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Direction de la séance

Projet de loi

volontariat associatif et engagement éducatif

(1ère lecture)

(n° 237 , 293 , 317)

N° 118

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Dans la deuxième phrase de cet article, après les mots :

Cet agrément est délivré

insérer les mots :

par le ministre chargé de la vie associative ou par l'autorité administrative compétente

Objet

L'article 10 du projet de loi relatif au volontariat associatif et à l'engagement éducatif institue une procédure d'agrément préalable de l'association ou de la fondation reconnue d'utilité publique qui souhaite faire appel au concours de personnes volontaires. Dans sa rédaction initiale, l'article 10 ne mentionne pas l'autorité administrative compétente pour délivrer cet agrément et se borne à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions d'octroi et de retrait de cet agrément. Le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative prévoit que cet agrément sera délivré soit par le ministre chargé de la vie associative, pour les associations nationales, soit par le préfet, pour les associations départementales, sur le modèle de l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Aussi, il est proposé de retenir une rédaction comparable sur ce point à celle de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. Il sera ensuite possible de préciser par un décret en conseil d'Etat, non délibéré en conseil des ministres, les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément aussi bien par le ministre que par le préfet, comme cela a été le cas pour le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 2001 précitée.