I. Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 3 pour le II bis de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, supprimer les mots :
l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police,
et, à la fin du même texte, ajouter les mots :
, l'autorisation peut être révoquée ou modifiée sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police sauf si les obligations nouvelles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent
II. Dans le texte proposé par le 2° du II de l'amendement n° 3 pour le I bis de l'article L. 215-10 du code de l'environnement, supprimer les mots :
les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police,
et, à la fin du même texte, ajouter les mots :
, les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police sauf si les obligations nouvelles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent.
L'objectif de cet article 2 est de réduire l'impact des éclusées sur les milieux aquatiques de façon à pouvoir respecter les objectifs de la directive-cadre sur l'eau en 2015. Afin d'accélérer la mise en œuvre des mesures nécessaires pour respecter ces objectifs, il est devenu impératif de fixer des dates butoirs et de prévoir des sanctions dissuasives. D'où la proposition de modifier une autorisation ou une concession, ou de la supprimer dans les cas les plus difficiles.
L'amendement n°3 soulève la question de la proportionnalité de la sanction, notamment le fait qu'il puisse y avoir suppression de l'autorisation sans indemnité de la part de l'Etat. Le présent sous- amendement répond à cette interrogation et prévoit qu'il peut y avoir indemnité si les obligations nouvelles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent.