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Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 67 rect. bis

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Christian GAUDIN, ARNAUD, DÉTRAIGNE et SOULAGE


Article 19

(Art. L. 143-2 du code de l'urbanisme)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département peut avoir recours au conseil du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'environnement (CAUE) pour élaborer son programme d'action.

Objet

Le CAUE est un outil départemental issu de la loi de 1977 sur l'architecture qui remplit une mission de service public. Il a pour objet la promotion de la qualité des paysages et de l'environnement notamment. Il intervient par exemple auprès des collectivités locales en aidant à la décision ou en conseillant sur des choix d'aménagement, des orientations de développement.

Par une Charte adoptée en 1987, les CAUE se revendiquent comme des « outils de solidarité territoriale ». Ils s'engagent aussi à « faciliter dans les départements l'exercice des compétences issues des lois de décentralisation ». Dans ce projet de loi, cette dimension est particulièrement importante.

En 2000, la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain a reconnu et conforté le CAUE dans ses missions en urbanisme. L'alinéa 3 de l'article L121-7 du nouveau code de l'urbanisme précise aujourd'hui le rôle possible des CAUE dans les documents d'urbanisme.

La même démarche reste à faire dans le domaine du développement rural et des espaces naturels.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.