Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (1ère lecture) (n° 240 , 271 , 272, 273) |
N° 351 rect. bis 5 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOUBLET, BAILLY, BELOT, BRANGER, CÉSAR, DULAIT, GRIGNON et BERTAUD, Mme SITTLER et MM. LE GRAND, GIROD et CAMBON ARTICLE 8 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement, après les mots :
faune piscicole
insérer les mots :
, répertoriées dans les schémas départementaux de vocation piscicole,
Objet
Dans sa nouvelle rédaction, le fait de « détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole » est puni de 50 000 euros d'amende. Dans une note particulière à la définition des cours d'eau, la direction de l'Eau met en évidence que le législateur français, contrairement au législateur européen, ne définit que rarement les notions auxquelles il se réfère, laissant ainsi la place aux constructions prétoriennes.
Dans le cas présent, l'absence de définition précise, notamment de « zone de croissance, d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole » risque de conduire à une interprétation exhaustive des agents chargés des missions de police de l'eau, et de conduire devant les tribunaux tout intervenant sur un cours d'eau, y compris dans la réalisation des obligations que le même texte de loi rappelle dans son article 5, notamment l'obligation des propriétaires riverains de procéder à l'enlèvement des sédiments qui encombrent le lit des rivières par un entretien régulier.
Selon toutes vraisemblances, ces sédiments peuvent être considérés comme des zones d'alimentation ou de nourriture de la faune piscicole.
En réalité, la nature et la valeur des sédiments, au regard de la « réserve de nourriture de la faune piscicole » qu'elles peuvent constituer, sont elles-mêmes variables suivant la morphologie des cours d'eau, la granulométrie des sédiments considérés ou leur composition physicochimique et les espèces qui leur sont inféodées. Il importe donc de hiérarchiser les priorités en matière de protection des biotopes et de maintien des capacités hydrauliques des cours d'eau.
Ainsi, les schémas départementaux de vocation piscicole, eux-mêmes alimentés par le réseau national d'évaluation de la qualité des habitats, sont, sur les plans scientifiques, consensuels, et réglementaires, les outils idéaux d'application claire et raisonnable du principe de protection que cherche à imposer le présent article.
Le présent amendement vise donc à clarifier les bonnes pratiques d'entretien à la charge des propriétaires riverains, et le contrôle réglementaire qui doit en être fait dans un souci d'efficacité de la protection des espèces et de leurs habitats inféodés à l'ensemble des cours d'eau du territoire national.