Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 150

15 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DIDIER


ARTICLE 28 BIS


I - Après le premier alinéa de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4 sont ainsi rédigés :
« Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanismes visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a) du 1° de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains.
« L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être mise à la charge de la commune. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24. »
II – Rédiger comme suit le début de la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-4-1 du code rural :

« Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a) du 1° de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces…

Objet

Le présent amendement a pour objet de revoir la rédaction de l'article L. 123-4 du code rural ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 123-4-1 du code rural afin de prendre en compte, au niveau des échanges, la valeur vénale spécifique des propriétés situées en zone urbaine ou d'urbanisation future des documents d'urbanismes visés à l'article 23 du projet de loi.