Direction de la séance |
Proposition de loi réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise (1ère lecture) (n° 181 , 203 , 205) |
N° 120 rect. bis 2 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MURAT, GOUTEYRON, PONIATOWSKI et GOURNAC ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Objet
Les sportifs professionnels ainsi que leur encadrement, lorsqu'ils se trouvent en état de subordination juridique à l'égard d'un club, sont titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée régi par les règles spécifiques des Contrats à Durée Déterminée d'usage.
Or, la nature particulière tant de leur activité, que leurs relations avec leur employeur font que l'application des règles de droit commun du code du travail est malaisée.
Ainsi la définition légale de la durée du travail effectif laisse perplexe lorsqu'il s'agit de l'appliquer aux conditions de travail d'un sportif professionnel. Le volume des heures travaillées va varier d'une semaine à l'autre en fonction d'impératifs de compétition que ne maîtrisent ni le club ni le sportif (en particulier quant aux mises à disposition des sportifs pour les équipes nationales) et qui peuvent difficilement s'insérer dans le droit de la modulation. Cette difficulté à appliquer aux sportifs un accord de modulation du temps de travail décompté en heures est encore renforcée par la coexistence de l'horaire collectif et de temps de travail individuels.
Le décompte en jours, spécialement à l'année, pourrait être une solution. L'article L 212-15-3 doit donc être complété pour permettre à un accord collectif de fixer les conditions de mise en œuvre d'un forfait jours pour cette catégorie très particulière de travailleur.
Il faut par ailleurs admettre que, pour ce type de salariés, le seuil de 218 jours risque d'être dépassé du fait du calendrier des différentes compétitions que ne maîtrisent ni le club, ni le sportif. Il appartient en conséquence de permettre à l'accord collectif ci-dessus de déroger à ce seuil.