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Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 157 rect. bis

25 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 72


Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le chapitre VI du Titre II du Livre II du code rural est intitulé : « Des sous-produits animaux ».
II. L'article L. 226-1 du code rural est modifié comme suit :
Au début du premier alinéa, avant les mots : « La collecte » sont ajoutés les mots : « Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat ».
Après les mots : « cadavres d'animaux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'élevage morts en exploitation agricole, ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières animales, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général ».
Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales visés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. »
III. Les articles L. 226-2 à L. 226-6 du code rural sont ainsi rédigés :
« Art. L. 226-2 : Les sous-produits animaux, c'est-à-dire les cadavres d'animaux ainsi que les matières animales, définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, doivent être collectés, transformés, et le cas échéant, éliminés dans les conditions fixées par ce règlement et par les dispositions du présent chapitre.
« Constituent une activité d'équarrissage, la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres, ainsi que des autres sous-produits animaux dont la destruction est rendue obligatoire par le règlement (CE) n° 1774/2002 ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés. »
« Art. L. 226-3 : Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux.
« Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé, en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.
« Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces dernières à un établissement agréé, en vue de leur élimination ou de leur utilisation.
« Les modalités de délivrance des agréments prévues par le règlement (CE) n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés. »
« Art. L. 226-4 : Par dérogation à l'article L.226-2, dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure, ou en cas de nécessité d'ordre sanitaire, constatées par l'autorité administrative, il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux, par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place des cadavres mentionnés à l'article L. 226-1 relève du service public de l'équarrissage.
« Il peut également être procédé à l'enfouissement des cadavres d'animaux familiers et de sous-produits de gibiers sauvages.
« Les conditions et les lieux d'incinération et d'enfouissement sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés. »
« Art. L. 226-5 : Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une des utilisations spécifiques prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.
« L'utilisation de cadavres d'animaux monogastriques à des fins autres que celles prévues au précédent alinéa, peut être autorisée dans les conditions prévues par le règlement CE n° 1774/2002 susmentionné, par  décret en Conseil d'Etat. »
« Art. L. 226-6 : I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres d'animaux sont tenus d'avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la personne chargée de l'enlèvement, en vue de leur élimination.
« II. - Les cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de deux jours francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.
« Les matières animales dont l'élimination est obligatoire doivent être enlevées dans un délai de deux jours francs après leur production.
« III. - Le délai de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres, d'une part, et le délai de conservation des matières dont la destruction est obligatoire d'autre part, peuvent être allongés lorsque leur entreposage répond à des conditions sanitaires définies par voie réglementaire.
« IV. - Si dans les délais prévus à l'alinéa II du présent article il n'a pas été procédé à l'enlèvement des sous-produits animaux, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces sous-produits animaux dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »
IV. Au premier alinéa de l'article L. 226-7 du code rural, les mots : « L. 226-1 » sont remplacés par les mots : « L. 226-2 ».
V. Le premier alinéa de l'article L. 226-8 est rédigé comme suit :
« L'élimination des produits transformés issus des matières de la catégorie 3 au sens du règlement CE n° 1774/2002 susmentionné, provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale, ne relève pas du service public de l'équarrissage. »
VI. Les articles L.226-9 et L.226.10 du code rural sont abrogés.
VII. L'article L.228-5 du code rural est rédigé comme suit :
« Art. L. 228.5 : I. Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de :
« 1° jeter en quelque lieu que ce soit des cadavres d'animaux ou des matières animales définis par le règlement (CE) n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
« 2° utiliser à des fins autres que l'élimination, des cadavres d'animaux et des matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
« 3º ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les cadavres d'animaux et les matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
« 4º exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ;
« 5°exercer une activité d'équarrissage sur un site sur lequel est exercé une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
« II. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article. Les peines encoures par les personnes morales sont :
« 1° l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. »
VIII. Cet article entrera en vigueur à la date de publication du décret prévu au II. et au plus tard le 1er janvier 2006.

Objet

Le chapitre VI du code rural relatif à l'équarrissage a fait l'objet d'un amendement parlementaire au cours de la première lecture par l'Assemblée nationale.
La position défavorable du Gouvernement était néanmoins accompagnée d'un engagement pris par le Ministre de l'agriculture de mener des groupes de travail avec l'ensemble des professionnels et administrations intéressées afin d'apprécier l'opportunité et la faisabilité d'une réforme du service public de l'équarrissage (SPE).
Les réunions de travail ont permis d'aboutir au projet d'amendement suivant qui prévoit de redéfinir le champ du SPE et notamment de laisser la possibilité – à terme, et dans des conditions définies par décret –  pour les abattoirs de gérer eux mêmes par la voie d'une contractualisation directe avec les entreprises de traitement des sous produits animaux l'élimination de leurs déchets.
Ainsi, la nouvelle rédaction de l'article L. 226-1 du code rural définirait le SPE de la manière suivante :
- un périmètre est défini dans la loi : le traitement des cadavres d'animaux d'élevage morts en exploitation agricole,
- ce périmètre peut être élargi par décret et étendu à d'autres catégories de cadavres et de matières animales lorsque l'intérêt général le justifie.
Le projet de décret prévoit un champ du SPE inchangé (le service public portera donc sur l'ensemble des cadavres ou lots de cadavres de plus de 40 kg ainsi que l'ensemble des déchets hauts risques issus des abattoirs, des boucheries et des ateliers de découpe).
Le III modifie les articles L.226-2 à L.226-6 du code rural afin de coordonner la nouvelle rédaction de l'article L.226-1 avec les autres dispositions sur l'équarrissage, ainsi que pour prendre en compte les dispositions du règlement communautaire 1774/2002. Le traitement des sous-produits animaux (cadavres et matières animales) est régi directement par ce règlement complété par les règles spécifiques figurant dans le code rural.
S'agissant de l'article L. 226-3 du code rural : le principe de l'élimination de tous les cadavres par incinération ou co-incinération est clairement posé et il est rappelé que tous les sous-produits doivent être confiés à des établissements agréés.
L'article L. 226-4 reprend les dérogations aux conditions d'élimination des cadavres prévues dans le code rural actuel (ex : enfouissement en cas de nécessité d'ordre sanitaire). L'enfouissement des animaux familiers et de sous-produits issus de gibiers sauvages est autorisé.
L'article L. 226-5 du code rural renvoie à un décret le soin de préciser les modalités dans lesquelles les exceptions à la règle d'élimination par incinération prévues par le règlement communautaire (nourrissage des rapaces,…) pourront être mises en œuvre. L'article prévoit également la possibilité d'utiliser des cadavres d'animaux monogastriques à des fins qui seront autorisée par décret en Conseil d'Etat, conformément au règlement communautaire.
L'article L. 226-6 prévoit de nouveaux délais d'avertissement et de collecte des sous-produits. Cette modification permet de répondre à l'attente de l'ensemble des opérateurs ainsi qu'à l'évolution des techniques de conservation.
Le IV modifie l'article L. 226-7.
Le texte voté prévoit une modification de l'article L. 226-7, lequel renvoie expressément à une définition de la mission d'équarrissage prévue à l'article L. 226-1. Or, le présent amendement définit la mission d'équarrissage au L. 226-2. Il convient donc de modifier en ce sens l'article L. 226-7.
En vertu de ce renvoi, sont donc incompatibles et ne peuvent être exercés sur le même site, d'une part, la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres, ainsi que des autres sous-produits animaux dont la destruction est rendue obligatoire par le règlement (CE) n° 1774/2002 ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressé, et d'autre part, le commerce et le transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine (cela ne pourrait bien sûr avoir pour effet d'interdire aux équarrisseurs de pénétrer notamment sur les sites des abattoirs pour assurer la collecte des cadavres et des autres déchets).
Le V modifie le premier alinéa de l'article L. 226-8 pour l'adapter à la nouvelle rédaction, sans en changer sa portée.
Le VI abroge l'article L.226-9 du code rural qui prévoit le régime des agréments car ce régime est directement organisé par le règlement communautaire, ainsi que l'article L. 226-10 qui prévoit un rapport annuel.
Le VII prévoit à l'article L.228-5 du code rural les peines délictuelles indispensables à la bonne application du nouveau dispositif.
Enfin, le VIII prévoit que cet article entrera en vigueur à la date de publication du décret qui fixera le périmètre du SPE (soit la liste des cadavres et autres sous-produits animaux pris en charge par l'Etat) et au plus tard le 1er janvier 2006.