Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 294 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNICHE et RETAILLEAU, Mme DESMARESCAUX et M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, après les mots : « d'une même convention collective », sont insérés les mots : « ou immatriculées à une même chambre de métiers ou à deux ou plusieurs chambres de métiers limitrophes »
II – Dans le deuxième alinéa de ce même article, après les mots : « sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 », sont insérés les mots : « ou de société coopérative artisanale »
Objet
Les entreprises, conduites parfois à refuser certains marchés avant la mise en place des Groupements, ont pu développer leur potentiel d'activité sur de nouveaux marchés, par l'organisation et la mise à disposition de salariés à temps partagé.
L'objectif de la présente proposition d'amendement est de donner plus d'efficacité à la formule des groupements d'employeurs, en l'adaptant aux spécificités des entreprises artisanales. Pour les entreprises artisanales,, le recours au temps partagé correspond à un double besoin :
- Celui de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée, adaptée aux fluctuations et au caractère saisonnier de leurs activités,
- Celui de se libérer de la charge administrative liée à l'emploi.
Les quelques expériences positives ont permis de constater que deux mesures de portée générale permettraient de donner une nouvelle dynamique à ces groupements d'employeurs interprofessionnels :
- Une véritable convention collective adaptée aux spécificités d'un groupement d'employeurs interprofessionnel est particulièrement souhaitable. La modification du premier alinéa de l'article L. 127-1 résoudrait cette difficulté.
- L'association loi 1901 ne constitue pas la structure juridique adaptée, pour un groupement d'employeurs interprofessionnel. A l'évidence, la Société coopérative artisanale constituerait une forme juridique plus adaptée. Cette option, qui est déjà prévue par l'article L. 127-1 du code du travail pour trois départements français serait opportunément étendue au territoire national. C'est l'objet de la modification du deuxième alinéa de ce même article.