Direction de la séance |
Projet de loi Assistants maternels et assistants familiaux (2ème lecture) (n° 183 , 260 ) |
N° 53 30 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Compléter la seconde phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 773-5 du code du travail par les mots :
chez un assistant familial.
Objet
La précision apportée par le projet de loi que les indemnités et fourniture sont dues pour toute journée d'accueil commencée répond à une attente légitime des assistants familiaux qui assurent des dépenses d'entretien des enfants qui leur sont confiés identiques que ceux-ci soient présents à leur domicile quelques heures ou une journée complète.
La situation est différente pour les assistants maternels. Le montant de l'indemnité d'entretien est généralement défini en fonction de la durée de l'accueil. La convention collective des assistants maternels du particulier employeur, tout en fixant un niveau minimum journalier pour cette indemnité, en a prévue la proratisation en fonction du nombre d'heures d'accueil par jour.
Le fait de prévoir, comme le fait le projet de loi, un montant minimum pour cette indemnité rend nécessaire d'en prévoir de la même manière cette proratisation
La 2ème phrase de l'article L. 773-5 est en contradiction avec cette proratisation, aussi le gouvernement souhaite-t-il préciser que le versement des indemnités et fourniture pour toute journée d'accueil commencée ne concerne que les assistants familiaux.