Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 356 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 64 |
Rédiger comme suit les I et II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme :
« I. – L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur :
« - des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines aménagés des pistes de plusieurs vallées ;
« - la création de nouvelles pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque les travaux donnent lieu à étude d'impact ou lorsque leur création entraîne une augmentation de la surface totale du domaine aménagé des pistes de plus de 250 hectares ;
« - une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface hors œuvre nette de plus de 15 000 m².
« II. – L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature de paysages et de sites réunie dans la configuration proposée par le comité de massif, lorsqu'elle porte sur :
« - une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt local en raison d'une surface hors œuvre nette inférieure à 15 000 m² et excédant au moins 8 000 m², ou bien située en dehors des secteurs urbanisés ou constructibles situés en continuité de l'urbanisation dès lors qu'elle n'est pas inscrite ni dans un schéma de cohérence territoriale ni dans un plan local d'urbanisme ;
« - la création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine aménagé de pistes de ski pouvant transporter plus de 10 000 voyageurs sur un dénivelé supérieur à 300 mètres ;
« - l'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus. »
Objet
Le présent amendement aménage la définition des seuils de déclenchement de la procédure UTN à laquelle procède l'article 64 sur des bases plus rationnelles.