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Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 421

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 64


I - Remplacer les I et II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.

« II. - L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil.

« Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I et au II du présent article en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle est d'une taille inférieure au seuil fixé pour l'application du II.

Objet

Le Gouvernement s'était engagé à présenter le décret fixant les seuils applicables pour la procédure des autorisations relatives aux unités touristiques nouvelles (UTN) avant la seconde lecture du projet de loi développement des territoires ruraux au Sénat. Ce décret a été présenté aux élus de la montagne, lors de la réunion du Conseil National de la Montagne du mardi 11 janvier 2005.

Le présent amendement rétablit dans la partie législative du code de l'urbanisme, la répartition des opérations relevant des différents niveaux d'autorisations, dans l'objectif initialement prévue de décentralisation de la procédure, et renvoie au décret pour fixer les seuils applicables à ces opérations, ce qui est conforme à l'article 34 de la constitution.