Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 131

14 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Les 1°) et 2°) sont complétés par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ».

II. - Au III, les mots : « qu'une infraction » sont remplacés par les mots : « que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces visées ci-dessus ».

III. - Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 411-5-II s'appliquent à ce type d'intervention. ».

IV. - Avant le V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter leur diffusion, sont interdits le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. ».

Objet

La rédaction actuelle de l'article L. 411-3 du code de l'environnement pose des problèmes d'application en raison de l'impossibilité de définir clairement certaines notions telles que le caractère indigène d'une espèce et le territoire d'introduction.

C'est la raison pour laquelle il est proposé de fixer, en fonction de l'évolution des connaissances, par la voie réglementaire (arrêtés interministériels), la liste des espèces visées, en fonction du caractère envahissant avéré ou fortement suspecté, de celles-ci, l'arrêté précisant en même temps le territoire concerné par la mesure d'interdiction. Ceci permet notamment de distinguer le territoire continental et les îles dont il est particulièrement important de préserver le caractère endémique de certaines espèces qui s'y trouvent.

Le deuxième objectif est de permettre aux autorités de détruire ou de faire détruire en tous lieux les spécimens d'espèces envahissantes qui ont été introduites dans la nature malgré les mesures d'interdiction.

Le troisième objectif est de permettre d'agir en amont de l'introduction dans le milieu naturel en interdisant le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont le caractère envahissant est avéré ou fortement suspecté.