Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 359 rect. 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURDIN ARTICLE 3 TER |
I. Remplacer les 4° et 5° du A du I de cet article par les dispositions suivantes :
4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne à l'exception des loueurs professionnels au sens du sixième alinéa du V de l'article 151 septies qui réalise des travaux de rénovation, de réhabilitation, de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration sur un immeuble achevé depuis plus de 9 ans, dans une zone de revitalisation rurale, et qui le destine à la location touristique en qualité de « meublé de tourisme classé en préfecture » au sens de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1976, pendant une durée d'au moins neuf ans, et dont le bénéfice imposable est fixé selon le régime des micro entreprises au sens de l'article 50 0 ou de l'article 32, bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.
« Elle doit pour cela s'engager à mettre à disposition ce logement soit en meublé, soit en nu auprès d'un exploitant le louant lui même en meublé dans les mêmes conditions, à raison de neuf mois par année civile, à un mandataire lui même titulaire d'une autorisation préfectorale d'exercer délivrée dans le cadre de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et de la loi n° 92 645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recettes pour l'Etat résultant de la réduction d'impôt pour les travaux de réhabilitation des gîtes ruraux prévue à l'article 199 decies E du code général des impôts est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet