Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 141 15 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS A |
Après l'article 53 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dixième alinéa de l'article L 142-2 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels »
Objet
Cet amendement concerne l'utilisation de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS) pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI), disposition introduite par l'article 103 de la loi 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales .
L'amendement vise donc à préciser les nouvelles conditions d'utilisation de la TDENS au regard de l'objet que le législateur lui a confié .
En effet, la TDENS est destinée à la mise en œuvre de la politique prévue à l'art L 142-1 ainsi libellée « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.» De ce fait, l'extension des possibilités d'utilisation de la taxe pour l'acquisition et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au PDESI doit être comprise comme ayant pour objet de faciliter la maîtrise des impacts des sports de nature sur les milieux naturels, et non bien entendu de favoriser l'accroissement de ces impacts.