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Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 416

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 441-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-2-1 ainsi rédigé :
« Art.  L.441-2-1 . - Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services de coopération commerciale que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.
« Ce contrat comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix.
« Lorsqu'un contrat-type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l'organisation interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, le contrat mentionné au premier alinéa doit être conforme à ce contrat-type. Ce contrat-type peut notamment comprendre des clauses-types relatives aux engagements et aux modalités de détermination des prix mentionnés au deuxième alinéa, et au principe de prix plancher, clauses-types dont le contenu sera élaboré dans le cadre de la négociation commerciale par les co-contractants.
« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 15 000 €. »

Objet

Afin :

- de donner une suite immédiate aux réflexions  du groupe de travail mis en place sur les relations commerciales, notamment sur la prévention des crises agricoles,
- de conditionner, comme le suggère la commission CANIVET, à la signature d'un contrat écrit conforme à un  contrat-type défini dans le cadre d'une interprofession reconnue, lorsque cela est possible, la possibilité pour les distributeurs de pratiquer sur les prix de cession des produits par les producteurs des remises, ristournes et rabais et des frais de coopération commerciale, il est envisagé d'introduire, après l'article L 441-2 du code de commerce, un article L. 441-2-1.