Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 355 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAZEAU, Mme HERVIAUX et M. BESSON ARTICLE 61 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 428-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 428-1 : I – Les gardes chasse particuliers assermentés, recherchent et constatent les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudices aux détenteurs de droits de chasse au groupement d'intérêt cynégétique qui les emploient. Ils peuvent achever un animal mortellement blessé avec l'accord préalable de la personne qui les a commissionnés. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à la preuve contraire.
« II – A la demande des détenteurs des droits de chasse affiliés à la fédération départementale des chasseurs selon ses statuts, un contrat de service pourra être passé par des agents de développement assermentés par la fédération. Ces agents sont agréés par le Préfet pour la durée de leur contrat au sein de la fédération : ils bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article. Les gardes chasse particuliers visés au premier alinéa bénéficient d'une formation dispensée par la fédération départementale des chasseurs avant leur agrément préfectoral de leur commission. Cet agrément est renouvelable tous les cinq ans. Leur tenue est définie par un article ministériel. »
Objet
Nous avons actuellement un mécontentement profond des présidents des fédérations et des associations des gardes chasse particuliers, qui depuis la diffusion de la circulaire ministérielle du 23 juillet 2004, est venue se substituer au pouvoir du législateur et interpréter de manière restrictive les textes actuels.