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Direction de la séance

Proposition de loi

réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise

(1ère lecture)

(n° 181 , 203 , 205)

N° 1 rect.

28 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MARINI et BUFFET


ARTICLE 1ER


I. Après le huitième alinéa du texte proposé par le I du présent article pour l'article L. 227-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu au 2° ou au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
II. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour le salarié de se constituer une épargne retraite dans le cadre du compte épargne temps est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… - La perte de recettes résultant pour la Sécurité sociale de la possibilité pour le salarié de se constituer une épargne retraite dans le cadre du compte épargne temps est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La présente proposition de loi prévoit qu'une convention ou un accord collectif définit les conditions dans lesquelles le salrié peut utiliser les droits affectés à un compte épargne-temps pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou interentreprise (PEI), un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou pour contribuer au financement de prestations de retraite revêtant un caractère collectif ou obligatoire – à savoir les régimes de retraite supplémentaire d'entreprise visés à l'article 83 du code général des impôts et les plans d'épargne retraite d'entreprise (PERE).
Par analogie avec la disposition de la proposition de loi prévue pour le PERCO, le présent amendement prévoit l'application du régime d'incitations fiscales et sociales applicable aux prestations de retraite présentant un caractère collectif ou obligatoire, en cas d'utilisation du compte épargne-temps pour se constituer une épargne retraite dans ce cadre.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).