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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 37 8 février 2005 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée Nationale relative au traitement de la récidive des infractions pénales (n° 127, 2004-2005).
Objet
Les auteurs de la motion considèrent que ce texte n'est pas conforme aux dispositions de la Constitution de 1958.
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 25 4 février 2005 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au traitement de la récidive des infractions pénales (n°127, 2004-2005).
Objet
Les auteurs de la motion estiment que la récidive est un problème récurrent qu'il convient d'analyser et de traiter sérieusement. Il doit faire l'objet de propositions efficaces qui tiennent compte de la situation pénale et carcérale existante et qui ne se réduisent pas à des effets d'annonce.
La présente proposition de loi est en totale contradiction avec le constat tiré par tous les acteurs, associatifs, syndicaux et politiques, sur la situation des prisons françaises. La surpopulation carcérale est alarmante. Pourtant, cette proposition de loi ne prévoit que des mesures qui vont inéluctablement augmenter le nombre de détenus. Or, l'emprisonnement n'est pas un outil de prévention de la récidive, bien au contraire. Il est ainsi constaté que les délinquants qui ont effectué réellement la quasi-totalité de leur peine, sans aucun aménagement, sans politique de réinsertion efficace, sont aussi ceux qui sont récidivistes. La proposition de loi n'apporte donc pas les bonnes réponses à la question délicate du traitement de la récidive.
Par ailleurs, les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile apparaissent très disproportionnées par rapport à l'objectif affiché. Alors que l'importance d'un suivi social a très souvent été soulignée, le dispositif du projet de loi n'a pour objectif que la localisation du condamné sur l'ensemble du territoire, surveillance qui n'aura que peu d'effet sur l'acte du récidiviste en lui-même.
Les sénateurs communistes républicains et citoyens s'interrogent même sur l'éthique d'un tel système.
La justice ne pourra lutter efficacement contre la récidive que si on lui en donne les moyens. Agir en amont, prévoir des dispositifs d'accompagnement et de peines alternatives à l'emprisonnement supposent des moyens. Or, la justice et le personnel pénitentiaire n'en disposent pas.
Pour ces raisons, les auteurs de la motion estiment qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération de cette proposition de loi.
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 27 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUMEDIENE-THIERY Article 1er (Art. 132-16-4 du code pénal) |
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 132-16-4 du code pénal, après les mots :
la circonstance aggravante de violences,
insérer les mots :
entraînant une incapacité temporaire de travail (ITT) de 8 jours
Objet
Si l'état de récidive est retenu pour toutes les violences aux personnes, mêmes mineures, on va assister à une disproportion importante de la sanction quant à la réalité de l'infraction.
L'une des conséquences sera un allongement considérable et disproportionné des peines au regard de la gravité des faits sans que l'on soit en mesure d'en évaluer l'ampleur et donc d'avoir les moyens de contrôler cette situation.
Nous souhaitons donc nous conformer à la définition des violences faites aux personnes énoncées dans l'article L. 222-11 du Code Pénal.
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 38 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
La proposition de loi vise à instaurer un état de réitération, dès lors que les conditions de la récidive légale ne sont pas réunies. Cette disposition est inutile, les juges tiennent d'ores et déjà compte du passé judiciaire du condamné et malvenue puisqu'elle conduit à l'abandon du principe de non-cumul des peines.
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 1 3 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 2 3 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 39 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-16-6 du code pénal.
Objet
Amendement de repli tendant à supprimer une disposition qui ne fait que rappeler le principe d'individualisation de la peine énoncé à l'article 132-24 du code pénal.
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 3 3 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 40 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-16-6 du code pénal.
Objet
Amendement de repli tendant à supprimer l'alinéa qui pose le principe du cumul des peines prononcées pour les infractions commises en état de réitération, en excluant toute possibilité de confusion. Cette disposition peut entraîner des conséquences pénales excessives par rapport aux infractions poursuivies et induira des inégalités selon que la personne fera l'objet d'une seule poursuite pénale pour plusieurs infractions commises en état de réitération ou de plusieurs poursuites successives.
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 53 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 132-16-6 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs ».
Objet
Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent que la notion de réitération ne soit pas applicable à l'encontre des mineurs.
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 41 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer cet article qui limite à deux, voire à un pour certaines infractions, le nombre des sursis avec mise à l'épreuve pouvant être prononcés. Cette mesure va à l'encontre du principe de l'individualisation des peines posé par l'article 132-24 du code pénal dont le but est de permettre le prononcé des peines les plus adaptées à la réinsertion des auteurs et réduit le pouvoir d'appréciation du juge.
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 54 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 28 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 3 |
Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article 132-41 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs. »
Objet
Le principe posé par l'ordonnance du 2 février 1945 est celui de la primauté des mesures éducatives, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer une condamnation pénale à l'égard des mineurs âgés de plus de 13 ans, lorsque les « circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger ».
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 29 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Les conséquences de telles dispositions seront inéluctablement d'interdire tout aménagement de la peine ab initio, y compris sous forme de semi-liberté.
Enfin, pour la seconde fois depuis la loi du 9 septembre 2002, le principe selon lequel la liberté n'a pas à être motivée est remis en cause.
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 55 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, en permettant la délivrance d'un mandat de dépôt dès le prononcé d'une peine d'emprisonnement, pose un problème quant au droit d'appel dont dispose la personne condamnée. Vouloir rendre effectives les décisions de justice est évidemment un objectif à atteindre, mais pas au détriment des droits des justiciables. Par ailleurs, cette mesure aura inéluctablement un impact sur le nombre de détentions. Une fois encore, on ne peut à la fois dénoncer la surpopulation carcérale et augmenter les mesures systématisant l'emprisonnement.
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N° 4 3 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 5 3 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 42 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 5 qui limite le crédit de réduction de peine pour les condamnés récidivistes. Cette disposition est en contradiction avec la loi du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, crée une forme sournoise de double peine alors que les personnes sont déjà, dans les faits, plus lourdement condamnées par les tribunaux.
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N° 56 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoyant une limitation des réductions de peine aura, comme l'article 4, un effet inévitable sur la situation carcérale, puisque les personnes condamnées resteront plus longtemps en détention. En revanche, il n'en aura que peu d'effet bénéfique concernant la prévention de la récidive, étant donné que les personnes bénéficiant d'un aménagement de leur peine récidivent moins que celles n'en ayant pas bénéficié.
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N° 30 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 6 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 131-6-5 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, le président avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier. Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines. »
Objet
Compte tenu de l'aggravation des peines encourues (jusqu'à 20 ans en matière correctionnelle, notamment selon la procédure de comparution immédiate, à savoir au sortir d'une garde à vue de 96 heures), le prévenu doit pouvoir être assisté d'un avocat.
Afin de satisfaire les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la défense doit disposer d'un temps suffisant pour prépare ses arguments.
La solution proposée reprend les dispositions de l'article 397-1 du code de procédure pénale sur le droit à un délai pour préparer sa défense, ouvert à tout prévenu poursuivi selon la procédure de comparution immédiate.
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N° 31 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 6 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 131-16-5 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans le cadre de la procédure de comparution immédiate prévue par les articles 395 à 397-4 du code de procédure pénale. »
Objet
La comparution immédiate est une procédure d'urgence, dans laquelle la juridiction pénale statue très vite et qui aboutit de manière quasi-systématique à des peines d'emprisonnement ferme.
Il est donc nécessaire d'être particulièrement vigilant en excluant la possibilité de relever d'office l'état de récidive dans une telle procédure expéditive.
À tout le moins, il faudrait prévoir le renvoi obligatoire de l'affaire si la juridiction envisage de relever d'office l'état de récidive.
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 32 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 6 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 131-16-5 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux infractions passibles d'une peine d'emprisonnement d'au moins dix ans ».
Objet
L'article 6 de la proposition de loi ne délimite pas un champ d'application précis, excluant son application à des infractions passibles de plus de dix ans d'emprisonnement, ce qui risque d'entraîner le prononcé quasi-systématique de longues peines, pouvant aller jusqu'à vingt ans d'emprisonnement, et ce par la simple constatation d'office de l'état de récidive.
Il paraît pour le moins nécessaire de limiter la possibilité pour la juridiction pénale de relever la récidive d'office aux seules infractions passibles de moins de dix ans d'emprisonnement.
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 33 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE 6 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 131-16-5 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs »
Objet
Le principe posé par l'ordonnance du 2 février 1945 est celui de la primauté des mesures éducatives, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer une condamnation pénale à l'égard des mineurs âgés de plus de 13 ans, lorsque les « circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger ».
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 6 3 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 43 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
L'absence d'étude d'impact et d'éléments d'information, notamment financiers sur la mise en œuvre de ce dispositif de placement sous surveillance électronique mobile ainsi que son montage juridique suscitent notre opposition.
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 57 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile introduites par cette proposition de loi suscitent de nombreuses interrogations et posent de nombreux problèmes.
Les auteurs de cet amendement doutent de l'efficacité d'un tel dispositif, alors que les dispositifs existants déjà pour lutter contre la récidive des délinquants sexuels sont insuffisamment utilisés, faute de moyens.
Par ailleurs, le placement sous surveillance électronique mobile, tel qu'il est prévu dans le texte, s'apparente à une véritable peine complémentaire, appelée à prendre effet au jour où la privation de liberté prend fin. Le bracelet électronique n'a, à ce jour, révélé aucune vertu d'ordre éducatif ou psychologique, ce n'est qu'un moyen de localisation de la personne qui le porte. Le suivi socio-judiciaire existe en matière de lutte contre la récidive des délinquants sexuels, le gouvernement doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour qu'il puisse être effectivement appliqué.
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 58 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 7 (Art. 131-36-9 du code pénal) |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 131-36-9 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs. »
Objet
Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent que le placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté ne s'applique pas aux mineurs.
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 7 3 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Direction de la séance |
Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 44 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination.
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 59 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 8 3 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 34 8 février 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 8 de la commission des lois présenté par |
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Mme BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n° 8 pour l'article 732 4 du code de procédure pénale par les mots :
après s'être assuré de son consentement en présence de son conseil, la personne ne pouvant renoncer à son droit d'être assistée par un avocat
Objet
Sans le consentement clair et précis du condamné, cette mesure est constitutive d'une atteinte à la vie privée et au libre arbitre de la personne.
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 9 3 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 8 BIS |
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 10 3 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
Direction de la séance |
Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 45 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article étend les critères autorisant le placement en détention provisoire aux pressions pouvant être exercées sur la famille des victimes et des témoins. Cette disposition aura pour conséquence d'augmenter encore le nombre des détentions provisoires. Dans le contexte actuel de surpopulation carcérale cela ne nous parait pas opportun.
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 11 3 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 46 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 |
Objet
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 12 3 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 47 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 11 |
Objet
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 13 3 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 48 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 12 |
Objet
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 14 3 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS TITRE III (AVANT LARTICLE 13) |
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 15 3 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 16 3 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 17 3 février 2005 |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 14 |
Direction de la séance |
Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 49 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 |
Objet
L'inscription dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, créé par la loi du 9 mars 2004, des irresponsables pénaux quelle que soit la nature des infractions commises, conduirait à un amalgame qu'il faut éviter.
Direction de la séance |
Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 50 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 15 |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 18 3 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 15 |
Direction de la séance |
Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 60 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, insérer une divisionnelle additionnelle ainsi rédigée :
TITRE…
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE GENERAL DES PRISONS
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions instituant un contrôleur général des prisons.
Ils rappellent, à ce titre, que ces dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi, le 26 avril 2001, transmise à l'Assemblée Nationale, n'ont jamais été examinées par les députés. Ces mesures figuraient pourtant dans le rapport d'enquête sénatorial publié en juillet 2000 afin de permettre notamment une plus grande transparence dans l'univers carcéral clos.
Dans la mesure où cette proposition de loi favorise l'emprisonnement par rapport aux mesures de prévention de la récidive, il convient d'instituer un contrôle indépendant des conditions de détention.
Direction de la séance |
Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 51 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 131-49 du code pénal, il est inséré une sous-section 4 intitulée : « Dispositions relatives au contrôleur général des prisons » et comprenant cinq articles ainsi rédigés :
« Art. 131-49-1 - Il est institué un contrôleur général des prisons, chargé de contrôler l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, ainsi que les conditions de la vie carcérale et les conditions de travail des personnels pénitentiaires.
« Art. 131-49-2 – Le contrôleur général des prisons est nommé en Conseil des ministres pour une durée de six ans non renouvelable. Il est assisté de contrôleurs des prisons, dont le statut et les conditions de nomination sont définis par décret en Conseil d'Etat.
« Le contrôleur général des prisons et les contrôleurs des prisons peuvent visiter tout moment les établissements pénitentiaires. Ils ont accès à l'ensemble des locaux composant un établissement pénitentiaire. Ils peuvent s'entretenir avec toute personne, le cas échéant à sa demande, au sein des établissements pénitentiaires dans des conditions respectant la confidentialité. Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche du contrôleur général. Les agents publics, en particulier les dirigeants des établissements pénitentiaires, communiquent au contrôleur général toutes informations et pièces utiles l'exercice de sa mission. Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret médical.
« Art. 131-49-3 - Lorsque le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. Il porte à la connaissance du garde des Sceaux les dysfonctionnements constatés à l'occasion des visites effectuées dans les établissements pénitentiaires. Le contrôleur général des prisons est informé par le procureur de la République des poursuites engagées sur le fondement d'infractions commises au sein d'un établissement pénitentiaire. A sa demande, le contrôleur général est entendu par la juridiction de jugement. Il peut également, sur décision du juge d'instruction, être entendu au cours de l'information.
« Art. 131-49-4 - Le contrôleur général des prisons peut proposer au Gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence
« Art. 131-49-5 - Le contrôleur général des prisons établit chaque année un rapport sur les résultats de son activité. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement avec les réponses du garde des Sceaux. Il est rendu public.
« Les conditions d'application des articles 131-49-1 et 131-49-5 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
Le contexte actuel de la surpopulation carcérale, la possibilité par la présente proposition de loi de prononcer des peines de prison sans limite d'un maximum légal et sans confusion, la juridictionnalisation de l'exécution des peines ne peuvent que légitimer la présence d'un contrôleur général des prisons. Notre assemblée en avait déjà voté la création en 2001, sans que l'Assemblée Nationale lui ait réservé une suite favorable.
Direction de la séance |
Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 61 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué un contrôleur général des prisons, chargé de contrôler l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, ainsi que les conditions de la vie carcérale et les conditions de travail des personnels pénitentiaires. Il veille également à la stricte application de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions instituant un contrôleur général des prisons.
Ils rappellent, à ce titre, que ces dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi, le 26 avril 2001, transmise à l'Assemblée Nationale, n'ont jamais été examinées par les députés. Ces mesures figuraient pourtant dans le rapport d'enquête sénatorial publié en juillet 2000 afin de permettre notamment une plus grande transparence dans l'univers carcéral clos.
Dans la mesure où cette proposition de loi favorise l'emprisonnement par rapport aux mesures de prévention de la récidive, il convient d'instituer un contrôle indépendant des conditions de détention.
Direction de la séance |
Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 62 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le contrôleur général des prisons est nommé en Conseil des ministres pour une durée de six ans non renouvelable. Il est assisté de contrôleurs des prisons, dont le statut et les conditions de nomination sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions instituant un contrôleur général des prisons.
Ils rappellent, à ce titre, que ces dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi, le 26 avril 2001, transmise à l'Assemblée Nationale, n'ont jamais été examinées par les députés. Ces mesures figuraient pourtant dans le rapport d'enquête sénatorial publié en juillet 2000 afin de permettre notamment une plus grande transparence dans l'univers carcéral clos.
Dans la mesure où cette proposition de loi favorise l'emprisonnement par rapport aux mesures de prévention de la récidive, il convient d'instituer un contrôle indépendant des conditions de détention.
Direction de la séance |
Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 63 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le contrôleur général des prisons et les contrôleurs des prisons peuvent visiter à tout moment les établissements pénitentiaires. Ils ont accès à l'ensemble des locaux composant un établissement pénitentiaire. Ils peuvent s'entretenir avec toute personne, le cas échéant à sa demande, au sein des établissements pénitentiaires dans des conditions respectant la confidentialité.
Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche du contrôleur général. Les agents publics, en particulier les dirigeants des établissements pénitentiaires, communiquent au contrôleur général toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.
Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret médical.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions instituant un contrôleur général des prisons.
Ils rappellent, à ce titre, que ces dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi, le 26 avril 2001, transmise à l'Assemblée Nationale, n'ont jamais été examinées par les députés. Ces mesures figuraient pourtant dans le rapport d'enquête sénatorial publié en juillet 2000 afin de permettre notamment une plus grande transparence dans l'univers carcéral clos.
Dans la mesure où cette proposition de loi favorise l'emprisonnement par rapport aux mesures de prévention de la récidive, il convient d'instituer un contrôle indépendant des conditions de détention.
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Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 64 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque le contrôleur général a pris connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du Procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.
Il porte à la connaissance du Garde des Sceaux les dysfonctionnements constatés à l'occasion des visites effectuées dans les établissements pénitentiaires.
Le contrôleur général des prisons est informé par le Procureur de la République des poursuites engagées sur le fondement d'infractions commises au sein d'un établissement pénitentiaire. A sa demande, le contrôleur général est entendu par la juridiction de jugement. Il peut également, sur décision du juge d'instruction, être entendu au cours de l'information.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions instituant un contrôleur général des prisons.
Ils rappellent, à ce titre, que ces dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi, le 26 avril 2001, transmise à l'Assemblée Nationale, n'ont jamais été examinées par les députés. Ces mesures figuraient pourtant dans le rapport d'enquête sénatorial publié en juillet 2000 afin de permettre notamment une plus grande transparence dans l'univers carcéral clos.
Dans la mesure où cette proposition de loi favorise l'emprisonnement par rapport aux mesures de prévention de la récidive, il convient d'instituer un contrôle indépendant des conditions de détention.
Direction de la séance |
Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 65 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le contrôleur général des prisons peut proposer au gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions instituant un contrôleur général des prisons.
Ils rappellent, à ce titre, que ces dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi, le 26 avril 2001, transmise à l'Assemblée Nationale, n'ont jamais été examinées par les députés. Ces mesures figuraient pourtant dans le rapport d'enquête sénatorial publié en juillet 2000 afin de permettre notamment une plus grande transparence dans l'univers carcéral clos.
Dans la mesure où cette proposition de loi favorise l'emprisonnement par rapport aux mesures de prévention de la récidive, il convient d'instituer un contrôle indépendant des conditions de détention.
Direction de la séance |
Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 66 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le contrôleur général des prisons établit chaque année un rapport sur les résultats de son activité. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement avec les réponses du Garde des Sceaux. Il est rendu public.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions instituant un contrôleur général des prisons.
Ils rappellent, à ce titre, que ces dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi, le 26 avril 2001, transmise à l'Assemblée Nationale, n'ont jamais été examinées par les députés. Ces mesures figuraient pourtant dans le rapport d'enquête sénatorial publié en juillet 2000 afin de permettre notamment une plus grande transparence dans l'univers carcéral clos.
Dans la mesure où cette proposition de loi favorise l'emprisonnement par rapport aux mesures de prévention de la récidive, il convient d'instituer un contrôle indépendant des conditions de détention.
Direction de la séance |
Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 19 3 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 15 |
Direction de la séance |
Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 20 3 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Direction de la séance |
Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 21 3 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Direction de la séance |
Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 22 3 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Direction de la séance |
Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 36 rect. 9 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTESQUIOU, PELLETIER et FORTASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le premier alinéa de l'article 706-25-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« L'action publique relative aux crimes prévus par le présent titre, ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles. »
II – Au premier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal », sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions des articles 213-5 du code pénal et 706-25-1 du présent code ».
Objet
Par essence, les actes de terrorisme sont des crimes d'une nature particulièrement révoltante et atroce. Action inacceptable, déni du dialogue et de la démocratie, ils visent intrinsèquement à tuer le plus grand nombre de civils innocents, de manière indifférenciée et aveugle.Ils sont donc une atteinte intolérable à l'ensemble de la communauté internationale. Les auteurs de ces actes seront amenés à récidiver jusqu'à leur arrestation.
La France et ses ressortissants ne sont malheureusement pas à l'abri. Face à ces actes d'une ampleur particulière,nous devons apporter une réponse spécifique en adaptant notre arsenal législatif. Il est indispensable de doter notre droit pénal d'instruments nouveaux et appropriés permettant une meilleure répression des auteurs d'acte de terrorisme.
La lutte contre le terrorisme s'appuie sur les lois n° 86-1020 du 9 septembre 1986 et n° 96-647 du 22 juillet 1996.Pour autant, il est aujourd'hui nécessaire de prendre acte du développement du terrorisme en renforçant encore les moyens dont disposent les autorités juridictionnelles pour punir leurs auteurs. La gravité particulière de ces actes implique une réplique adaptée à cette évolution.
En matière judiciaire, cette réplique passe par l'imprescriptibilité des crimes de terrorisme.
En effet, la gravité de ces infractions est telle qu'il apparaît légitime que l'action publique ne puisse être éteinte. Il ne s'agit pas ici de faire rentrer les crimes de terrorisme dans la catégorie des crimes contre l'humanité, jusqu'ici les seules infractions imprescriptibles. La nature particulière de ces derniers doit être conservée. Il s'agit donc avec cet amendement de modifier le régime spécifique de l'infraction de crime de terrorisme. La barbarie du terrorisme appelle une réponse solennelle. Il doit par conséquent rendre impossible une impunité résultant d'une prescription fondée sur l'interruption des actes d'instruction.
Cette disposition ne soulève aucun obstacle juridique, puisque comme l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision 98-408 DC du 22 janvier 1999 relative à la Cour pénale internationale : « aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, n'interdit l'imprescriptibilité des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ». Tout terroriste en puissance aurait ainsi conscience que jamais il ne tombera dans l'oubli légal. De plus, cette disposition respecte les principes de compétence - territoriale et personnelle - des autorités juridictionnelles.
Direction de la séance |
Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 35 rect. 9 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTESQUIOU, PELLETIER et FORTASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 132-23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les crimes en matière de terrorisme, le condamné exécute la totalité de sa peine, sans pouvoir requérir l'application des trois premiers alinéas ».
Objet
Par essence, les actes de terrorisme sont des crimes d'une nature particulièrement révoltante et atroce. Action inacceptable, déni du dialogue et de la démocratie, ils visent intrinsèquement à tuer le plus grand nombre de civils innocents, de manière indifférenciée et aveugle.Ils sont donc une atteinte intolérable à l'ensemble de la communauté internationale. Le plus souvent, les auteurs de ces actes terroristes seront amenés à récidiver jusqu'à leur arrestation.
La France et ses ressortissants ne sont malheureusement pas à l'abri. Face à ces actes d'une ampleur particulière,nous devons apporter une réponse spécifique en adaptant notre arsenal législatif. Il est indispensable de doter notre droit pénal d'instruments nouveaux et appropriés permettant une meilleure répression des auteurs d'acte de terrorisme.
La lutte contre le terrorisme s'appuie sur les lois n° 86-1020 du 9 septembre 1986 et n° 96-647 du 22 juillet 1996.Pour autant, il est aujourd'hui nécessaire de prendre acte du développement du terrorisme en renforçant encore les moyens dont disposent les autorités juridictionnelles pour punir leurs auteurs. La gravité particulière de ces actes implique une réplique adaptée à cette évolution.
En matière judiciaire, de même que cette réplique passe par l'imprescriptibilité des crimes de terrorisme, elle passe également par l'incompressibilité des peines prononcées pour ces crimes terroristes.
En effet, la répression des crimes de terrorisme se doit d'être exemplaire.L'atteinte intolérable à l'ordre public que constituent les crimes de terrorisme et le profil psychologique de ces criminels rendent légitime que les peines prononcées en la matière soient incompressibles. Cet aménagement du régime répressif constitue une réponse adéquate et proportionnée, qui, de plus,a le mérite d'offrir une réponse humaine à la barbarie, face aux tenants du rétablissement de la peine de mort. Les individus condamnés pour des crimes de terrorismes doivent purger la totalité de la peine à laquelle ils ont été condamnés, qu'ils soient condamnés à quelques années de prison ou à la perpétuité, en fonction de la gravité des actes terroristes commis. Cette réplique judiciaire est plus pertinente, plus réaliste et surtout plus souhaitable que le rétablissement de la peine de mort pour les condamnés pour des crimes terroristes comme certains le réclament, y compris parfois des parlementaires, de façon récurrente en fonction de l'actualité et de l'émotion suscitée par des attentats terroristes.
Direction de la séance |
Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 23 3 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois TITRE IV (AVANT LARTICLE 16) |
Direction de la séance |
Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 24 3 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO au nom de la commission des lois ARTICLE 16 |
Direction de la séance |
Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 52 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 16 |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales (1ère lecture) (n° 127 , 171 ) |
N° 67 8 février 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article est inconstitutionnel. En prévoyant l'application immédiate des dispositions de cette proposition de loi aux personnes déjà condamnées définitivement, cet article contrevient au principe selon lequel les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation (article 112-2 du code pénal).