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Direction de la séance

Proposition de loi

traitement de la récidive des infractions pénales

(1ère lecture)

(n° 127 , 171 )

N° 36 rect.

9 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. de MONTESQUIOU, PELLETIER et FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le premier alinéa de l'article 706-25-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« L'action publique relative aux crimes prévus par le présent titre, ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles. »

II – Au premier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal », sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions des articles 213-5 du code pénal et 706-25-1 du présent code ».

Objet

Par essence, les actes de terrorisme sont des crimes d'une nature particulièrement révoltante et atroce. Action inacceptable, déni du dialogue et de la démocratie, ils visent intrinsèquement à tuer le plus grand nombre de civils innocents, de manière indifférenciée et aveugle.Ils sont donc une atteinte intolérable à l'ensemble de la communauté internationale. Les auteurs de ces actes seront amenés à récidiver jusqu'à leur arrestation.

La France et ses ressortissants ne sont malheureusement pas à l'abri. Face à ces actes d'une ampleur particulière,nous devons apporter une réponse spécifique en adaptant notre arsenal législatif. Il est indispensable de doter notre droit pénal d'instruments nouveaux et appropriés permettant une meilleure répression des auteurs d'acte de terrorisme.

La lutte contre le terrorisme s'appuie sur les lois n° 86-1020 du 9 septembre 1986 et n° 96-647 du 22 juillet 1996.Pour autant, il est aujourd'hui nécessaire de prendre acte du développement du terrorisme en renforçant encore les moyens dont disposent les autorités juridictionnelles pour punir leurs auteurs. La gravité particulière de ces actes implique une réplique adaptée à cette évolution.

En matière judiciaire, cette réplique passe par l'imprescriptibilité des crimes de terrorisme.

En effet, la gravité de ces infractions est telle qu'il apparaît légitime que l'action publique ne puisse être éteinte. Il ne s'agit pas ici de faire rentrer les crimes de terrorisme dans la catégorie des crimes contre l'humanité, jusqu'ici les seules infractions imprescriptibles. La nature particulière de ces derniers doit être conservée. Il s'agit donc avec cet amendement de modifier le régime spécifique de l'infraction de crime de terrorisme. La barbarie du terrorisme appelle une réponse solennelle. Il doit par conséquent rendre impossible une impunité résultant d'une prescription fondée sur l'interruption des actes d'instruction.

Cette disposition ne soulève aucun obstacle juridique, puisque comme l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision 98-408 DC du 22 janvier 1999 relative à la Cour pénale internationale : « aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, n'interdit l'imprescriptibilité des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ». Tout terroriste en puissance aurait ainsi conscience que jamais il ne tombera dans l'oubli légal. De plus, cette disposition respecte les principes de compétence - territoriale et personnelle - des autorités juridictionnelles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.