Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 333

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE GRAND


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, après les mots :

fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année

insérer les mots :

et en fonction des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, en concertation avec les acteurs locaux

Objet

L'énergie hydraulique participe à hauteur de 95% à la production d'énergie renouvelable, que la France s'est engagé à promouvoir en ratifiant le protocole de Kyoto et la directive européenne sur les énergies renouvelable du 27 septembre 2001. Limiter le potentiel hydroélectrique reviendrait à empêcher l'application de la directive européenne, et serait en contradiction avec certaines dispositions de cette même directive visant « à réduire les obstacles réglementaires et non réglementaires à l'augmentation de la production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables » (article 6 directive SER du 27/09/2001).