avant le paragraphe III de cet article , insérer un paragraphe ainsi rédigé:
.... L'article 6 est ainsi modifié:
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Le Parlement est représenté par cinq députés et cinq sénateurs dont trois désignés par la commission des affaires économiques au sein de leur assemblée respective. "
2° Le troisième alinéa est supprimé.
2° - Supprimer les VII et VIII de cet article.
3° - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
B. Le code du tourisme est ainsi modifié :
I. – L'article L. 342-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-3 – Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. »
II. – Le premier alinéa de l'article L. 342-23 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :
« - dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;
« - dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. »
3° En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
A -
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 424 18 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 404 du Gouvernement présenté par |
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M. BIZET ARTICLE 1ER |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 425 19 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 423 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. FORTASSIN ARTICLE 62 |
Avant le 1° de cet amendement, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
- Avant le paragraphe III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le Parlement est représenté par cinq députés et cinq sénateurs dont trois désignés par la commission des affaires économiques au sein de leur assemblée respective. »
2° Le troisième alinéa est supprimé.
Objet
Ce sous-amendement complète l'amendement n° 423 rect. de la commission des Affaires économiques, qui porte des mesures de coordination juridique. Il tend à toiletter l'article 6 de la « loi montagne » en supprimant une disposition obsolète et à conforter l'action du Conseil national de la montagne en renforçant la représentation parlementaire en son sein.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 426 19 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 323 de M. REPENTIN et les membres du Groupe socialiste présenté par |
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M. REVET ARTICLE 2 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 427 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 51 |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 428 rect. 26 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 56 |
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 429 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 60 |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 430 19 janvier 2005 |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 431 rect. bis 19 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 414 du Gouvernement présenté par |
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MM. SOULAGE, VANLERENBERGHE, GINOUX, CÉSAR et DOUBLET et Mme Gisèle GAUTIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
1° Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 414 pour le troisième alinéa de l'article L. 441-2 du code de commerce :
« Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et son client, d'un accord sur le prix de cession, l'annonce de prix, hors lieu de vente, est autorisée ...
2° Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du même texte :
« Dans tous les autres cas, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais quelle que soit son origine, doit faire l'objet ...
3° Après le troisième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des espèces non produites en France métropolitaine.
Objet
A la fin des années 90, il était observé des décalages, parfois aberrants, entre les prix des fruits et légumes frais annoncés par catalogue promotionnel et la réalité du marché des mêmes produits au même moment. Ils étaient entraînés par des délais d'impression de ces supports particulièrement longs. C'est ce qui a motivé l'adoption de l'article 49 de la loi sur les nouvelles régulations économiques, codifié au troisième alinéa de l'article L. 441-2 du code de commerce.
Il convient de répondre aujourd'hui aux observations de la Commission européenne sur cet article qui contrevient aux dispositions du Traité CE, sans pour autant perdre l'objectif de contrer l'effet déstructurant des prix bas promus par les catalogues en complet décalage avec la réalité du marché.
Il est ainsi proposé de prévoir que les annonces de prix de vente au consommateur doivent porter sur des produits ayant fait l'objet d'un accord entre le fournisseur et son client sur un prix de cession de la marchandise. Cette condition est d'autant plus logique qu'il paraît naturel qu'un distributeur connaisse d'abord son prix d'achat avant de fixer son prix de vente.
Cette condition devrait permettre d'éviter les décalages qui ont pu être observés, sans empêcher de rouvrir la publicité hors lieu de vente, à tout type de média, sous réserve de respecter les conditions de délais de diffusion et de durée de validité.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 432 19 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 183 rect. de M. Daniel GOULET présenté par |
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M. BAILLY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER SEPTIES |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 433 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
A la demande de la MSA et des organisations représentatives de salariés agricoles, le gouvernement avait présenté, devant le Sénat, en 1ère lecture, un amendement afin d'apporter d'ultimes modifications aux dispositions législatives du code rural concernant les élections à la MSA. Cet amendement a été adopté et inséré à l'article 14 bis A.
Cependant, la proximité de ces élections rendait urgente l'application de ces dispositions.
En effet, les prochaines élections à la mutualité sociale agricole se dérouleront début 2005, selon des modalités fortement simplifiées par l'ordonnance du 12 février 2004 portant simplification des élections à la MSA. Ainsi, le scrutin organisé par les caisses elles-mêmes s'effectuera uniquement par correspondance avec pour date limite d'envoi des plis, le 25 janvier 2005.
C'est pourquoi des dispositions identiques à celles de l'article 14 bis A du projet de loi de développement des territoires ruraux ont été insérées au projet de loi de simplification du droit dans son article 78 -XII qui procède à la ratification de l'ordonnance du 12 février 2004.
La loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit a été publiée au journal officiel du 10 décembre 2004 ce qui a permis d'apporter les modifications souhaitées au dispositif électoral sans compromettre son calendrier, et notamment préciser le nombre de salariés agricoles devant figurer sur les listes de candidatures avant la date limite de dépôt de ces listes, fixée au 16 décembre 2004.
De ce fait l'article 14 bis A peut désormais être supprimé.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 434 19 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 173 rect. de M. DOUBLET présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 52 |
I – Dans le texte proposé par le dernier alinéa de l'amendement n° 173 rectifié pour l'article 27 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, supprimer les mots :
, à l'exception du paragraphe I de son article 4,
II – Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le I de l'article 4 de cette loi ne s'applique pas aux relations entre une association syndicale autorisée et une union ou un syndicat mixte dont elle est membre. »
Objet
L'objet de ce sous-amendement est de préciser expressément dans la loi, conformément à l'objet de l'amendement n°173, les cas dans lesquels il n'y a pas lieu de prévoir une incompatibilité entre maîtrise d'ouvrage déléguée et maîtrise d'oeuvre.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 435 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
En première lecture, le Sénat, à l'initiative de son rapporteur, a souhaité clarifier les conditions d'affiliation des entreprises paysagistes aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics.
Lors des débats, et dans la mesure où cette question relève du domaine réglementaire, le gouvernement s'était engagé à préparer un décret afin de prendre en compte les préoccupations exprimées par les parlementaires, et notamment ceux de la commission des affaires économiques du Sénat, et de revoir les conditions d'affiliation des entreprises dites « mixtes » aux caisses de congé payés du BTP.
Ce décret est désormais prêt à être publié. Il prévoit l'exonération de l'obligation d'affiliation pour les entreprises dès lors que leur activité de bâtiment et de travaux publics n'est pas significative. Il prévoit également que, pour les entreprises qui ne seraient pas exonérées de cette affiliation, le service des congés se fera sur la base des avantages conventionnels prévus par la convention collective appliquée dans l'entreprise et non de ceux prévus par les conventions collectives du BTP. Dès lors, le surcoût lié à l'affiliation aux caisses de congés payés sera de la sorte neutralisé et tous les salariés de l'entreprise bénéficieront d'un régime de congés payés équivalent.
Ce décret s'appliquera non seulement aux entreprises paysagistes, mais aussi à l'ensemble des entreprises dites « mixtes ».
Compte tenu de ce décret, le gouvernement propose, par cet amendement, la suppression du présent article.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 436 20 janvier 2005 |
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 437 21 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 49 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 438 25 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 94 rect. de Mme GOURAULT présenté par |
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M. NOGRIX ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 EAA |
Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 94 rectifié pour l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
moins de 50 000 habitants
par les mots :
moins de 20 000 habitants
Objet
Le seuil de 20 000 habitants est plus adapté à la réalité des territoires ruraux et permettrait plus facilement le transfert du maire au président de l'EPCI du pouvoir de délivrer des permis de construire.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 439 25 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 360 rect. bis de M. REPENTIN présenté par |
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M. REPENTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 65 |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (n° 27 , 138 ) |
N° 440 25 janvier 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 441 25 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 58 |
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 442 25 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 112 rect. de M. BIZET présenté par |
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MM. DULAIT et DOUBLET ARTICLE 41 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 112 rect. pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 5143-9 du code de la santé publique, remplacer les mots :
des médicaments vétérinaires soumis
par les mots :
des antibiotiques vétérinaires soumis
Objet
La plupart des affaires concernant la distribution du médicament vétérinaire qui sont portées devant les juridictions pénales comportent, de manière constante, l'acheminement, au mépris des impératifs de santé publique, de grandes quantités de médicaments sur de grandes distances, y compris transfrontalières.
Contrairement à ce qui prévaut en médecine humaine où le patient, parfois hospitalisé à domicile peut être dans l'incapacité de se déplacer, il apparaît nécessaire, concernant la délivrance du médicament vétérinaire, de priver certains affairistes de la délivrance de médicaments sans prescriptions, ou avec des prescriptions de pure forme, conduisant à une automédication anarchique et incontrôlée, notamment avec des médicaments antibiotiques. Ces pratiques s'avèrent dangereuses pour la santé publique et de plus génératrices d'un gaspillage coûteux pour les éleveurs.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 443 rect. 25 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 182 rect. de M. FOUCHÉ présenté par |
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M. Jacques BLANC ARTICLE 38 BIS |
Objet
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 444 25 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 182 rect. de M. FOUCHÉ présenté par |
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MM. REPENTIN, PASTOR, RAOULT et les membres du Groupe socialiste ARTICLE 38 BIS |
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 182 rectifié, après les mots :
de moins de 3 500 habitants,
insérer les mots :
définie par l'article 1465 A du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le II de l'article 1er du projet de loi.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 445 26 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 423 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 62 |
I. – Compléter le texte proposé par le II du B du 2° de l'amendement n° 423 rectifié pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 342-23 du code du tourisme, par un alinéa ainsi rédigé :
« - dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés au premier alinéa. »
II – En conséquence, dans le premier alinéa du II du B du 2° de l'amendement n° 423 rectifié, remplacer les mots :
trois alinéas
par les mots :
quatre alinéas
Objet
Ce troisième cas, qui permet de traiter la force majeure, est en effet indépendant des deux autres. Cet ajout a vocation à rétablir un cas qui était prévu initialement par la loi montagne.
L'ensemble du texte permet ainsi de façon claire de répondre aux différentes situations auxquelles les exploitants peuvent être confrontés dans le domaine des servitudes de passage des pistes de ski et des remontées mécaniques, en clarifiant les cas où il est possible de déroger à la règle des 20 mètres de distance avec l'urbanisation.
Il faut en effet éviter que des exploitants de remontées mécaniques renoncent à moderniser leurs équipements par crainte de perdre le bénéfice d'une servitude ancienne non conforme à ce critère des 20 m.
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 446 26 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 423 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. REPENTIN ARTICLE 62 |
Objet
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N° 447 26 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 423 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. REPENTIN ARTICLE 62 |
Après le I du 2° de l'amendement 423 rectifié, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. – L'article L. 342-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-20 -Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune ou du groupement de communes concerné, d'une servitude de passage, de survol ou d'occupation pour tout aménagement, superstructure ou installation utile à l'équipement, l'entretien, l'exploitation ou la protection d'un domaine skiable alpin ou d'un site nordique destiné à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. »
Objet
Ce sous-amendement propose de compléter le dispositif proposé par l'amendement de la commission des affaires économiques s'agissant du régime des servitudes permettant aux collectivités locales d'organiser les sports de montagne en hiver.
Pour cela, il propose de réécrire l'article L.342-20 du code du tourisme (ancien article 53 de la loi montagne) afin de permettre l'institution de servitudes pour des activités autres que le ski, telles la raquette ou le traîneau à chien, sans pour autant autoriser le recours à cet outil foncier pour des activités non conformes à l'objectif de protection et de développement durable de la montagne. Il est donc proposé de limiter le recours aux servitudes au profit des seuls loisirs de neige non motorisés.
Enfin, il apparaît nécessaire de doter les communes et leurs structures intercommunales des moyens juridiques nécessaires à la maîtrise et au bon développement des activités touristiques estivales. C'est le second objet de ce sous-amendement qui autorise l'édiction de servitudes pour l'exercice des sports de nature (via ferrata, parcours aventure, etc).
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Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 448 27 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 423 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. AMOUDRY ARTICLE 62 |
Avant le I du B du 2° de l'amendement n° 423 rectifié, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - A l'article L. 342-20, après les mots : « le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski » sont insérés les mots : « et de loisirs de neige non motorisés ainsi que des sites nordiques »
Objet
Le texte en vigueur prévoit la possibilité d'instaurer des servitudes uniquement pour le ski, sans préciser d'ailleurs s'il s'agit seulement du ski alpin, ou également du ski nordique.
Afin d'apporter les clarifications nécessaires, et de limiter les risques de contentieux, il est souhaitable de prévoir que la servitude puisse être créée aussi bien pour le ski alpin que pour le ski nordique.
Par ailleurs, il convient de faire évoluer la législation pour donner aux collectivités les moyens de satisfaire les attentes d'une population en recherche de pratiques nouvelles : raquettes, traîneaux à chiens, ainsi que des loisirs traditionnels des enfants tels que la luge.
C'est pourquoi, il est proposé d'élargir le champ de la servitude.
S'agissant du site nordique, il faut enfin préciser que l'extension du champ de la servitude est limitée, car cette notion est définie par la norme NF S 52-101 qui la cantonne non à tout l'espace intérieur à un périmètre mais seulement aux pistes, itinéraires et espaces aménagés.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 449 27 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 423 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. AMOUDRY ARTICLE 62 |
Avant le I du B du 2° de l'amendement n° 423 rectifié, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - A l'article L. 342-20, après les mots : « le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski » sont insérés les mots : « et des sites nordiques »
Objet
Le texte en vigueur prévoit la possibilité d'instaurer des servitudes uniquement pour le ski, sans préciser s'il s'agit seulement du ski alpin, ou également du ski nordique.
Afin d'apporter les clarifications nécessaires, et de limiter les risques de contentieux, il est souhaitable de prévoir que la servitude puisse être créée aussi bien pour le ski alpin que pour le ski nordique.
Il faut à cet égard préciser que cette extension est limitée, car la notion de site nordique est définie par la norme NF S 52-101 qui la cantonne non à tout l'espace intérieur à un périmètre mais seulement aux pistes, itinéraires et espaces aménagés.
Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 450 27 janvier 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 106 rect. de M. GÉLARD présenté par |
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M. REVET ARTICLE 75 SEXIES |
Objet
Simplification des procédures.