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Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 112 rect.

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET et BEAUMONT


ARTICLE 41


Après le II bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… Le deuxième alinéa de l'article L.5143-9 du code de la santé publique est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« A l'exception des médicaments vétérinaires délivrés par un vétérinaire, à l'intention d'animaux auxquels ils donne personnellement ses soins sur les lieux où ils sont détenus et des aliments médicamenteux, la délivrance des médicaments vétérinaires soumis à prescription obligatoire doit être effectuée :
« - à l'officine en ce qui concerne les pharmaciens,
« - au domicile professionnel d'exercice en ce qui concerne les vétérinaires,
« - dans les écoles nationales vétérinaires en ce qui concerne les chefs de service de pharmacie et de toxicologie des écoles nationales vétérinaires,
« - dans les locaux des groupements de producteurs agréés au titre de l'article L.5143-6.
« Toute mise à disposition par portage, colisage ou postage, lors de la délivrance au détail de médicaments vétérinaires soumis à prescription obligatoire est interdite. »

Objet

La plupart des affaires concernant la distribution du médicament vétérinaire qui sont portées devant les juridictions pénales comportent de manière constante, l'acheminement, au mépris des impératifs de santé publique, de grandes quantités de médicaments sur de grandes distances, y compris transfrontalières.
Contrairement à ce qui prévaut en médecine humaine où le patient, parfois hospitalisé à domicile peut être dans l'incapacité de ce déplacer, il apparaît nécessaire, concernant la délivrance du médicament vétérinaire, de priver certains affairistes de la délivrance de médicaments sans prescriptions, ou avec des prescriptions de pure forme, conduisant à une automédication anarchique et incontrôlée, notamment avec des médicaments antibiotiques. Ces pratiques s'avèrent dangereuses pour la santé publique et de plus génératrice d'un gaspillage coûteux pour les éleveurs.
L'interdiction de ces flux, permettra d'instaurer des modalités de contrôles élargies de la distribution au détail des médicaments vétérinaires, lesquelles ne relèveront pas uniquement de la haute compétence des trop peu nombreux inspecteurs de la santé publique vétérinaire et inspecteurs de la pharmacie mais de l'ensemble des militaires de la gendarmerie, des fonctionnaires de police et des agents des douanes.
A l'exception des médicaments dispensés au domicile du détenteur des animaux, par un vétérinaire leur donnant personnellement ses soins et des aliments médicamenteux, la seule délivrance au domicile d'exercice du vétérinaire, des locaux de l'officine de pharmacie ou du service technique du groupement de producteurs est une mesure de nature à favoriser des contrôles enfin efficaces et à empêcher un prochain scandale médiatique, cette fois relatif au médicament vétérinaire, qui serait hautement préjudiciable à l'économie des productions animales et à la réputation des autorités actuellement chargées des contrôles.
Une telle mesure serait de nature à permettre la pérennité, indispensable au monde rural, des acteurs de santé publique de proximité que sont les vétérinaires et les pharmaciens.
Une telle mesure ne serait, de plus, aucunement en contradiction avec une jurisprudence très récente de la cour des communautés, relative au médicament humain qui a considéré que les états membres pouvaient prendre toutes mesures restreignant la libre circulation des médicaments soumis à prescription obligatoire.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.