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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 1 23 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LARDEUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER B |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« En accord avec la caisse d'allocations familiales compétente, les relais assistants maternels peuvent exercer les missions mentionnées au premier alinéa au bénéfice des employés de maison visés à l'article L. 772-1 du code du travail qui ont en charge la garde d'un ou de plusieurs enfants ».
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 2 23 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LARDEUX au nom de la commission des affaires sociales Article 5 (Art. L. 421-3 du code de laction sociale et des familles) |
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles.
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 3 23 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LARDEUX au nom de la commission des affaires sociales Article 5 (Art. L. 421-3 du code de laction sociale et des familles) |
Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles :
« Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis, donné à titre bénévole, d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire.
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 4 23 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LARDEUX au nom de la commission des affaires sociales Article 5 (Art. L. 421-3 du code de laction sociale et des familles) |
Supprimer le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles.
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 5 23 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LARDEUX au nom de la commission des affaires sociales Article 5 (Art. L. 421-3 du code de laction sociale et des familles) |
Compléter l'antépénultième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal.
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 6 23 mars 2005 |
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M. LARDEUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi le 1° du I de cet article :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. » ;
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 7 23 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LARDEUX au nom de la commission des affaires sociales Article 7 (Art. L. 421-14 du code de laction sociale et des familles) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
qualifiante ou diplômante, préalable à toute embauche, dont les modalités de mise en œuvre par la région
par les mots :
dont les modalités de mise en œuvre par le département
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 8 23 mars 2005 |
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M. LARDEUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 BIS |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 421-17-1. - Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette mission incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé employeur s'agissant des assistants familiaux. Dans tous les cas, ils peuvent solliciter l'avis, donné à titre bénévole, d'un ancien assistant maternel ou familial répondant aux critères fixés au deuxième alinéa de l'article L. 421-3. »
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N° 9 23 mars 2005 |
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M. LARDEUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 BIS |
Supprimer cet article.
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N° 10 23 mars 2005 |
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M. LARDEUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 |
Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 773-5 du code du travail remplacer les mots :
, définis par décret, sont identiques pour l'ensemble du territoire national
par les mots :
sont définis par décret
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 11 23 mars 2005 |
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M. LARDEUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 |
I - Après la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 773-5 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :
Elles sont déterminées en fonction de la période d'accueil prévue dans le contrat de travail.
II – En conséquence, dans la première phrase du même texte, remplacer le mot :
journées
par le mot :
périodes
et dans la seconde phrase du même texte, remplacer le mot :
journée
par le mot :
période
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 12 23 mars 2005 |
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M. LARDEUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 773-7 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Elles font référence en particulier à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés.
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 13 23 mars 2005 |
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M. LARDEUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 773-9 du code du travail, après le mot :
bénéficie
insérer les mots :
, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels,
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N° 14 23 mars 2005 |
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M. LARDEUX au nom de la commission des affaires sociales Article 18 (Art. L. 773-11 du code du travail) |
Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 773-11 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Avec l'accord du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2.250 heures.
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N° 15 23 mars 2005 |
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M. LARDEUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 20 |
I – Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour rétablir l'article L. 773-16 du code du travail, après le mot :
accord
insérer les mots :
, au plus tard le 1er mars de chaque année,
II – Remplacer la dernière phrase du même texte par deux phrases ainsi rédigées :
A défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret. Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier. »
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N° 16 rect. 30 mars 2005 |
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M. LARDEUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 28 |
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 773-28 du code du travail :
« Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 17 25 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY et les membres du Groupe Union centriste - UDF Article 5 (Art. L. 421-3 du code de laction sociale et des familles) |
Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
comprenant au moins
insérer les mots :
une puéricultrice, une assistante sociale, une éducatrice de jeunes enfants et
Objet
Afin d'assurer l'homogénéité des compétences des équipes pluridisciplinaires qui auront en charge l'instruction des demandes d'agrément, il apparaît nécessaire d'en préciser la composition.
La participation à cette équipe d'une puéricultrice permettra d'évaluer les aspects médicaux et l'hygiène, celle d'une assistante sociale de s'assurer de la qualité du contexte familial, et l'intégration d'une éducatrice de jeunes enfants de vérifier les capacités éducatives de l'assistante maternelle.
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N° 18 25 mars 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 6 de la commission des affaires sociales présenté par |
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M. MERCIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 6 |
Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 6, remplacer les mots :
quatre mois
par les mots
six mois
Objet
Les départements s'opposent très majoritairement à la réduction du délai de notification de l'agrément aux assistants familiaux, faisant valoir leur impossibilité réelle et concrète de respecter un délai si court, étant entendu qu'il s'agit de garantir une qualité d'accueil.
Les enfants et adolescents très éprouvés, confiés aux assistants familiaux valent de faire reconnaître la spécificité de cette profession. Ils imposent de s'assurer, le plus en amont possible, des capacités et des aptitudes de la candidate, de l'environnement familial et des conditions d'accueil de l'enfant qui lui sera confié par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance du Conseil Général. C'est directement l'intérêt de l'enfant qui est en cause, et par voie de conséquence, la responsabilité du Président du Conseil général qui est engagée. La réduction des délais d'instruction contraindrait à l'allégement des procédures d'évaluation des capacités de la candidate et de la qualité de l'accueil, et irait dès lors à l'encontre de l'objectif affiché de professionnalisation.
Tel est l'objectif de cet amendement.
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N° 19 25 mars 2005 |
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M. AMOUDRY et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 9 BIS |
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
comprenant au moins
insérer les mots :
une puéricultrice, une assistante sociale, une éducatrice de jeunes enfants et
Objet
Afin d'assurer l'homogénéité des compétences des équipes pluridisciplinaires qui seront chargées du suivi de la pratique des assistantes maternelles, il apparaît nécessaire d'en préciser la composition.
La participation à cette équipe d'une puéricultrice permettra d'évaluer les aspects médicaux et l'hygiène, celle d'une assistante sociale de s'assurer de la qualité du contexte familial, et l'intégration d'une éducatrice de jeunes enfants de vérifier les capacités éducatives de l'assistante maternelle.
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N° 20 25 mars 2005 |
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M. MERCIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 35 |
Après l'article 35, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les principales associations d'élus sont consultées pour avis sur les projets de décrets qui appliqueront la présente loi.
Objet
Parlementaires et élus territoriaux considèrent que la portée réelle des mesures proposées par le projet de loi dépendra beaucoup du contenu des décrets, notamment ceux qui engageront les finances locales.
Le concours apporté à l'écriture des décrets permettra aussi aux collectivités locales de faire connaître leurs expériences et les réalités rencontrées sur le terrain.
C'est pourquoi, l'ADF et l'AMF doivent être systématiquement consultées pour avis sur les textes réglementaires qui rendront la loi applicable.
Tel est l'objectif de cet amendement.
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N° 21 25 mars 2005 |
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M. GOUTEYRON ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi le 1° du I de cet article :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. »
Objet
Cet amendement a pour but de réinscrire dans la loi une disposition introduite par le Sénat en première lecture et supprimée par l'Assemblée Nationale.
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 22 25 mars 2005 |
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Mmes SITTLER, DEBRÉ et DESMARESCAUX, M. GOURNAC, Mme PROCACCIA, M. VASSELLE et Mme HERMANGE Article 18 (Art. L. 773-10 du code du travail) |
Objet
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 23 29 mars 2005 |
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MM. FISCHER et MUZEAU, Mme HOARAU, M. AUTAIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 5 (Art. L. 421-3 du code de laction sociale et des familles) |
Dans la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :
et, pour les assistants maternels,
Objet
Cet amendement a pour but de conditionner l'agrément à l'évaluation des aptitudes éducatives aussi bien pour les assistants familiaux que pour les assistants maternels.
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N° 24 29 mars 2005 |
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MM. FISCHER et MUZEAU, Mme HOARAU, M. AUTAIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 5 (Art. L. 421-4 du code de laction sociale et des familles) |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.421-4 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat garantit aux départements les moyens financiers nécessaires à l'organisation et au financement des compétences qui leurs sont notamment dévolues par le 1° de l'article 1423-1, le 4° de l'article L. 2111-1 et le 7° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique.
Objet
Les auteurs du présent amendement entendent rappeler l'Etat à ses responsabilités pour que sur l'ensemble du territoire, les départements disposent des moyens nécessaires pour mener leurs missions de Protection Maternelle et Infantile.
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 25 29 mars 2005 |
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MM. FISCHER et MUZEAU, Mme HOARAU, M. AUTAIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi le 1° du I de cet article :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis » ;
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 26 29 mars 2005 |
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MM. FISCHER et MUZEAU, Mme HOARAU, M. AUTAIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour le quatrième alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
Toute décision de retrait de l'agrément
insérer les mots :
ou de suspension de l'agrément
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 27 29 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FISCHER et MUZEAU, Mme HOARAU, M. AUTAIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 7 (Art. L. 421-14 du code de laction sociale et des familles) |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 421-14 - Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définies par décret.
« Ce décret précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.
« Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 28 29 mars 2005 |
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MM. FISCHER et MUZEAU, Mme HOARAU, M. AUTAIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 7 (Art. L. 421-15 du code de laction sociale et des familles) |
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 29 29 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FISCHER et MUZEAU, Mme HOARAU, M. AUTAIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 7 (Art. L. 421-15 du code de laction sociale et des familles) |
Objet
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N° 30 29 mars 2005 |
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MM. FISCHER et MUZEAU, Mme HOARAU, M. AUTAIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 31 29 mars 2005 |
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MM. FISCHER et MUZEAU, Mme HOARAU, M. AUTAIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 32 29 mars 2005 |
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MM. FISCHER et MUZEAU, Mme HOARAU, M. AUTAIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 773-7 du code du travail, après le mot :
peut
insérer les mots :
pour leur champ d'application
Objet
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N° 33 29 mars 2005 |
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MM. FISCHER et MUZEAU, Mme HOARAU, M. AUTAIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 18 (Art. L. 773-11 du code du travail) |
Objet
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N° 34 29 mars 2005 |
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MM. FISCHER et MUZEAU, Mme HOARAU, M. AUTAIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 |
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 35 29 mars 2005 |
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Mme LÉTARD et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 16 |
A la fin de cet article, remplacer le mot :
« heure »
par les mots :
« unité de temps »
Objet
La référence à une rémunération horaire introduite par l'Assemblée nationale constitue une source de croissance exponentielle du coût de l'accueil par un assistant maternel.
En effet, faire référence à un tarif horaire pour la rémunération des assistants maternels aurait pour effet une modification conséquente du coût de l'empli d'un assistant maternel pour une journée. Son coût horaire passerait de 2,14 € pour une journée de 8 heures à 7,61€, soit une augmentation de 355%. En effet, le code du travail pose que toute rémunération horaire ne peut être inférieure au SMIC, soit 7,61€. Parallèlement, une telle mesure entraînerait une augmentation exponentielle du budget du dispositif de la PAJE : les cotisations sociales pour ces emplois connaîtraient elles aussi une augmentation considérable, qui devrait être couverte par la PAJE ou l'AFEAMA.
En définitive, ce mode de garde ne serait alors plus accessible aux familles modestes, qui en sont aujourd'hui les principales bénéficiaires.
C'est pourquoi il est proposé de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
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N° 36 29 mars 2005 |
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Mme HERMANGE Article 19 (Art. L. 773-12 du code du travail) |
I. – Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 773-12 du code du travail, supprimer les mots :
au moins, ou qui ne peut plus lui confier d'enfant en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément,
II. - Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 773-12 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur.
Objet
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N° 37 29 mars 2005 |
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Mme HERMANGE et M. GOURNAC Article 5 (Art. L. 421-3 du code de laction sociale et des familles) |
Objet
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N° 38 rect. 30 mars 2005 |
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Mme HERMANGE et M. GOURNAC ARTICLE 6 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (n° 183 , 260 ) |
N° 39 29 mars 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 40 29 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRINTZ et CAMPION, M. CAZEAU, Mme SAN VICENTE, MM. GUÉRINI, KRATTINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 5 (Art. L. 421-3 du code de laction sociale et des familles) |
Dans la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :
, pour les assistants maternels
Objet
Les aptitudes éducatives ne doivent pas être à considérer uniquement pour les assistants maternels, mais pour l'ensemble des deux professions.
Direction de la séance |
Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 41 29 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRINTZ et CAMPION, M. CAZEAU, Mme SAN VICENTE, MM. GUÉRINI, KRATTINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 5 (Art. L. 421-3 du code de laction sociale et des familles) |
Rédiger ainsi la deuxième phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles :
Les modalités d'octroi sont définies par décret.
Objet
Le texte tel qu'il nous arrive de l'Assemblée nationale, précise la durée de l'agrément pour les assistants familiaux et pour les assistants maternels employés par des crèches familiales.
Par voie d'amendement, nous inscrivons dans la loi, que la durée d'agrément pour les assistants maternels est de cinq ans. En conséquence, il devient inutile de préciser que l'agrément soit défini par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 42 29 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRINTZ et CAMPION, M. CAZEAU, Mme SAN VICENTE, MM. GUÉRINI, KRATTINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 5 (Art. L. 421-3 du code de laction sociale et des familles) |
Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le renouvellement de l'agrément se fait tous les cinq ans pour les assistants maternels employés par des particuliers, dans des conditions prévues par décret.
Objet
La loi prévoit la durée de l'agrément pour les assistants familiaux et pour les assistants maternels employés par des crèches familiales.
Afin de ne pas faire de distinctions de traitement entre ces différents statuts, il est opportun d'inscrire dans la loi que l'agrément pour les assistants maternels est de 5 ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 43 29 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRINTZ et CAMPION, M. CAZEAU, Mme SAN VICENTE, MM. GUÉRINI, HAUT, VÉZINHET, KRATTINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi le 1° du I de cet article :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de six mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. ».
Objet
Cet amendement vise à revenir au texte du projet de loi initial qui assure qu'à défaut de notification de la décision l'agrément dans le délai requis, l'agrément est acquis et à fixer à six mois l'instruction du dossier d'agrément des assistants familiaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 44 29 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRINTZ et CAMPION, M. CAZEAU, Mme SAN VICENTE, MM. GUÉRINI, KRATTINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 7 (Art. L. 421-14 du code de laction sociale et des familles) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
la région
par les mots :
le département
Objet
La formation qu'elle soit initiale ou alternée, relève intégralement des départements afin d'éviter de regrettables disfonctionnements.
Direction de la séance |
Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 45 29 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRINTZ et CAMPION, M. CAZEAU, Mme SAN VICENTE, MM. GUÉRINI, PASTOR, KRATTINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 8 |
Objet
Les établissements sociaux sont également ici visés.
Direction de la séance |
Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 46 29 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRINTZ et CAMPION, M. CAZEAU, Mme SAN VICENTE, MM. GUÉRINI, KRATTINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 8 |
Après le mot :
« professionnelle »
supprimer la fin de l'avant-dernier alinéa (4°) de cet article.
Objet
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 47 29 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRINTZ et CAMPION, M. CAZEAU, Mme SAN VICENTE, MM. GUÉRINI, HAUT, VÉZINHET, KRATTINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 35 |
Après l'article 35, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les principales associations d'élus sont consultées pour avis sur les projets de décrets qui appliqueront la présente loi.
Objet
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 48 29 mars 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 6 de la commission des affaires sociales présenté par |
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M. Jean BOYER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 6 |
Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 6, remplacer les mots :
trois mois
par les mots :
quatre mois
Objet
Ce sous- amendement a pour objet d'aligner le délai d'instruction des demandes d'agrément sur le droit commun administratif.
Direction de la séance |
Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 49 29 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 24 |
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L 773-20 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art L…. - En cas de suspension de l'agrément d'un assistant maternel, l'employeur reçoit du département une indemnité compensatrice de la garantie de rémunération prévue au premier alinéa de l'article L 773-20.
« En cas de retrait de l'agrément, aucune indemnité de licenciement ne peut être perçue par l'assistant maternel, le retrait de l'agrément valant faute lourde. »
Objet
Cet amendement se justifie par lui-même.
Direction de la séance |
Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 50 rect. bis 30 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. du LUART, de BROISSIA, LEROY, DUBOIS, BAILLY, RICHERT, de RAINCOURT, DÉRIOT et BEAUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 35 |
Après l'article 35, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les principales associations d'élus sont consultées pour avis sur les projets de décrets qui appliqueront la présente loi.
Objet
Parlementaires et élus territoriaux considèrent que la portée réelle des mesures proposées par le projet de loi dépendra beaucoup du contenu des décrets, notamment ceux qui engageront les finances locales.
Le concours apporté à l'écriture des décrets permettra aussi aux collectivités locales de faire connaître leurs expériences et les réalités rencontrées sur le terrain.
C'est pourquoi, l'ADF et l'AMF doivent être systématiquement consultées pour avis sur les textes réglementaires qui rendront la loi applicable.
Tel est l'objectif de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 51 rect. bis 30 mars 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 6 de la commission des affaires sociales présenté par |
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MM. du LUART, de BROISSIA, LEROY, DUBOIS, BAILLY, RICHERT, de RAINCOURT, DÉRIOT et BEAUMONT ARTICLE 6 |
Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 6 remplacer les mots :
quatre mois
par les mots :
six mois
Objet
Les départements s'opposent très majoritairement à la réduction du délai de notification de l'agrément aux assistants familiaux, faisant valoir leur impossibilité réelle et concrète de respecter un délai si court, étant entendu qu'il s'agit de garantir une qualité d'accueil.
Les enfants et adolescents très éprouvés, confiés aux assistants familiaux valent de faire reconnaître la spécificité de cette profession. Ils imposent de s'assurer, le plus en amont possible, des capacités et des aptitudes de la candidate, de l'environnement familial et des conditions d'accueil de l'enfant qui lui sera confié par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance du Conseil Général. C'est directement l'intérêt de l'enfant qui est en cause, et par voie de conséquence, la responsabilité du Président du Conseil général qui est engagée. La réduction des délais d'instruction contraindrait à l'allégement des procédures d'évaluation des capacités de la candidate et de la qualité de l'accueil, et irait dès lors à l'encontre de l'objectif affiché de professionnalisation.
Tel est l'objectif de cet amendement.
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 52 29 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 18 |
Objet
S'il est louable d'encadrer l'exercice du travail des assistants maternels et familiaux, notamment en matière de durée du travail, il apparaît, en pratique, que la durée de onze heures consécutives de repos obligatoire quotidien, d'une part, ne réponde aux besoins des familles pas plus qu'à ceux de certains assistants pour lesquels une durée inférieure de récupération serait suffisante, et, d'autre part, aurait inéluctablement pour effet le développement du travail clandestin.
Cette situation de rigidité aurait pu être évitée si notre Gouvernement s'était ménagé, à l'instar de certains de ses homologues européens, la possibilité de déroger aux dispositions de l'article 7 de la directive.
Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, reprocher à l'Europe le fruit de nos propres insuffisances, c'est pourquoi, tout en étant conscient du fait qu'il est trop tard pour agir, je souhaite par cet amendement demander la suppression de l'article 18.
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 53 30 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Compléter la seconde phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 773-5 du code du travail par les mots :
chez un assistant familial.
Objet
La précision apportée par le projet de loi que les indemnités et fourniture sont dues pour toute journée d'accueil commencée répond à une attente légitime des assistants familiaux qui assurent des dépenses d'entretien des enfants qui leur sont confiés identiques que ceux-ci soient présents à leur domicile quelques heures ou une journée complète.
La situation est différente pour les assistants maternels. Le montant de l'indemnité d'entretien est généralement défini en fonction de la durée de l'accueil. La convention collective des assistants maternels du particulier employeur, tout en fixant un niveau minimum journalier pour cette indemnité, en a prévue la proratisation en fonction du nombre d'heures d'accueil par jour.
Le fait de prévoir, comme le fait le projet de loi, un montant minimum pour cette indemnité rend nécessaire d'en prévoir de la même manière cette proratisation
La 2ème phrase de l'article L. 773-5 est en contradiction avec cette proratisation, aussi le gouvernement souhaite-t-il préciser que le versement des indemnités et fourniture pour toute journée d'accueil commencée ne concerne que les assistants familiaux.
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 54 30 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
Dans cet article, après les mots :
l'article L. 773-8,
insérer les mots :
les mots : « assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent » sont remplacés par les mots : « assistants maternels » et
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 55 30 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 35 |
Après l'article 35, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du sixième alinéa du 3°de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, les mots: « L'avant dernier alinéa de l'article L. 6133-1 » sont remplacés par les mots : « Le septième alinéa de l'article L. 6133-1 »
Objet
Il s'agit d'un amendement de correction de numérotation d'alinéa visant à bien rendre applicable l'alinéa de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique qui confère la personnalité juridique aux groupements de coopération; cette personnalité est utile au fonctionnement de cet instrument de coopération essentiel au développement du champ d'activités visé par le code de l'action sociale et des familles.
En effet, l'actuel article L. 312-7 du code l'action sociale est issu d'un amendement parlementaire voté à l'unanimité lors des travaux de la loi nº 2005-102 du 11 février 2005. Cet amendement rend applicable l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique qui conférait la personnalité juridique à ces groupements dans le champ sanitaire avant la loi du 9 août 2004. La loi de santé publique du 9 août 2004 a complété l'article L. 6133-1, déplaçant sans la modifier cette définition de la personnalité juridique au septième alinéa; le renvoi inexact adopté dans le cadre des travaux parlementaires de la loi du 11 février 2005 ne permet plus de conférer la personnalité morale au groupement de coopération sociale comme l'a souhaité le législateur.
Le présent amendement procède à la rectification de cette erreur matérielle de numérotation sans changement au fond.
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 56 30 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT LARTICLE 31 |
Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 30 juin 2008, un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de la présente loi, en s'appuyant notamment sur des rapports transmis par les départements et par la caisse nationale d'allocations familiales, dont le contenu sont définis par décret.
Objet
L'objet de l'amendement est de permettre de s'assurer, dans un délai de trois ans, que les obligations introduites par la présente loi ont été effectivement mises en œuvre par ceux qui en avaient la responsabilité, que ce soit l'Etat, les départements, ou les employeurs. Il permettra en outre d'évaluer l'impact des dispositions de la loi sur l'évolution des conditions de travail des assistants maternels et des assistants familiaux, et des dispositifs d'accueil des jeunes enfants et d'accueil familial permanent.
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 57 rect. 30 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 31 |
Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1. La première phrase du b du 1° de l'article L. 211-10 du même code est ainsi rédigée :
« Une deuxième part est destinée à financer des actions définies par voie conventionnelle entre, d'une part, l'Union nationale des associations familiales et le ministre chargé de la famille et, d'autre part, chaque union départementale d'association familiale et l'Union nationale des associations familiales, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales concerné. »
2. Après les mots : « ainsi que les modalités d'évaluation », la fin du dernier alinéa du 1° de l'article L. 211-10 du même code est ainsi rédigée : « et de contrôle, respectivement par l'Etat et par l'Union nationale des associations familiales, de son utilisation, d'une part, par l'Union nationale des associations familiales, et d'autre part, par les unions départementales d'associations familiales, sont fixées par voie réglementaire ».
Objet
La réforme du Fonds spécial précisée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 visait à moderniser le dispositif de financement des unions d'associations familiales en le déconnectant du montant des prestations familiales, en assignant aux associations familiales des objectifs à réaliser compte tenu de la politique familiale définie par les pouvoirs publics.
Ces objectifs trouveront place, ainsi que le prévoit l'article L. 211-10 modifié, dans le cadre de la convention conclue entre l'union nationale des associations familiales (UNAF) et le ministère chargé de la famille. Il convient de compléter ces dispositions pour ajouter qu'en ce qui concerne les unions départementales d'associations familiales (UDAF), ce dispositif de convention leur est également applicable et qu'il impliquera l'UNAF qui conclura le texte conventionnel avec chacune d'elles, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales concerné. Tel est l'objet du 1° du VII du projet d'article.
Pour contrôler et évaluer l'application de la convention que chaque UDAF va conclure, il est nécessaire de doter l'UNAF de ces prérogatives. Le 2° du VII du projet d'article est rédigé à cet effet.
L'UNAF et les UDAF utiliseront la 2ème part du fonds spécial, dont elles seront dotées, conformément aux dispositions qui seront incluses dans les textes conventionnels. En revanche, ceux-ci ne concerneront pas la 1ère part qui, comme par le passé, permettra aux unions d'associations familiales d'organiser leur fonctionnement, en mettant en œuvre les actions traditionnelles au bénéfice des familles.
Placées en intermédiaires entre les UDAF et l'UNAF, les unions régionales d'associations familiales permettront (URAF) une meilleure organisation et structuration du réseau des associations familiales. Les URAF, présentes et actives sur le terrain, seront appelées à développer leur intervention, dans le cadre général d'une décentralisation accentuée, adoptée par le législateur dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Il convient, au préalable, de leur reconnaître une existence juridique. Tel est l'objet des dispositions prévues de I à VI du projet d'article.
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 58 30 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 31 |
Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du III de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le montant cumulé des deux compléments à taux partiel est inférieur à celui du complément à taux plein, le montant de ce dernier complément est versé. »
Objet
Depuis le 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), les familles peuvent cumuler le complément de libre choix d'activité avec l'allocation de base.
Ce cumul reste néanmoins théorique puisque si les deux prestations peuvent désormais se cumuler, le montant d'allocation de base perçu est déduit du montant du complément de libre choix d'activité attribué.
Par ailleurs, concernant les couples dont chacun des membres exerce une activité professionnelle à temps partiel, la loi prévoit qu'il peut être attribué deux compléments de libre choix d'activité à taux partiel à la condition que le montant cumulé des deux compléments n'excède pas celui du complément à taux plein.
L'ensemble de ces dispositions a conduit, pour les couples dont chacun des membres travaille à temps partiel et qui remplissent par ailleurs la condition de ressources de l'allocation de base, à verser un montant cumulé de compléments à taux partiel inférieur au montant du complément à taux plein.
Cette situation reviendrait en réalité à verser une aide inférieure aux familles dont les revenus sont les plus modestes, celles-ci remplissant la condition de ressources de l'allocation de base de la PAJE. En réalité, dans ces cas, les caisses d'allocations familiales attribuent aux personnes concernées le montant du complément à taux plein.
Le présent amendement a donc pour objet de mettre à jour la réglementation relative à la PAJE, tout en soulignant que cette différence de montants n'a engendré aucun perdant depuis la création de la PAJE et ne représente aucun surcoût pour la branche famille.
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 59 30 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 10 |
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour l'application de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, les services du département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par leur agrément, les informations nécessaires à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, qui est tenu de les leur communiquer.
Les informations demandées se limitent aux données relatives au nombre d'aides allouées au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant pour l'assistant maternel qui fait l'objet du contrôle.
Objet
La loi du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance a modifié les capacité d'accueil des assistants maternels non permanentes. Leur agrément définit désormais, dans la limite de trois, le nombre d'enfants qu'elles sont autorisés à accueillir simultanément, au lieu d'un nombre total d'enfant. Cette évolution souhaitable était destinée à mieux prendre en compte l'évolution des besoins d'accueil des familles, et notamment les besoins d'accueil à temps partiel, sans pénaliser les assistants maternels. Elle comporte néanmoins des risques d'abus et rend plus difficile la mission de contrôle du respect des agréments par les services de protection maternelle et infantile.
Déjà l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, modifié par l'article 5 du présent projet de loi, prévoit de limiter le nombre d'enfants pouvant être accueillis par un assistant maternel à six, sauf dérogation du président du conseil général.
Au delà, afin de faciliter l'exercice de sa mission de contrôle par le conseil général, l'amendement vise à permettre au service de PMI de demander les données disponibles au centre PAJEMPLOI sur les bénéficiaires du complément mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, pour identifier les assistants maternels concernés par un nombre de compléments qui excède visiblement le nombre d'enfants qu'ils sont autorisés à accueillir.
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 60 30 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 952-6 du code du travail est ainsi rédigée :
« La contribution est calculée sur l'assiette retenue en application, pour les employés de maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale et, pour les assistantes maternelles, de l'article L. 242-1 du même code. »
Objet
La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social a assujetti les particuliers employeurs au versement de la contribution au financement de la formation professionnelle continue des assistantes maternelles dans les mêmes conditions que celles retenues pour les employés de maison.
Cette contribution de 0,15 % est donc calculée sur la base de l'assiette forfaitaire des employés de maison égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Or, les cotisations patronales et salariales de toute nature sont calculées, pour les assistantes maternelles, non pas sur cette assiette forfaitaire, mais sur les rémunérations qui leur sont réellement versées par les particuliers employeurs.
Il ne ressort pas des débats parlementaires qu'en introduisant, par amendement, le principe de l'assujettissement des particuliers employeurs au financement de la formation professionnelle continue des assistantes maternelles, votre intention ait été de créer une assiette dérogeant au calcul des autres cotisations et contributions patronales.
La référence à une assiette forfaitaire par heure de travail a d'ailleurs peu de sens s'agissant des assistantes maternelles auxquelles la réglementation du code du travail relative à la durée du travail ne s'applique pas et qui, en conséquence, ne sont pas rémunérées en fonction d'un nombre d'heures.
Le présent amendement répare cette erreur en prévoyant que la contribution due au titre de l'emploi des assistantes maternelles est assise, comme les autres cotisations, sur la rémunération qui leur est réellement versée.
Cette disposition rétroagit à la date d'entrée en vigueur de la contribution.
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 61 30 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 31 |
Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 821-4 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Objet
Cet amendement a pour objet de corriger une erreur figurant à l'article L. 821-4 relatif à l'allocation aux adultes handicapés. Cet article confère en effet compétence à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour l'attribution de la majoration pour la vie autonome, prestation qui vient remplacer le complément d'AAH.
Or l'appréciation de l'ensemble des critères d'octroi de la majoration pour la vie autonome relève, comme pour le complément d'AAH , de la compétence des caisses d'allocations familiales et non de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il s'agit donc de rétablir la responsabilité de l'octroi de la majoration pour la vie autonome aux caisses d'allocations familiales et aux caisses de mutualité sociale agricole.
Cette modification permettra par ailleurs de mettre en conformité l'article L. 821-4 du code de la sécurité sociale avec l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles. Ce dernier article liste les champs de compétence de la commission des droits et de l'autonomie au titre desquels ne figure pas, à juste titre, l'octroi de la majoration pour la vie autonome.
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Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 62 30 mars 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 12 de la commission des affaires sociales présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 12 par les mots :
ou le cas échéant par leur employeur
Objet
L'amendement vise à prendre en compte l'hypothèse dans laquelle la garantie d'assurance des assistants maternels est souscrite non par les assistants maternels eux-mêmes mais par leur employeur personne morale.
Direction de la séance |
Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 63 30 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LARDEUX au nom de la commission des affaires sociales Article 5 (Art. L. 421-3 du code de laction sociale et des familles) |