La procédure relative à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous exploitées doit être supprimée.
Cette procédure parait inappropriée. Elle vise seulement à considérer la mise en valeur « agricole » des terres alors qu'une parcelle de terre peut avoir de multiples utilisations non agricoles. Elle a ainsi pour effet de sanctionner les propriétaires qui valorisent des terres par d'autres voies que l'agriculture.
Or, la mise en valeur agricole des terres ne saurait constituer la seule voie d'aménagement durable du territoire.
Le critère retenu, à savoir la comparaison de la mise en valeur des terres par rapport aux conditions d'exploitation des parcelles des exploitations agricoles situées à proximité, restreint considérablement le champ des possibilités de mise en valeur du foncier. Cette procédure est également une grave atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre.
Cette procédure est enfin inutile car surabondante à d'autres procédures existantes et plus adaptées. En effet, le Code général des collectivités territoriales comprend aux articles L. 2213-25 et suivants une procédure dont l'initiative appartient au maire et relative à la remise en état des terrains non bâtis abandonnés, susceptibles de porter un préjudice à l'environnement. Cette procédure apparaît plus adaptée et plus efficace dans la mesure où le maire peut faire réaliser aux frais du propriétaire ou de ses ayants droits les travaux d'entretien qui s'imposent, faute d'exécution dans un délai déterminé. Son champ d'application, qui vise les motifs d'environnement, apparaît également plus large et plus judicieux que l'approche purement agricole de la procédure du Code rural.
:La rectification porte sur la liste des signataires.