Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 233 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 65 |
Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 53 - Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune ou du groupement de communes concerné, d'une servitude de passage, de survol ou d'occupation pour tout aménagement, superstructure ou installation utile à l'équipement, l'entretien, l'exploitation ou la protection d'un domaine skiable alpin ou d'un site nordique destiné à accueillir des loisirs de neige organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme et d'escalade en zone de montagne. »
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement qui modifie les articles L. 2331-4, L. 2333-81 et L. 2333-82 du Code général des impôts, en élargissant la notion de « redevance ski de fond » en « redevance activités nordiques ».
Le texte actuel prévoit des servitudes pour le passage des pistes et aménagements liés au seul ski. Si l'on souhaite permettre une redevance plus large, touchant des activités nordiques autres, tels que la raquette ou le traîneau à chiens, il faut élargir d'autant le champ de la servitude afin d'éviter tout risque de contentieux, visant par exemple une piste dévolue à la seule raquette.
L'extension de la servitude est cependant limitée : en effet, la notion de « site nordique » est définie par une norme, la norme NF S 52-101, qui la cantonne non à tout l'espace intérieur à un périmètre mais seulement aux pistes, itinéraires et espaces aménagés.