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Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 408

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 A


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique :
« Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. »

Objet

La législation actuelle autorise que la publicité en faveur de boissons alcooliques comporte des indications sur l'origine et la dénomination du produit ainsi que des références aux terroirs de production. Toutefois, une incertitude pouvait subsister quant à la possibilité d'indiquer les appellations d'origine contrôlée ou les indications géographiques dont disposent certains produits. En précisant qu'une publicité pourra comporter ces références, l'amendement clarifie le texte antérieur dans un souci de sécurité juridique.
La seconde référence autorisée par l'amendement que je vous propose, vise à prendre en considération la préoccupation des viticulteurs de pouvoir décrire les qualités intrinsèques de leurs produits : une odeur fruitée, un goût boisé ou une couleur pourpre par exemple.
Ce mode de publicité, dès lors qu'il est précisément circonscrit, me paraît admissible et parfaitement compatible avec les objectifs de santé publique que j'entends défendre.
Il ne saurait en effet être question de remettre d'une quelconque façon en cause les principes posés par la loi Evin en matière en publicité sur l'alcool, qui restent une absolue nécessité dans un pays qui compte 45 000 décès par an attribuable à l'alcool et 5 millions de personnes exposées, de par leur consommation d'alcool, à des difficultés d'ordre médical, psychologique et social.

C'est pourquoi je me suis opposé, comme vous le savez, à toute disposition qui permettrait, directement ou par manque de précision, une dérive vers une valorisation des effets de l'alcool ou toute autre forme de références subjectives et incitatives, évidemment contraires à l'esprit et aux objectifs de ce texte.
Fidèlement à la loi Evin, j'ai donc voulu restreindre les possibilités d'expression des annonceurs au seul produit et à ses qualités objectives.
Partant de ces principes, et après avis des différents acteurs intéressés par ces questions (représentants des vins à AOC, parlementaires, associations de prévention en alcoologie), nous sommes parvenus à une rédaction équilibrée.
La disposition introduite permet en effet la description objective du produit, à des fins informatives, au travers de ses 3 principales caractéristiques, limitatives et prédéterminées : sa couleur, son goût et son arôme. Il s'agit là de critères objectifs d'évaluation de la qualité, neutres, connus des spécialistes de l'œnologie et pris en référence dans de nombreux textes, en particulier communautaires.
Nous avons de cette façon traduit de façon claire et non équivoque ce qui me parait admissible dans la publicité en faveur des boissons alcoolisées au regard des enjeux de santé publique.
Je vous demande donc de voter cet amendement.