Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 96 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE, BARRAUX, GOURNAC, CORNU, VINÇON et BIZET ARTICLE 10 BIS |
Après les mots :
est celle
rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour compléter le I de l'article L. 720-5 du code de commerce :
clairement délimitée et identifiée qu'ils consacrent à la vente au détail de produits autres que les végétaux produits en pleine terre sur les lieux de vente, dans des conditions fixées par décret
Objet
La filière horticole française connaît aujourd'hui de réelles difficultés dont l'origine est en grande partie à rechercher dans la désorganisation de la mise en marché de la production.
Tant les pouvoirs publics à travers les interventions de l'Office des fruits, des légumes et de l'horticulture, que les professionnels à travers la mise en place d'une interprofession, recherchent aujourd'hui les moyens de structurer la filière et de lui redonner de solides bases pour son développement.
Le présent article, par la confusion des genres qu'il introduit entre le statut de commerçant et celui d'agriculteur, ne peut que participer à la désorganisation de la filière alors qu'il convient à l'opposé de clarifier les fonctions et obligations des différents opérateurs concourant à la valorisation des produits de l'horticulture.
Si l'on peut reconnaître que pour les plantes en terre, la vente par les producteurs détaillants ne peut se limiter à 300 m2 et peut justifier d'un régime dérogatoire, en revanche, pour les plantes transportables, l'on ne peut admettre une dérogation aux règles du commerce de détail qui ne se justifie pas dans la mesure où 1°) le réassortiment du point de vente est possible, et 2°) cela ouvre la porte à des dérives incontrôlables puisque l'origine des plantes est extrêmement difficile à vérifier.
C'est la raison pour laquelle, les auteurs du présent amendement proposent au Sénat de revenir à une rédaction de cet article plus précise limitant la dérogation offerte aux horticulteurs et pépiniéristes détaillants aux ventes de végétaux en pleine terre produits sur le lieu de vente.