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Direction de la séance

Proposition de loi

traitement de la récidive des infractions pénales

(1ère lecture)

(n° 127 , 171 )

N° 22

3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article 76 du code de procédure pénale, il est inséré, après les mots : « de l'enquête relative », les mots : « à un crime ou ».
II. L'article 135-2 de ce même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par les dispositions ci-dessus n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux mandats d'arrêt délivrés après l'ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat d'arrêt décerné au cours de l'instruction ou après son règlement, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière correctionnelle par un jugement contradictoire ou réputé contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut ; elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle condamnation. Dans ces cas, sans qu'il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en détention provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté. »
III. Au second alinéa de l'article 379-4 de ce même code, il est inséré après les mots : « article 379-3  », les mots :  « ou décerné avant l'arrêt de condamnation ».
IV. L'article 498-1 de ce même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation après l'expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu'elle forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à l'audience devant la cour d'appel.
« Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'itératif défaut. »
V. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 695-36 de ce même code, un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné ».
VI. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 696-21 de ce même code, un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné ».
VII. Le deuxième alinéa de l'article 706-96 de ce même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. »