Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 294

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU, Mme DESMARESCAUX et M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Dans le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, après les mots : « d'une même convention collective », sont insérés les mots : « ou immatriculées à une même chambre de métiers ou à deux ou plusieurs chambres de métiers limitrophes »

II – Dans le deuxième alinéa de ce même article, après les mots : « sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 », sont insérés les mots : « ou de société coopérative artisanale »

Objet

Les entreprises, conduites parfois à refuser certains marchés avant la mise en place des Groupements, ont pu développer leur potentiel d'activité sur de nouveaux marchés, par l'organisation et la mise à disposition de salariés à temps partagé.

L'objectif de la présente proposition d'amendement est de donner plus d'efficacité à la formule des groupements d'employeurs, en l'adaptant aux spécificités des entreprises artisanales. Pour les entreprises artisanales,, le recours au temps partagé correspond à un double besoin :

- Celui de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée, adaptée aux fluctuations et au caractère saisonnier de leurs activités,

- Celui de se libérer de la charge administrative liée à l'emploi.

Les quelques expériences positives ont permis de constater que deux mesures de portée générale permettraient de donner une nouvelle dynamique à ces groupements d'employeurs interprofessionnels :

- Une véritable convention collective adaptée aux spécificités d'un groupement d'employeurs interprofessionnel est particulièrement souhaitable. La modification du premier alinéa de l'article L. 127-1 résoudrait cette difficulté.

- L'association loi 1901 ne constitue pas la structure juridique adaptée, pour un groupement d'employeurs interprofessionnel. A l'évidence, la Société coopérative artisanale constituerait une forme juridique plus adaptée. Cette option, qui est déjà prévue par l'article L. 127-1 du code du travail pour trois départements français serait opportunément étendue au territoire national. C'est l'objet de la modification du deuxième alinéa de ce même article.