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Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 124 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEROY, BÉCOT, CÉSAR, PÉPIN, VIAL et de MONTESQUIOU


ARTICLE 3 TER


I - Après le 1° du B de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
… ° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les travaux de réhabilitation pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt sont ceux qui comportent la rénovation complète, telle que définie par décret, des bâtiments existants.
« Les travaux de réhabilitation pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt sont exclus des charges déductibles du revenu foncier en application de l'article 31. »

… ° Dans le deuxième alinéa sont supprimés les mots : « définis par décret à l'exclusion de ceux qui constituent des charges  déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31 »
… ° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa sont supprimés les mots : « avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire et »
II - Pour compenser les pertes de recettes de l'Etat résultant du I ci-dessus, dans le V de cet article, après les mots :
du A du I
insérer les mots :
et de la prise en compte des travaux de réhabilitation des immeubles touristiques anciens au titre de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies EA du code général des impôts

Objet

Le présent amendement porte sur les conditions et la nature des travaux requis pour bénéficier des dispositions fiscales incitant à la rénovation du parc immobilier touristique ancien.
Suivant l'article 199 decies EA du Code général des impôts, ces travaux ne doivent pas constituer des charges déductibles des revenus fonciers. De fait, conformément aux critères établis par la jurisprudence et la doctrine administrative en matière de revenus fonciers, la réduction d'impôts pour réhabiliter les logements touristiques anciens, ne concerne que les seules opérations de reconstruction, d'agrandissement ou comportant des modifications structurelles substantielles.
Or, la majeure partie des résidences de tourisme anciennes peut être réhabilitée dans le cadre d'une rénovation complète (revêtements internes et externes, installations techniques, cuisines, salles de bains, toilettes …) ne comportant généralement que des modifications légères de façades, de la structure et de la distribution des bâtiments existants, et qui ne nécessitent pas forcément l'obtention préalable d'un permis de construire.
La législation actuelle ne permet donc pas de répondre à son objectif d'inciter à la réhabilitation du parc de l'immobilier touristique construit depuis plus de 15 ans.
Aussi est-il proposé de redéfinir la notion de travaux de réhabilitation éligibles à la réduction d'impôt en se rattachant aux opérations comportant la rénovation complète des bâtiments existants, avec ou sans modifications structurelles, et qui, de fait, n'imposent pas obligatoirement l'obtention d'un permis de construire.
Afin d'éviter un cumul entre la base de la réduction d'impôt et la déduction du revenu foncier, il est précisé que les travaux de réhabilitation pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt ne sont pas déductibles du revenu foncier.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.