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Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 82 rect. bis

27 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY, Jacques BLANC, CAZALET, Jean BOYER, BADRÉ, HÉRISSON, DÉTRAIGNE et ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 QUATER


Après l'article 63 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, et lorsqu'une parcelle de terrain classée en zone constructible a fait l'objet du versement de droits de mutation et tous impôts calculés en fonction de la constructibilité des parcelles,  la modification ultérieure du classement non justifiée par des raisons de sécurité publique et entraînant la suppression des droits à construire s'accompagne obligatoirement du remboursement aux propriétaires concernés des droits acquittés sur les parcelles devenues inconstructibles.

Objet

Dans un certain nombre de communes de montagnes, notamment en zone touristique, les services de l'Etat prescrivent aux collectivités d'engager une révision des POS ou PLU, au motif que le classement en zone U de certaines parcelles ne serait pas en conformité avec les dispositions de la loi « montagne » du 9 janvier 1985.

Or, dans de très nombreux cas, les parcelles concernées ont fait l'objet de donations, de partages successoraux, ou de mutations à titre onéreux ayant entraîné le versement de droits assis sur la valeur de terrains reconnus comme constructibles. De plus, dans certaines situations la prise en compte de la valeur de ces terrains a entraîné l'assujettissement de leur propriétaire à l'Impôt sur la Fortune.

En cas de révision des zonages et de réduction des espaces constructibles, la perte des droits à construire s'accompagne inévitablement d'une considérable diminution de la valeur des parcelles concernées et donc, pour le propriétaire, d'un double préjudice : la perte de la valeur patrimoniale (qui s'apparente à une spoliation, voire à une expropriation) et la perte des versements fiscaux acquittés à l'Etat, et que celui-ci refuse de rembourser.

Cette situation entraînant une injustice manifeste et causant souvent de graves désordres et déséquilibres dans les partages successoraux, il est de la responsabilité de l'Etat, garant de la sécurité juridique dans l'application de la loi de réserver un traitement équitable aux propriétaires ainsi lésés.

A ce principe de dédommagement, une exception doit être apportée lorsque le changement de classement est nécessité par des motifs de sécurité publique survenus ultérieurement à la classification du terrain comme parcelle constructible.

L'instabilité juridique, pour cause de force majeure, s'impose alors à tous.

Tel ne doit pas être le cas lorsque cette instabilité résulte de la façon dont les Pouvoirs Publics lisent et appliquent la loi.