Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 171 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOUBLET, BAILLY, BÉCOT, BELOT, BIZET, BRANGER, CAZALET, CÉSAR, DULAIT, GERBAUD, GIROD, GUENÉ, NATALI, RETAILLEAU, TEXIER, VASSELLE, VINÇON et MURAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS |
Après l'article 39bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans l'article L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « réunions de commissions » sont insérés les mots : « et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale ».
II - La perte de recettes résultant du I est compensée par l'augmentation, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts et par l'affectation du produit supplémentaire ainsi dégagé à la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale.
Objet
Les URSSAFF assujettissent de plus en plus fréquemment les communes rurales, au titre de leurs centres communaux d'action sociale (CCAS), à la cotisation « accidents du travail » visée à l'article L. 412-8-6° du code de la sécurité sociale.
Outre le caractère aléatoire de ces décisions d'assujettissement en fonction des départements, celles-ci se traduisent par des contraintes financières difficilement supportables pour le budget des communes rurales, et notamment les plus petites d'entre elles, le rappel de cotisations exigées par les URSSAF, dépassant parfois, dans certains cas, le montant total du budget annuel du CCAS concerné.
Par ailleurs, et selon les termes mêmes de l'article L. 412-8-6° du code de la sécurité sociale, cette cotisation a un caractère subsidiaire. Elle ne doit donc pas être prélevée par les URSSAF dès lors que les membres des conseils d'administration des CCAS disposent déjà, au titre de cette fonction, d'une garantie contre le « risque accidents ».
Or, se fondant sur une interprétation restrictive et discutable de l'article L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales, qui garantit déjà les conseillers municipaux contre les accidents dont ils peuvent être victimes dans l'exercice des diverses activités liées à leur mandat, les URSSAF refusent d'admettre que les conseillers municipaux siégeant au conseil d'administration d'un CCAS peuvent bien bénéficier de cette garantie et les assujettissent donc à la cotisation « subsidiaire » prévue par le code de la sécurité sociale. En d'autres termes, les communes doivent ainsi « payer deux fois » au titre de leurs conseillers municipaux, membres du conseil d'administration de leur CCAS.
Afin de mettre fin à cette situation, préjudiciable, tant au budget des communes qu'à l'action des CCAS en milieu rural, le présent amendement propose donc de préciser la rédaction de l'article L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales.
Les conseillers municipaux, membres du conseil d'administration du CCAS, demeureront ainsi protégés contre les accidents dont ils pourraient être victimes au titre de cette fonction. En revanche, les communes n'auront plus alors à payer, pour les conseillers municipaux concernés, la cotisation « accidents du travail » visée à l'article L. 412-8-6° du code de la sécurité sociale , qui n'a qu'un caractère subsidiaire.
Enfin, par le jeu des dispositions de l'article L. 5211-15 du code général des collectivités territoriales, la mesure proposée bénéficiera également aux élus membres de centres intercommunaux d'action sociale.