Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 110 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GÉLARD, ALDUY, BALARELLO, TRILLARD, GÉRARD, NATALI, DOUBLET, KERGUERIS, PUECH, Jacques BLANC et del PICCHIA ARTICLE 75 SEXIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
- … L'article L. 146-6 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme peut comporter un schéma d'aménagement qui délimite des secteurs dans lesquels des constructions ou aménagements nécessaires au maintien et au développement des activités économiques traditionnelles, à la mise en valeur du site ou à l'accueil du public peuvent être admis et d'autres dans lesquels ils sont interdits. Le schéma d'aménagement doit être compatible avec le respect des objectifs de protection des équilibres biologiques et écologiques, de préservation des sites et paysages et de protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, forestières et maritimes. Il est soumis à l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. »
Objet
Cet amendement prévoit, conformément aux préconisations du rapport d'information du Sénat sur l'application de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral », la possibilité pour les documents d'urbanisme, s'agissant des espaces remarquables mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, de comporter un schéma d'aménagement. Celui-ci doit notamment permettre aux activités économiques traditionnelles de se maintenir ou de se développer.