L'ancien article L 121-13 du code rural prévoyait que l'avis de la commission communale ou intercommunale était porté à connaissance des intéressés dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d'Etat, lequel décret prévoyait une information écrite et personnelle.
Cette disposition, dont le projet de loi envisage la suppression, doit être rétablie.
En effet, la procédure de l'enquête publique n'est pas suffisante pour informer l'ensemble des intéressés. Elle ne garantit nullement que les propriétaires n'habitant pas sur place soient informés si la seule information intervient par voie d'affichage en mairie.
Or, cette information est capitale dans la mesure où les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Si toutes les dispositions ne sont pas prises afin que les propriétaires soient informés directement et par un courrier personnel, la suite de la procédure risque d'être compromise faute pour le conseil général d'avoir eu connaissance des contestations judiciaires en cours.