Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (1ère lecture) (n° 240 , 271 , 272, 273) |
N° 333 4 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE GRAND Article 4 (Art. L. 214-18 du code de l'environnement) |
Dans le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, après les mots :
fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année
insérer les mots :
et en fonction des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, en concertation avec les acteurs locaux
Objet
L'énergie hydraulique participe à hauteur de 95% à la production d'énergie renouvelable, que la France s'est engagé à promouvoir en ratifiant le protocole de Kyoto et la directive européenne sur les énergies renouvelable du 27 septembre 2001. Limiter le potentiel hydroélectrique reviendrait à empêcher l'application de la directive européenne, et serait en contradiction avec certaines dispositions de cette même directive visant « à réduire les obstacles réglementaires et non réglementaires à l'augmentation de la production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables » (article 6 directive SER du 27/09/2001).