Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 158 15 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 77 |
I. – Rédiger comme suit le 1° du I de cet article :
1° L'article 238 bis HP est ainsi modifié :
A. le I est abrogé ;
B. le II est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, le mot : « également » est supprimé et les mots : « navires de pêche » sont remplacés par les mots : « navires de pêche neufs » ;
b) au deuxième alinéa (a), après les mots : « sociétés de pêche artisanale » sont insérés les mots : « ou de sociétés d'armement à la pêche telles que définies au II de l'article 77 de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux » ;
c) les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide. »
d) le septième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Plus de la moitié des parts de la copropriété doit être détenue pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société mentionné au deuxième alinéa, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété.
« Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution, et des augmentations de capital agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche.
« Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.
« Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans, les parts de copropriété de navires mentionnés aux premier à troisième alinéas.
« Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans.
« En cas de financement de navire neuf, l'agrément est accordé sous réserve que l'artisan pêcheur ou les sociétés mentionnés au deuxième alinéa s'engagent à exploiter ce navire dans les départements d'outre-mer jusqu'au terme d'une période de dix ans décomptée à partir de la date d'octroi de l'agrément prévu à l'article 238 bis HO. En cas de cession des parts du navire au cours de cette période, le cessionnaire doit reprendre cet engagement. »
e) la seconde phrase du huitième alinéa est supprimée.
II. – Après les mots :
à compter
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du III de cet article :
de l'année 2005.
Objet
Conformément à l'engagement pris devant la Commission européenne de mettre en conformité le dispositif Sofipêche (Société pour le financement de la pêche artisanale) avec les nouvelles lignes directrices communautaires, l'article 238 bis HP du CGI est modifié. Ce dispositif est ainsi supprimé en ce qui concerne les investissements effectués en métropole et maintenu jusqu'au 31 décembre 2005 pour le financement de navires de pêche neufs effectués dans les départements d'outre-mer.