Direction de la séance
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Projet de loi
développement des territoires ruraux
(2ème lecture)
(n° 27 , 138 )
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N° 128
14 janvier 2005
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AMENDEMENT
présenté par
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Le Gouvernement
ARTICLE 64 |
Dans le premier alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
réunie dans la configuration spécialement arrêtée par le comité de massif
Objet
Le II de cet article, qui prévoit le principe de la création d'une formation spécialisée pour l'examen des projets UTN au sein de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, précise que la composition de cette formation est confiée au comité de massif.
Cette dernière précision n'est pas acceptable car elle est contraire à toute la logique d'organisation et de fonctionnement des commissions consultatives. En effet, dans le cadre de la législation en vigueur comme dans celui de la réforme résultant de l'ordonnance du 1er juillet 2004, inchangé sur ce point, c'est le préfet qui fixe par arrêté la composition et les règles de fonctionnement des commissions administratives. Le comité de massif ne peut se substituer au préfet dans l'exercice de ces pouvoirs réglementaires.
Le gouvernement prépare actuellement un décret d'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004. Celui-ci déterminera notamment les règles essentielles de composition de la commission compétente en matière de nature, de paysages et de sites, qui serviront de cadre aux préfets et qu'ils adapteront en fonction des particularités locales. Il précisera les catégories de services, organismes, élus…appelés à être représentés au sein de cette commission ainsi que les conditions de leur représentativité. Le fait de prévoir une formation spécialisée pour l'examen des projets UTN permettra d'intégrer dans la composition de cette formation des représentants des organismes socio-professionnels et des chambres consulaires.
NB :
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).