Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 301 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORTASSIN et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE 2 |
Compléter le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-18 du code rural par une phrase ainsi rédigée :
Les régions sur le territoire desquelles existe une société d'aménagement régional telle que définie dans l'article L. 112-18 et dont le capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs morales de droit public ou privé, peuvent toutefois confier à cette société d'aménagement régional, conformément à l'article L. 112-9, la mission conférée aux sociétés d'investissement pour le développement rural.
Objet
En matière d'aménagement du territoire, les sociétés d'aménagement régional interviennent pour l'étude, l'exécution et éventuellement l'exploitation d'ouvrages lorsque la mise en vlauer régionale nécessite la réalisation de travaux concernant plusieurs départements ministériels et mettant en œuvre diverses sources de financement.
Constituées sous la forme d'établissements publics dotés de l'autonomie financière, de sociétés d'économie mixte ou de toute autre forme d'organisme groupant l'ensemble des personnes publiques et privées intéressées, à condition que la majorité des capitaux appartienne à des personnes publiques, elles sont capables de par leur objet même de remplir les missions dévolues aux sociétés d'investissement pour le développement rural. Leur statut étant défini, comme pour ces dernières, par le code rural, il convient, par cohérence dans la codification, d'y mentionner cette faculté.