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Direction de la séance

Proposition de loi

traitement de la récidive des infractions pénales

(1ère lecture)

(n° 127 , 171 )

N° 30

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 6


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 131-6-5 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, le président avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier. Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines. »

Objet

Compte tenu de l'aggravation des peines encourues (jusqu'à 20 ans en matière correctionnelle, notamment selon la procédure de comparution immédiate, à savoir au sortir d'une garde à vue de 96 heures), le prévenu doit pouvoir être assisté d'un avocat.

Afin de satisfaire les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,  la défense doit disposer d'un temps suffisant pour prépare ses arguments.

La solution proposée reprend les dispositions de l'article 397-1 du code de procédure pénale sur le droit à un délai pour préparer sa défense, ouvert à tout prévenu poursuivi selon la procédure de comparution immédiate.