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Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 123 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LEROY, LE GRAND, GAILLARD et du LUART


ARTICLE 59


Au début du texte proposé par le d) du 4° du I de cet article pour insérer un alinéa avant le dernier alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'environnement, remplacer les mots :

Les propriétaires des territoires constituant un habitat de grand gibier et ne donnant pas lieu à acte de chasse au grand gibier

par les mots :

Les propriétaires, titulaires du droit de chasse et en mesure de l'exercer sur des territoires constituant un habitat de grand gibier ne donnant pas lieu à acte de chasse faute pour ces propriétaires d'avoir adressé une demande de plan de chasse ou de battue administrative à l'autorité compétente

Objet

Les propriétaires seront tenus de verser une taxe aux fédérations de chasseurs, du seul fait de leur qualité de propriétaires de territoires constituant un habitat du grand gibier, lorsque ce dernier ne donnera pas lieu à acte de chasse.

Si l'on comprend le souhait de responsabiliser les propriétaires opposés à la chasse dès lors que le grand gibier présent sur leur propriété cause des dommages chez autrui, il est important de bien encadrer juridiquement ce nouveau dispositif. Celui-ci ne doit pas avoir pour effet de pénaliser des propriétaires qui ne sont pas responsables de ce que le grand gibier n'est pas chassé sur leur propriété.

C'est pourquoi cet amendement vise à exclure du dispositif les propriétaires compris dans le territoire d'une ACCA, ainsi que ceux qui, bien que juridiquement titulaires de leur droit de chasse, ne sont pas à même de l'exercer eux-mêmes parce qu'ils sont compris dans les chasses dites « banales ».

Par ailleurs, il convient de prévoir qu'un propriétaire qui s'est vu opposer un refus d'autoriser la chasse du grand gibier sur sa propriété, ou un refus d'autoriser une battue, ne peut être redevable de la taxe à la fédération des chasseurs. En effet, dans ce cas, ce propriétaire n'est pas responsable de la situation existant sur sa propriété puisqu'il la subit. Cette hypothèse peut viser, par exemple, le cas où l'Etat n'a pas accepté d'instituer un plan de chasse au sanglier. De ce fait, le sanglier ne sera pas chassé sur le fonds d'un propriétaire malgré sa demande en ce sens. Il serait alors totalement anormal de prévoir dans la loi que ce propriétaire sera tenu de verser une taxe à la Fédération des Chasseurs, au seul motif que son territoire est un habitat du sanglier et que cette espèce de grand gibier n'y est pas chassée.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.