Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 108 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GÉLARD, ALDUY, BALARELLO, TRILLARD, GÉRARD, NATALI, DOUBLET, KERGUERIS, PUECH, Jacques BLANC et del PICCHIA ARTICLE 75 SEXIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des équilibres biologiques et écologiques, de limitation de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage, de préservation des sites et paysages et de protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, forestières et maritimes. L'étude est soumise à l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Le plan local d'urbanisme délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude. »
Objet
Cet amendement vise, conformément aux préconisations du rapport d'information du Sénat sur l'application de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral », à permettre aux documents d'urbanisme d'adapter, en fonction des spécificités locales, la règle de construction en continuité, dans le respect des objectifs de cette loi.