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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 2 2 février 2005 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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MM. RETAILLEAU et DARNICHE TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
Objet
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 1 2 février 2005 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. MUZEAU, RALITE, RENAR, VERA, VOGUET, BIARNÈS et AUTAIN TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée Nationale, modifiant le titre XV de la Constitution (n° 167, 2004-2005).
Objet
Les auteurs de cette motion préconisent le rejet de ce projet de révision de la Constitution pour deux raisons fondamentales de forme et de fond.
Sur le plan formel, ils estiment que les parlementaires n'ont pas à dessaisir le peuple de sa souveraineté en validant par avance la ratification d'un traité qui doit être approuvé ou rejeté par voie de référendum dans les mois à venir.
L'article 89 de la Constitution qui organise la révision de la Constitution, offre le choix entre référendum et Congrès du Parlement pour voter la loi de révision.
Les auteurs estiment qu'il était tout à fait envisageable de coupler révision de la Constitution et ratification du traité dans le cadre d'un seul et même référendum.
En tout état de cause, la procédure retenue ne peut être acceptée, car elle spolie le peuple français du droit fondamental d'accepter ou de refuser des limitations de souveraineté.
Sur le fond, les auteurs estiment donc que le projet de révision valide le traité constitutionnel européen qui inscrit dans le marbre des préceptes libéraux qui marquent dans de nombreux domaines des reculs de société incontestables.
Les règles du marché, les principes de concurrence, les critères de rentabilité financière, tendent inévitablement à se substituer aux principes fondateurs de liberté, d'égalité, de fraternité.
La mise en cause des droits sociaux, la casse annoncée, et malheureusement déjà bien engagée au nom d'une certaine construction européenne, des services publics, attestent des dangers que représente le traité constitutionnel européen.
Les auteurs estiment enfin qu'avant de franchir une étape vers le tout libéral, un bilan des dégâts occasionnés par l'application dogmatique de Maastricht, de ses critères, devrait être effectué.
La réponse à la question, le traité constitutionnel favorisera-t-il l'épanouissement des peuples d'Europe sera alors claire : ce sera non.
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 39 14 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BLANDIN, M. DESESSARD et Mme VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution est complété par les mots :« dans la reconnaissance et la promotion des langues régionales et minoritaires. »
Objet
Cet amendement a pour dessein d'ouvrir un véritable débat sur la nécessité d'une reconnaissance institutionnelle des langues minorisées en France.
Les langues régionales font partie du patrimoine de la République française et la défense de la diversité culturelle demeure un impératif éthique inséparable du respect de la dignité humaine.
La France gagnerait en crédit si elle accordait aux langues régionales et minoritaires présentes sur son territoire les droits qui sont les leurs en modifiant l'article 2 de la Constitution et en ratifiant la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 40 14 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BLANDIN, M. DESESSARD et Mme VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 20 de la Constitution est complété par les mots : « , ainsi que les engagements de la France dans l'Union européenne. ».
Objet
Les rapports de la France et de l'Union européenne sont particuliers, et ne peuvent relever du domaine réservé du Président de la République.
En effet, il faut prendre en compte le fait que nous avons partagés un certains nombres de compétences que nous exercons fédéralement avec les autres Etats de l'Union européenne.
Pour cette raison, la politique de la France au niveau européen doit constitutionnellement relever de gouvernement et doit être contrôlé a priori ou a posteriori par les chambres du parlement.
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 25 11 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes KHIARI et HUREL et M. ROUJAS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 21 de la Constitution, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il négocie et signe les traités relatifs à la participation de la France à l'Union européenne et en assure la représentation au conseil de l'Union européenne. »
Objet
Le titre XV « relatif à l'Union européenne » de la Constitution de 1958 a pour objet la politique européenne de la République, qui constitue un élément permanent et décisif de la politique de la Nation que le Premier ministre a la charge, aux termes des articles 20 et 21, de conduire.
Le maintien d'un domaine réservé en matière de politique européenne entre les mains du Président de la République, aux fondements et aux contours ambigus et incertains, doit laisser la place à une clarification des compétences au sein de l'exécutif en matière de négociation et de représentation dans les enceintes de l'Union européenne.
Le Président de la République ne peut pas, au vu des incidences politiques des choix qu'il fait pour le compte et au nom de la Nation au sein des instances de l'Union européenne, rendre institutionnellement compte de ses actes devant le Parlement. Pourtant, ceux-ci s'inscrivent pleinement dans la conduite de la politique de la Nation dont le Premier ministre a la responsabilité de rendre compte devant le Parlement.
Cet amendement a pour objet de transférer la responsabilité de la négociation et de la représentation de tout acte engageant la France dans l'Union européenne au Premier ministre, à charge pour lui de rendre compte de ses actes devant le Parlement.
Il s'agit donc d'un amendement de renforcement du contrôle parlementaire sur la politique européenne de la France, que personne ne peut plus, à l'heure où 60% de notre droit interne applicable a pour origine un texte communautaire, assimiler à de la diplomatie traditionnelle entrant dans le « domaine réservé » du Président de la République. De surcroît, dans l'hypothèse d'une cohabitation entre un Premier ministre et un Président de la République en désaccord politique, il permet une clarification définitive de la répartition des compétences. Cette évolution permet au Parlement d'être mieux associé aux négociations des traités relatifs à la construction européenne puisque ces dernières seront désormais conduites par le Premier ministre, responsable devant l'Assemblée nationale.
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 42 14 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BLANDIN, M. DESESSARD et Mme VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des lois de transpositions permettent l'adaptation du droit français par rapports aux directives européennes répondant aux critères de la loi cités ci-dessus. »
Objet
Le but de cet amendement est de permettre une meilleure reconnaissance et visibilité pour nos concitoyens des lois issue des directives européennes.
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 24 rect. 16 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes KHIARI et HUREL et MM. ROUJAS, GODEFROY et AUBAN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article 38 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation ne peut pas permettre de prendre par ordonnance des mesures émanant d'une institution de l'Union européenne comportant des dispositions qui sont du domaine de la loi ».
Objet
Cet amendement a pour but d'interdire au Gouvernement de recourir à la procédure de l'article 38 de la Constitution pour assurer la transposition dans le domaine de la loi d'actes émanant de l'Union européenne. Pour mémoire, la dernière loi d'habilitation a permis au Gouvernement de faire ratifier sans débat quinze ordonnances portant transposition de directives européennes.
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 43 14 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BLANDIN, M. DESESSARD et Mme VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 38 de la Constitution est complété par les mots : « , à l'exception des lois de transposition. »
Objet
Cet amendement a pour principe de limiter le recours à l'article 38 qui permet de faire passer par ordonnance des mesures qui relèvent de la loi.
Il donne ainsi un plus grand contrôle au parlement.
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 26 11 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes KHIARI et HUREL et M. ROUJAS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 52 de la Constitution est complété par les mots : « à l'exclusion des traités relatifs à la participation de la France à l'Union européenne. »
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 41 14 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BLANDIN, M. DESESSARD et Mme VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 52 de la Constitution est complété par les mots : « à l'exclusion des traités relatifs à la participation de la France à l'Union européenne.».
Objet
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 47 14 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET, Mmes ASSASSI, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont en désaccord avec le contenu de cet article premier pour deux raisons.
Tout d'abord, cet article valide de manière explicite le traité constitutionnel européen. Au-delà de l'expression de la conformité de la Constitution européenne à la Constitution française, ce texte manifeste de fait l'approbation du contenu même du projet européen.
Il s'agit d'une validation générale d'un pas de plus vers une intégration européenne dévolue à la domination du libéralisme.
Ensuite, cet article premier démontre, par son existence même, le déni de démocratie qui consiste pour les parlementaires à précéder le peuple, à se prononcer à sa place.
Pour ces deux raisons, les auteurs proposent de supprimer cet article premier.
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 3 9 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 1ER |
Objet
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 6 rect. 16 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, DARNICHE, SEILLIER, MASSON, LARDEUX et BAUDOT ARTICLE 1ER |
Objet
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 13 11 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FRIMAT, BADINTER et MAUROY, Mmes Michèle ANDRÉ, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. BOULAUD, Charles GAUTIER, LAGAUCHE, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR et SUTOUR, Mme TASCA, MM. BODIN, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de suppression.
Cet article tend à rendre obligatoire la tenue d'un référendum pour l'adoption de tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un nouvel Etat à l'Union européenne.
Cette question est, en effet, sans rapport avec la ratification du Traité établissant une Constitution pour l'Europe. Il est donc inutile et inopportun de traiter de ces deux questions dans le même projet de révision constitutionnelle, contribuant par là à entretenir la confusion dans l'esprit du public.
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 36 rect. 15 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADRÉ, DÉTRAIGNE, FAUCHON, ARNAUD et VALLET, Mmes Gisèle GAUTIER, PAYET, FÉRAT, MORIN-DESAILLY et DINI et MM. Adrien GIRAUD, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY, MERCERON et SOULAGE ARTICLE 2 |
Objet
En prévoyant que la ratification des traités d'adhésion de nouveaux pays à l'Union européenne est obligatoirement faite par référendum, cet article est contraire au principe de tout régime parlementaire qui veut que ce soit le parlement qui vote les lois et autorise la ratification des traités. Le référendum n'est qu'une exception facultative qui ne peut être utilisée, comme l'indique l'article 11 de la Constitution, que sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées. L'article 11 énonce d'ailleurs que lorsque c'est le gouvernement qui propose le recours au référendum, celui-ci doit faire l'objet devant chaque assemblée d'une déclaration suivie d'un débat. Dans le dispositif proposé, le parlement est tenu totalement à l'écart du processus de ratification.
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 48 14 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET, Mmes ASSASSI, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement regrettent la création d'un nouveau type de référendum dont la raison d'être n'échappe à personne. Il s'agit d'une initiative opportuniste visant à calmer la polémique qui enfle au sein de la majorité au sujet de l'adhésion éventuelle de la Turquie à l'Union européenne.
L'institution d'un tel référendum stigmatise ce dernier pays.
Ce sentiment est renforcé à la lecture des dispositions prévues à l'article 4 du même projet de loi constitutionnelle qui écarte l'adhésion de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Croatie du champ référendaire obligatoire, alors que l'ouverture des négociations a précédé de peu celle concernant la Turquie.
Les auteurs de cet amendement rappellent, enfin, que l'article 11 autorise l'organisation de référendum relatif à l'adhésion d'un nouveau pays à l'Union européenne.
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 28 rect. 15 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, BADRÉ, VANLERENBERGHE, FAUCHON, ARNAUD et VALLET, Mmes Gisèle GAUTIER, PAYET, GOURAULT, DINI, FÉRAT, LÉTARD et MORIN-DESAILLY et MM. Adrien GIRAUD, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT, MERCERON et SOULAGE ARTICLE 2 |
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 88-5 de la Constitution par les mots :
, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 11
Objet
Cet amendement de repli prévoit que le Gouvernement organise, devant chaque assemblée, une déclaration suivie d'un débat, préalablement à l'organisation d'un référendum sur l'adhésion d'un nouvel Etat.
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N° 7 rect. 16 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, DARNICHE, SEILLIER, MASSON, LARDEUX et BAUDOT ARTICLE 2 |
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 88-5 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne pourra elle-même faire l'objet d'une révision que par référendum. »
Objet
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 14 11 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, FRIMAT et MAUROY, Mmes Michèle ANDRÉ, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. BOULAUD, Charles GAUTIER, LAGAUCHE, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR et SUTOUR, Mme TASCA, MM. BODIN, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 88-5 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :
« Un débat est organisé à l'Assemblée Nationale et au Sénat, sur toute demande d'adhésion d'un Etat à l'Union européenne, avant que le Conseil européen ne soit appelé à se prononcer sur l'ouverture des négociations. Une résolution peut être adoptée sur la demande d'adhésion. »
Objet
Le gouvernement doit recueillir l'avis du Parlement avant le Conseil européen qui décide définitivement de l'adhésion d'un pays à l'Union européenne.
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 15 11 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, FRIMAT et MAUROY, Mmes Michèle ANDRÉ, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. BOULAUD, Charles GAUTIER, LAGAUCHE, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR et SUTOUR, Mme TASCA, MM. BODIN, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 88-5 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le référendum mentionné à l'alinéa précédent est organisé, le Gouvernement fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir les droits du Parlement et de lui permettre de s'exprimer à l'occasion du référendum obligatoire destiné à ratifier toutes les futures adhésions de pays à l'Union européenne.
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 20 11 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, FRIMAT et MAUROY, Mmes Michèle ANDRÉ, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. BOULAUD, Charles GAUTIER, LAGAUCHE, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR et SUTOUR, Mme TASCA, MM. BODIN, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 88-4 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Une commission spéciale pour l'Union européenne, composée de membres des six commissions permanentes, assure dans chaque assemblée le suivi, l'évaluation et le contrôle des affaires européennes. »
Objet
Il s'agit, par cet amendement, de conforter le rôle de l'actuelle Délégation pour l'Union européenne défini par l'article 6 bis de l'ordonnance sur le fonctionnement des assemblées, en lui donnant une nouvelle dénomination et en l'inscrivant dans la Constitution au titre consacré à l'Union européenne.
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 32 rect. 16 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAUCHON, BADRÉ, POZZO di BORGO, DÉTRAIGNE et VALLET, Mmes Gisèle GAUTIER, DINI et MORIN-DESAILLY et MM. Adrien GIRAUD, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT, MERCERON et SOULAGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 88-4 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Une commission spéciale pour l'Union européenne, composée de membres des six commissions permanentes, assure dans chaque assemblée le suivi, l'évaluation et le contrôle des affaires européennes. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la Constitution l'existence, dans chaque chambre, d'une commission chargée du suivi des affaires européennes.
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N° 29 rect. bis 15 février 2005 |
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MM. BADRÉ, POZZO di BORGO, DÉTRAIGNE et VALLET, Mmes Gisèle GAUTIER, DINI et MORIN-DESAILLY et MM. Adrien GIRAUD, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT, MERCERON et SOULAGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 88-4 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Une délégation pour l'Union européenne, composée de membres des six commissions permanentes, assure dans chaque assemblée le suivi, l'évaluation et le contrôle des affaires européennes, dans les conditions fixées par le règlement de chaque assemblée. »
Objet
Cet amendement a pour objet de mettre le Parlement en situation d'exercer la compétence nouvelle qui lui est conférée par la Constitution européenne concernant le respect du principe de subsidiarité.
Ce pouvoir est fondamental car il confirme que ce sont les peuples qui, à travers leurs Parlements, contrôlent le transfert de souveraineté vers l'Union européenne.
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 49 14 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET, Mmes ASSASSI, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cet article 3 qui sera applicable en cas de ratification du traité constitutionnel européen par la France.
Plusieurs raisons imposent selon eux cette suppression.
Cet article, comme l'article premier, valide par avance le traité constitutionnel (art. 88-1 nouveau).
Il prévoit également de limiter le droit de vote aux élections municipales aux seuls étrangers européens. Les citoyens extra-communautaires sont une nouvelle fois écartés de la citoyenneté locale. Les auteurs notent que la condition de réciprocité qui prévalait en cette matière est supprimée.
Les nouvelles prérogatives conférées aux parlements nationaux pour les nouveaux articles 88-4, 88-5 et 88-6 sont dérisoires au regard du dessaisissement de ces derniers.
Enfin, l'article 88-7 reprend l'idée du référendum d'opportunité d'un troisième type instituée pour la seule Turquie auquel les auteurs sont opposés sur le fond et sur la forme.
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 4 9 février 2005 |
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M. CHARASSE Article 3 (Art. 88-1 de la Constitution) |
Objet
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 8 rect. 16 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, DARNICHE, SEILLIER, MASSON, LARDEUX et BAUDOT Article 3 (Art. 88-1 de la Constitution) |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 88-1 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce traité n'affecte pas la primauté de la Constitution française sur le droit européen. »
Objet
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 45 14 février 2005 |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BLANDIN, M. DESESSARD et Mme VOYNET Article 3 (Art. 88-3 de la Constitution) |
Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 88-3 de la Constitution :
Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, cantonales et régionales peut être accordé aux citoyens, de l'Union ou non, résidant en France.
Objet
Le temps est venu de voir naître une Europe intégrant toutes ses composantes, sans exclusive. Les résidents extra-communautaires d'une ville ne sont pas moins citoyens que les ressortissants issus de l'Union européenne. Les personnes de nationalité non communautaire vivant dans l'Europe des vingt-cinq représentent près de 7 % de la population. Prenant acte de cet état de fait et reconnaissant la contribution de ces populations d'origine étrangère à la vie de la cité, la France doit reconnaître à son tour ce droit à celles et à ceux qui, s'ils n'ont pas la nationalité française ou celle d'un pays européen, leur participation à la richesse de notre pays, à sa culture, à son identité. À ce titre, ils doivent pouvoir, à travers l'exercice du droit de vote, participer effectivement à la vie politique de la cité, comme un grand nombre d'Etats européens (Pays-bas, Belgique, Danemark, Irlande, Portugal et la Suède).
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 35 rect. 15 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAUCHON, ARNAUD et VALLET, Mmes Gisèle GAUTIER, PAYET, DINI, FÉRAT, LÉTARD, GOURAULT et MORIN-DESAILLY et MM. Adrien GIRAUD, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT, MERCERON, SOULAGE et BADRÉ Article 3 (Art. 88-4 de la Constitution) |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 88-4 de la Constitution par une phrase ainsi rédigée :
Il y est tenu lorsque la demande en est faite par le Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat sur proposition de la Conférence des Présidents de leur assemblée.
Objet
Il peut se trouver cependant que des « actes européens » soient d'une portée considérable sans pour autant présenter le caractère « d'acte législatif » et que le Gouvernement, pour des raisons qui lui sont propres ne juge pas utile de les transmettre au Parlement, du moins au titre de l'article 88-4 qui permet le vote des résolutions.
Le Parlement français se trouve ainsi dans une situation de disqualification unique dans l'ensemble de l'Union où les Parlements exercent un droit d'examen exprimé par le vote d'une motion. Tel est le cas en particulier en Grande-Bretagne et en Allemagne.
La référence à l'article 52 de la Constitution française ne saurait justifier un tel interdit, cet article relevant du titre VI de la Constitution qui traite « des traités et accords internationaux ». Les affaires européennes ne relèvent pas du Titre VI mais du Titre XV de la Constitution lequel, suivant la formule du Conseil Constitutionnel « a consacré l'existence d'un ordre juridique communautaire intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international »
Il paraît donc convenable de ménager la possibilité pour le Parlement d'obtenir l'application de l'article 88-4 pour tout texte européen de conséquence, possibilité limitée à un exercice responsable de cette faculté.
C'est pourquoi il est proposé, par le présent amendement de confier l'exercice de ce droit au Président de chacune des assemblées sur proposition de leur Conférence des Présidents, instance dont la double composition, politique et technique, garantit le caractère représentatif.
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 9 rect. 16 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, DARNICHE, SEILLIER, MASSON, LARDEUX et BAUDOT Article 3 (Art. 88-6 de la Constitution) |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 88-6 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès réception d'un tel projet de modification, le Président de la République en saisit le Conseil constitutionnel.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 21 11 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, FRIMAT et MAUROY, Mmes Michèle ANDRÉ, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. BOULAUD, Charles GAUTIER, LAGAUCHE, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR et SUTOUR, Mme TASCA, MM. BODIN, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 3 (Article additionnel après Art. 88-6 de la Constitution) |
Après le texte proposé par cet article pour l'article 88-6 de la Constitution, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … - Une commission spéciale pour l'Union européenne, composée de membres des six commissions permanentes, assure dans chaque assemblée le suivi, l'évaluation et le contrôle des affaires européennes. »
Objet
Avec les nouveaux droits dévolus à l'Assemblée et au Sénat par le traité établissant une Constitution pour l'Europe, chaque assemblée va devoir s'organiser pour assurer un contrôle de subsidiarité efficace. Il s'agit, par cet amendement, de conforter le rôle de l'actuelle Délégation pour l'Union européenne défini par l'article 6 bis de l'ordonnance sur le fonctionnement des assemblées, en lui donnant une nouvelle dénomination et en l'inscrivant dans la Constitution au titre consacré à l'Union européenne.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 33 rect. 15 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAUCHON, BADRÉ, POZZO di BORGO, DÉTRAIGNE et VALLET, Mmes Gisèle GAUTIER, DINI et MORIN-DESAILLY et MM. Adrien GIRAUD, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT, MERCERON et SOULAGE Article 3 (Article additionnel après Art. 88-6 de la Constitution) |
Après le texte proposé par cet article pour l'article 88-6 de la Constitution, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … - Une commission spéciale pour l'Union européenne, composée de membres des six commissions permanentes, assure dans chaque assemblée le suivi, l'évaluation et le contrôle des affaires européennes. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la Constitution l'existence dans chaque chambre d'une commission chargée du suivi des affaires européennes.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où le règlement intérieur de chaque assemblée devrait être révisé en vue de conférer aux délégations pour les affaires européennes de nouvelles responsabilités, l'adoption de cet amendement permettrait de garantir leur conformité avec la Constitution.
Il convient de rappeler que conformément à l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi des règlements de chaque assemblée avant leur mise en application.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 16 11 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FRIMAT, BADINTER et MAUROY, Mmes Michèle ANDRÉ, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. BOULAUD, Charles GAUTIER, LAGAUCHE, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR et SUTOUR, Mme TASCA, MM. BODIN, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 3 (Art. 88-7 de la Constitution) |
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 88-7 de la Constitution.
Objet
Amendement de suppression.
Cet article tend à rendre obligatoire la tenue d'un référendum pour l'adoption de tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un nouvel Etat à l'Union européenne.
Cette question est, en effet, sans rapport avec la ratification du Traité établissant une Constitution pour l'Europe. Il est donc inutile et inopportun de traiter de ces deux questions dans le même projet de révision constitutionnelle, contribuant par là à entretenir la confusion dans l'esprit du public.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 37 rect. 15 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADRÉ, DÉTRAIGNE, FAUCHON, ARNAUD et VALLET, Mmes Gisèle GAUTIER, PAYET, FÉRAT, MORIN-DESAILLY et DINI et MM. Adrien GIRAUD, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY, MERCERON et SOULAGE Article 3 (Art. 88-7 de la Constitution) |
Objet
Il s'agit d'un amendement de conséquence de l'amendement de suppression prévu à l'article 2 du projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 34 rect. 15 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, ARNAUD et VALLET, Mmes Gisèle GAUTIER et PAYET, M. Adrien GIRAUD, Mmes GOURAULT et DINI, MM. Jean BOYER et DENEUX, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY et MM. AMOUDRY, MERCERON et SOULAGE Article 3 (Art. 88-7 de la Constitution) |
Objet
L'article 88-7, tel qu'il est rédigé, ne prévoit l'organisation d'un référendum qu'en cas d'adhésion d'un seul Etat. Dans l'hypothèses de plusieurs candidatures, la consultation des citoyens français risque alors d'être déclarée inconstitutionnelle.
Cet amendement de repli tend donc à lever toute ambiguïté et prévoit la possibilité d'organiser un référendum dans les deux cas de figure : lorsque le traité ne concerne qu'un seul Etat ou lorsqu'il concerne plusieurs Etats.
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 31 rect. 15 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, BADRÉ, VANLERENBERGHE, FAUCHON, ARNAUD et VALLET, Mmes Gisèle GAUTIER, PAYET, GOURAULT, DINI, FÉRAT, LÉTARD et MORIN-DESAILLY et MM. Adrien GIRAUD, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT, MERCERON et SOULAGE Article 3 (Art. 88-7 de la Constitution) |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 88-7 de la Constitution par les mots :
, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 11
Objet
Cet amendement de repli prévoit que le Gouvernement organise, devant chaque assemblée, une déclaration suivie d'un débat, préalablement à l'organisation d'un référendum sur l'adhésion d'un nouvel Etat.
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 10 rect. 16 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, DARNICHE, SEILLIER, MASSON, LARDEUX et BAUDOT Article 3 (Art. 88-7 de la Constitution) |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 88-7 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne pourra elle-même faire l'objet d'une révision que par référendum. »
Objet
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Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 17 11 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, FRIMAT et MAUROY, Mmes Michèle ANDRÉ, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. BOULAUD, Charles GAUTIER, LAGAUCHE, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR et SUTOUR, Mme TASCA, MM. BODIN, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 3 (Art. 88-7 de la Constitution) |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 88-7 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :
« Un débat est organisé à l'Assemblée Nationale et au Sénat, sur toute demande d'adhésion d'un Etat à l'Union européenne, avant que le Conseil européen ne soit appelé à se prononcer sur l'ouverture des négociations. Une résolution peut être adoptée sur la demande d'adhésion. »
Objet
Le gouvernement doit recueillir l'avis du Parlement avant le Conseil européen qui décide définitivement de l'adhésion d'un pays à l'Union européenne.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 18 11 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, FRIMAT et MAUROY, Mmes Michèle ANDRÉ, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. BOULAUD, Charles GAUTIER, LAGAUCHE, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR et SUTOUR, Mme TASCA, MM. BODIN, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 3 (Art. 88-7 de la Constitution) |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 88-7 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le référendum mentionné à l'alinéa précédent est organisé, le Gouvernement fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. »
Objet
Cet amendement a pour objet est de rétablir les droits du Parlement et permettre de s'exprimer à l'occasion du référendum obligatoire destiné à ratifier toutes les futures adhésions de pays à l'Union européenne.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 11 rect. 16 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, DARNICHE, SEILLIER, MASSON, LARDEUX et BAUDOT Article 3 (Article additionnel après Art. 88-7 de la Constitution) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 30 rect. bis 15 février 2005 |
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MM. VANLERENBERGHE, DÉTRAIGNE et VALLET, Mmes Gisèle GAUTIER, PAYET, GOURAULT, DINI, LÉTARD et MORIN-DESAILLY et MM. Adrien GIRAUD, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT, MERCERON et SOULAGE Article 3 (Article additionnel après Art. 88-7 de la Constitution) |
Après le texte proposé par cet article pour l'article 88-7 de la Constitution, ajouter un article ainsi rédigé :
« Art. … – Avant chaque Conseil européen, le Gouvernement organise, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat »
Objet
Cet amendement a pour objet, qu'avant chaque Conseil européen, une déclaration du gouvernement suivie d'un débat soit organisée devant chaque assemblée.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 22 11 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE, FRIMAT, BADINTER et MAUROY, Mmes Michèle ANDRÉ, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. BOULAUD, Charles GAUTIER, LAGAUCHE, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR et SUTOUR, Mme TASCA, MM. BODIN, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter de l'entrée en vigueur du Traité établissant une Constitution pour l'Europe, l'article 48 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription à l'ordre du jour des assemblées comporte par priorité la discussion d'une résolution prévue à l'article 88-5 ou d'une motion prévue à l'article 88-6. »
Objet
Le Traité établissant une Constitution pour l'Europe confère de nouvelles compétences aux parlements nationaux des Etats membres, sous réserve qu'elles soient exercées dans des délais strictement délimités.
Ainsi, selon l'article 6 du Protocole n° 2 du Traité « tout parlement national ou toute chambre de l'un de ces parlements peut, dans un délai de 6 semaines à compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif européen, adresser aux présidents du parlement européen, du conseil et de la commission, un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estime que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité ».
En outre, selon l'article IV-444-3 du Traité, en matière de révision simplifiée du Traité, « toute initiative prise par le conseil européen (…) est transmise aux parlements nationaux » lesquels disposent de 6 mois pour faire connaître leur opposition.
La révision constitutionnelle en cours doit permettre au Parlement d'exercer ces nouveaux pouvoirs, sans que le Gouvernement puisse y faire obstruction. Cela suppose qu'il maîtrise l'inscription prioritaire d'une résolution ou d'une motion à son ordre du jour. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, comme l'a rappelé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 en considérant « qu'en l'absence de dispositions constitutionnelles l'y autorisant, il n'appartient pas au législateur d'imposer l'organisation d'un débat en séance publique ; qu'une telle obligation pourrait faire obstacle aux prérogatives que le Gouvernement ou chacune des assemblées, selon les cas, tiennent de la Constitution pour la fixation de l'ordre du jour. ».
Cet amendement a pour simple objet de mettre en œuvre dans leur plénitude les pouvoirs reconnus aux parlements nationaux par le Traité établissant une Constitution pour l'Europe.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 23 11 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLETIER, de MONTESQUIOU et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 48 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une séance par mois est réservée à la transposition des directives communautaires et à l'autorisation de ratification ou d'approbation des conventions internationales. L'ordre du jour de cette séance est fixé par le Gouvernement ou, à défaut, par chaque assemblée. »
Objet
Cet amendement tend à prévoir dans chaque assemblée parlementaire une séance mensuelle réservée à la transposition des directives communautaires, dont l'ordre du jour serait fixé par le Gouvernement et, si celui-ci ne faisait pas usage de ce droit, par chaque assemblée. Ce faisant, il reprend une proposition de loi constitutionnelle, déposée par les membres du Rassemblement Démocratique et Social Européen et M. Haenel, qui a été adoptée par le Sénat le 14 juin 2001 mais n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Le constat de l'époque indiquait clairement que la transposition des directives communautaires en droit interne, pourtant qualifiée d'exigence constitutionnelle par le Conseil constitutionnel, n'était pas une priorité en France. Notre pays était l'un des plus mauvais élèves parmi les Etats membres de l'Union européenne, figurant même pendant un temps au 15ème et dernier rang. Le recours régulier à la procédure d'ordonnances n'était pas satisfaisant, ne permettant qu'une rémission passagère, sans conduire à la guérison, et portant atteinte aux droits du Parlement. C'est pourquoi le Sénat avait adopté la proposition de loi constitutionnelle sus mentionnée par 224 voix pour et 94 abstentions.
Depuis, des progrès ont été enregistrés : la Commission européenne a d'ailleurs récemment confirmé que le déficit de transposition par la France était passé de 4,1% à 3,2% au cours du dernier semestre 2004 et que le nombre de directives en attente depuis plus de deux ans avait été fortement réduit. Il est vrai que depuis octobre 2004, les séances au cours desquels ont été examinés des projets de loi consacrés à la transposition des directives et décisions-cadres européennes ont été plus régulières, voire mensuelles. Toutefois, la France reste encore au dixième rang parmi les 15 plus anciens Etats membres et à la treizième place sur l'ensemble des 25 Etats membres. Inscrire dans la Constitution le principe d'une séance par mois réservée à la transposition des directives communautaires et à l'autorisation de ratification ou d'approbation des conventions internationales, dont l'ordre du jour serait fixé par le Gouvernement ou, à défaut, par chaque assemblée, est le plus sûr moyen d'améliorer le bilan et de le maintenir à l'avenir.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 19 11 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FRIMAT, BADINTER et MAUROY, Mmes Michèle ANDRÉ, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. BOULAUD, Charles GAUTIER, LAGAUCHE, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR et SUTOUR, Mme TASCA, MM. BODIN, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de suppression.
Cet article tend à rendre obligatoire la tenue d'un référendum pour l'adoption de tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un nouvel Etat à l'Union européenne.
Cette question est, en effet, sans rapport avec la ratification du Traité établissant une Constitution pour l'Europe. Il est donc inutile et inopportun de traiter de ces deux questions dans le même projet de révision constitutionnelle, contribuant par là à entretenir la confusion dans l'esprit du public.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 38 rect. 15 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADRÉ, DÉTRAIGNE, FAUCHON, ARNAUD et VALLET, Mmes Gisèle GAUTIER, PAYET, FÉRAT, MORIN-DESAILLY et DINI et MM. Adrien GIRAUD, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY, MERCERON et SOULAGE ARTICLE 4 |
Objet
Il s'agit d'un amendement de conséquence de l'amendement de suppression prévu à l'article 2.
Par ailleurs, l'exonération de l'obligation d'organiser des référendums d'adhésion pour la Croatie, la Bulgarie et la Roumanie ne peut être comprise dans la mesure où, à l'initiative du Président de la République, l'article 88-7 constitutionalise le principe du référendum pour chaque Traité d'adhésion d'un nouvel Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 50 14 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET, Mmes ASSASSI, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent cet article comme particulièrement choquant car il stigmatise explicitement la Turquie en écartant du champ du nouveau référendum institué par ce projet de loi constitutionnelle pour l'adhésion de nouveaux pays à l'Union européenne des pays comme la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 27 rect. bis 15 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, MM. AUBAN, BESSON, BOCKEL et BODIN, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. CAZEAU, COURRIÈRE, COURTEAU, Charles GAUTIER, JOURNET, LAGAUCHE, LE PENSEC, LISE, MARC, MIQUEL, PASTOR, PIRAS et RAOUL, Mme SCHILLINGER, MM. SAUNIER, SUEUR, SUTOUR et TRÉMEL et Mmes VOYNET, ALQUIER et CAMPION ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 53-2 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Dans le respect du premier alinéa de l'article 2, la République française peut ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l'Europe. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 5 9 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article 62 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les conditions prévues par son règlement intérieur, le Conseil constitutionnel arrête les mesures nécessaires pour assurer le respect de ses décisions. »
Objet
Bien que les décisions du Conseil constitutionnel ne soient susceptibles d'aucun recours et s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, aux termes mêmes de la Constitution, de plus en plus d'actes administratifs ou juridictionnels ignorent la jurisprudence du Conseil lorsqu'ils ne vont pas jusqu'à la discuter avant de l'écarter expressément. Or, la violation ou la méconnaissance des décisions du Conseil constitutionnel, qui sont pourtant une garantie pour les citoyens, ne font l'objet d'aucune sanction.
C'est pourquoi, il est proposé de donner au Conseil constitutionnel le droit de prendre les mesures nécessaires pour imposer le respect de ses décisions.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle titre XV de la Constitution (1ère lecture) (n° 167 , 180 ) |
N° 12 rect. bis 15 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes KHIARI et HUREL, MM. ASSOULINE et GODEFROY, Mme BERGÉ-LAVIGNE et M. AUBAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 72 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France depuis au moins cinq ans. Ils ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint, ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »
Objet
La notion de « citoyenneté multiple » a été initiée par le traité de Maastricht et introduite en droit français par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992.
L'article 88-3 créé par la révision de 1992 a ouvert le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux « citoyens de l'Union résidant en France », reconnaissant ainsi que l'accès à ce droit pour les ressortissants communautaires dans leur pays de résidence constituait un facteur nécessaire d'adhésion à l'Union européenne en tant qu'entité politique commune.
Il s'agit aujourd'hui, à l'occasion du projet de loi constitutionnelle qui nous est présenté, d'ouvrir aussi ce droit aux étrangers non communautaires résidant en France depuis au moins cinq ans.
L'objectif, par l'insertion d'un article après l'article 72 de la Constitution tel que le prévoyait la proposition de loi constitutionnelle du 3 mai 2000 adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture mais jamais examinée par le Sénat, est de mettre fin à l'inégalité entre ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne et ressortissants d'Etats non membres en matière de participation à la vie communale et de créer ainsi pour les étrangers concernés les conditions d'une adhésion politique à leur collectivité de résidence.